Cour de cassation, 14 février 1979. 77-14.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.111
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une aire de stationnement privée, une collision se produisit entre l'automobile appartenant à Z..., conduite par son épouse dont il était le passager, et l'automobile appartenant à dame X..., conduite par dame Y... ; que Z... fut mortellement blessé ; que dame Z... a demandé réparation de son dommage à X... et à son assureur, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, retenu l'entière responsabilité de dame X..., alors, d'une part, que, toute personne devant veiller à sa propre sécurité en quelque lieu qu'elle se trouve, la Cour d'appel n'aurait pas recherché si dame Z... avait pris toutes les précautions qu'imposait la situation, et n'aurait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions de dame X... qui avait allégué qu'avant de quitter son lieu de stationnement dame Z... devait s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, qu'elle avait manqué à cette obligation puisqu'elle avait heurté la voiture de dame X..., et que sa responsabilité était au moins engagée dans les mêmes proportions que celle de ladite dame ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir relevé que la collision s'était produite en un lieu où les dispositions du Code de la route n'étaient pas applicables entre la partie avant gauche de la voiture de Z... qui quittait l'aire de stationnement et la partie avant droite de celle de dame X... qui y accédait, énonce qu'en l'absence de témoin l'emplacement du point de choc sur les véhicules ne permettait pas de reprocher aux deux conductrices, ou à l'une d'elles un manque de prudence ;
Attendu que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que le comportement de dame Z... n'avait pas concouru à la production du dommage, et que dame X... ne s'exonérait pas, même pour partie de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné dame X... à réparer l'intégralité du dommage, alors, d'une part, que la Cour d'appel, qui avait constaté que l'accident n'était pas la cause exclusive du décès de Z..., aurait faussement appliqué le principe suivant lequel le responsable d'un accident ne peut être condamné à réparer un préjudice qui n'en est pas la conséquence directe, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui énonce que le décès était partiellement imputable à l'état pathologique de la victime, se serait contredite en refusant d'admettre un partage de causalité ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu d'un rapport médical, que Z... présentait une moindre résistance du fait d'une artériosclérose généralisée, l'arrêt relève que celui-ci n'aurait certainement pas eu une hémorragie cérébroméningée le soir de l'accident s'il n'avait pas reçu un traumatisme cérébral ; qu'il en conclut que l'accident a été la cause directe et déterminante du décès survenu quelques heures seulement après la collision ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu, sans se contredire, estimer que dame X... devait réparer l'intégralité du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1977 par la Cour d'appel de Bourges ;
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