Cour d'appel, 24 janvier 2012. 11/02271
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02271
Date de décision :
24 janvier 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/02271
SAS LYOMAT
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Mars 2011
RG : F 09/02440
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
APPELANTE :
SAS LYOMAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2011
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
[V] [U] a été engagé par la S.A.S. LYOMAT en qualité de «'responsable assurance qualité et garantie'» (niveau IV, échelon 1, coefficient 410) suivant contrat écrit du 30 mai 2000, conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois à compter du 13 juin 2000. Son contrat de travail était soumis à la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969.
Par avenant contractuel du 28 novembre 2001, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001.
Par avenant du 1er juin 2003, [V] [U] a été affecté aux fonctions de coordinateur logistique, devenant responsable direct du personnel de l'administration des ventes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2005, [V] [U] a notifié à la société LYOMAT sa démission.
Par lettre remise en mains propres le 11 avril 2005, [V] [U] a accepté la proposition faite par son employeur d'occuper le poste de responsable technique, revenant ainsi sur sa démission.
Par avenant du 1er juin 2005 au contrat de travail, [V] [U] est devenu responsable service clients pour une période intérimaire d'un mois, renouvelable une fois. Il a été confirmé dans ses nouvelles fonctions au terme de la période probatoire.
Cette modification du contrat de travail s'est accompagnée d'une augmentation de sa rémunération et d'une délégation de pouvoir.
Le 5 février 2009, un salarié de la société LYOMAT, [Z] [C], a déposé plainte contre [V] [U] auprès de la gendarmerie de [Localité 5]. La plainte a été classée sans suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2009, la société LYOMAT a convoqué [V] [U] en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 19 février 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2009, la société LYOMAT a notifié à [V] [U] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Nous avons récemment appris que plusieurs fiches d'objectifs des collaborateurs placés sous votre responsabilité nous avaient été transmises sans que les intéressés aient formellement accepté ces objectifs. Il s'avère que vous avez vous-même signé ces fiches, mais sans préciser que la validation ultérieure des intéressés s'imposait.
Au surplus, vous avez omis de demander cette validation aux intéressés, dont vous nous dites qu'ils avaient verbalement accepté ces objectifs.
Nullement informé de cet «'arrangement'», nos services ont liquidé la part variable correspondant à ces objectifs, ce qui nous a conduits à envoyer, pour rappel des règles, copie des fiches d'objectifs ainsi signés aux collaborateurs intéressés. A cette occasion, nous venons d'être éclairés sur la situation.
Lors de notre entretien, vous avez fait valoir que vous aviez naturellement recueilli au préalable l'accord de chaque intéressé, en relevant que vous n'aviez nullement tenté d'extorquer un tel accord puisque, à un moment ou à un autre, vous auriez été confronté à l'expression du refus du salarié.
Vous avez souligné à cet égard que vous n'avez pas tenté d'imiter la signature des intéressés, mais que vous aviez seulement signé à leur place.
Vous avez expliqué votre attitude par la nécessité de fournir à la Direction les objectifs signés à une date butoir, et par la difficulté que vous éprouviez à satisfaire cette exigence du fait de l'éloignement géographique des salariés basés à [Localité 4].
Vous avez enfin dit être maintenant conscient d'avoir commis une erreur, mais avoir agi de bonne foi, et vous avez regretté qu'à la faveur de difficultés professionnelles rencontrées avec tel ou tel, l'accord verbal qui vous avait été donné soit aujourd'hui contesté.
Nous voulons bien prendre en considération ces arguments, car il est évident que vous n'avez pas cherché à tromper les salariés ou la direction, puisque vous saviez bien qu'un subterfuge serait nécessairement découvert lors de la liquidation de la part variable calculée sur les objectifs, et que vous n'avez jamais fait preuve de malhonnêteté par le passé.
Néanmoins, nous ne pouvons aujourd'hui opposer aux salariés concernés les objectifs ainsi fixés s'ils manifestent leur désapprobation;
En outre, cette grave erreur vous a fait perdre toute crédibilité vis-à-vis de vos équipes, avec lesquelles une collaboration sereine n'est plus possible. [...]
Par courriers du 11 mars 2009, [V] [U] a contesté son licenciement. Il a argué notamment d'une pratique suivie pendant des années, selon laquelle il validait avec l'ancien directeur délégué général les objectifs des chefs d'ateliers. Il reprochait également à son employeur l'absence de directives concernant les modalités de fixation des objectifs.
La société LYOMAT lui a répondu par courrier du 3 avril 2009, qui a conduit [V] [U] à lui adresser un autre courrier de contestation le 21 juin 2009.
[V] [U] a fait alors valoir qu'il n'avait pu, vu l'urgence et la distance, recueillir les signatures des chefs d'ateliers de [Localité 6] [Localité 4] et [Localité 8]. Il avait donc préalablement recueilli le consentement des salariés par oral, et demandé leur autorisation pour signer les fiches d'objectifs à leur place.
Par courrier du 30 juin 2009, la société LYOMAT a entendu maintenir sa position.
[V] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 24 juin 2009.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 28 mars 2011 par la société LYOMAT du jugement rendu le 17 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) qui a :
- dit et jugé que le licenciement de [V] [U] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'il n'y a pas d'irrégularité dans la procédure de licenciement,
- en conséquence, condamné la société LYOMAT à verser à [V] [U] les sommes suivantes :
'59 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'16 195, 53 € à titre d'indemnité de préavis,
'1 619, 55 € au titre des congés payés sur préavis,
'11 351, 55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil sur les trois chefs de demande ci-dessus (préavis, congés payés et indemnité légale de licenciement),
- dit l'exécution provisoire de droit pour les condamnations à caractère salarial et fixé la moyenne mensuelle du salaire de [V] [U] à 5 398, 51 €,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dommages et intérêts en la limitant à 30 000, 00 € par application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamné la société LYOMAT à verser à [V] [U] la somme de 1 400, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et l'a déboutée de sa demande à ce titre,
- condamné la société LYOMAT aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par la société LYOMAT qui demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 17 mars 2011,
- dire et juger que le licenciement de [V] [U] repose sur une faute grave,
- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à verser à la société LYOMAT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 novembre 2011 par [V] [U] qui demande à la Cour de :
- confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de [V] [U] sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
- en conséquence, condamner la société LYOMAT à verser à [V] [U] les sommes suivantes :
a) 78 340, 08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la procédure de licenciement était régulière, et, jugeant à nouveau, dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- en conséquence, condamner la société LYOMAT à verser à [V] [U] :
b) 6 528, 34 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
c) outre, sur les sommes a) et b), intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société LYOMAT à régler à [V] [U] les sommes suivantes :
d) 16 195, 53 € brut à titre d'indemnité de préavis de trois mois,
e) 1 619, 55 € brut à titre de congés payés sur préavis;
f) 11 351, 55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
g) outre, sur les sommes d), e) et f), intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société LYOMAT à verser à [V] [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LYOMAT aux entiers dépens de l'instance ;
Sur la prescription :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, la maladie du salarié concerné n'entraînant ni l'interruption ni la suspension de ce délai ;
Qu'il ne résulte en l'espèce ni de l'attestation de [X] [E], à l'époque directeur général délégué et supérieur hiérarchique de [V] [U], ni d'aucune autre pièce que la S.A.S. LYOMAT avait connaissance des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement avant février 2009, date à laquelle [Z] [C] a contesté avoir signé sa feuille d'objectifs ;
Qu'en conséquence, la prescription n'était pas acquise à la date d'engagement de la procédure de licenciement ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en l'espèce, [V] [U] ne conteste pas avoir signé à la place des salariés leurs fiches d'objectifs 2008, mais soutient avoir agi ainsi dans l'urgence et avec leur accord verbal ; que deux salariés, [S] [W] et [B] [H], ont confirmé dans des attestations des 11 et 13 février 2009 que, connaissance prise de leurs objectifs, ils avaient autorisé [V] [U] à signer à leur place afin d'éviter des déplacements ; qu'il en était allé de même, selon eux, au cours des deux années précédentes ; qu'en revanche, la preuve de l'accord de [Z] [C], au demeurant démenti par la plainte de celui-ci à la gendarmerie, n'est pas rapportée ; que l'autorisation donnée à [V] [U] par les chefs d'atelier était en tout cas impuissante à valider des signatures pour ordre à l'insu de la S.A.S. LYOMAT ; que la plainte déposée par [Z] [C] démontre que l'intimé a exposé son employeur au risque d'une contestation interdisant à ce dernier d'opposer aux salariés ou à l'un d'eux des objectifs non validés régulièrement ; que la faute imputée à [V] [U], qui est la véritable cause de la rupture, est caractérisée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que [V] [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en revanche, la S.A.S. LYOMAT, qui a relevé dans la lettre de licenciement que [V] [U] n'avait pas cherché à tromper les salariés ou la direction, puisqu'il savait que son subterfuge serait nécessairement découvert lors de la liquidation de la part variable calculée sur les objectifs, et n'avait jamais fait preuve de malhonnêteté par le passé, ne démontre pas que l'importance de la faute commise par l'intimé était telle que l'exécution du préavis en était rendu impossible ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Attendu que la preuve de l'antériorité de la décision de licenciement par rapport à l'entretien préalable ne peut résulter seulement du courriel du 13 février 2009 par lequel [V] [U] a avisé [F] [A] de ce que, 'suite à sa demande', il avait transmis à [Y] [G] toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier d'assurer son intérim ; qu'[Y] [G] a attesté de ce que [V] [U] avait agi ainsi de sa propre initiative ; qu'il a ajouté que la S.A.S. LYOMAT ne lui avait jamais demandé de prendre la succession de [V] [U] avant la notification du licenciement ; que le courriel du 26 février 2009 par lequel [F] [A] a annoncé le remplacement de [V] [U] par M. [D] va dans le même sens ; que le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [V] [U] aux indemnités de préavis et de licenciement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prescription n'était pas acquise à la date d'engagement de la procédure de licenciement,
- dit que le licenciement de [V] [U] ne reposait pas sur une faute grave,
- en conséquence, condamné la société LYOMAT à verser à [V] [U] les sommes suivantes :
'16 195, 53 € à titre d'indemnité de préavis,
'1 619, 55 € au titre des congés payés sur préavis,
'11 351, 55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
outre intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- débouté [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- condamné la société LYOMAT à verser à [V] [U] la somme de 1 400, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et la déboute de sa demande à ce titre,
- condamné la société LYOMAT aux entiers dépens de l'instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de [V] [U] par la S.A.S. LYOMAT repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute [V] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne [V] [U] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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