Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-60.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.384
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association la Chrysalide, dontle siège est ... (4e)(Bouches-du-Rhône), prise en la personne de sesreprésentants légaux en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1992 par letribunal d'instance de Gap, au profit de :
18) Mme Evelyne X..., demeurant les Boulangeons àTallard (Hautes-Alpes),
28) la Fédération nationale de l'action sociale ForceOuvrière, dont le siège est ... (2e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Z... Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, lesobservations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat de l'Association la Chrysalide, de Me Brouchot avocat de Mme X... et de la Fédération nationale del'action sociale Force Ouvrière, les conclusions deM. Y..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunald'instance deap, 31 juillet 1992) d'avoir rejeté la requêteen annulation de la désignation de Mme X..., enqualité de délégué syndical Force Ouvrière duFoyerai Soleil formée par l'association La Chrysalide alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que lesdispositions conventionnelles permettaient au syndicatreprésentatif de désigner un délégué syndical dans unétablissement, quel que soit l'effectif de l'établissementen question, le tribunal d'instance a violé l'article 8 dela convention collective des établissements et servicespour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966,et alors, d'autre part, qu'un syndicat ne peut valablementdésigner un délégué syndical dans un établissement, silui-même ou un autre syndicat affilié à la mêmeconfédération représentative au plan national, aantérieurement désigné un délégué syndical pour l'ensemblede l'entreprise et n'a pas rapporté ou modifié ce mandat aumoment de la nouvelle désignation ; qu'en estimant valablela désignation de Mme X... en qualité de déléguésyndical du Foyer Gai Soleil, nonobstant l'existence d'undélégué syndical Force Ouvrière pour l'ensemble del'entreprise, le tribunal d'instance a violé lesarticles L. 412-11, L. 412-12 du Code du travail et 8 de laconvention collective des établissements et services pourpersonnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal d'instancea, en validant la désignation de Mme X... en qualitéde délégué syndical Force
Ouvrière, du Foyerai Soleil, fait une exacte application
del'article 8 de la convention collective nationale detravail des établissements et services pour personnesinadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit quel'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes lesentreprises et leurs établissements, quelle que soit leurimportance et que la liberté de constitution des sectionssyndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ousignataires, lesquels peuvent désigner leur déléguésyndical ; que le moyen n'est pas fondé en sa premièrebranche ;
Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance aexactement décidé que les dispositions de la conventioncollective devaient recevoir application, dès lors qu'ellesétaient plus favorables à l'exercice de la représentationsyndicale que les dispositions légales ; que le moyen nesaurait davantage être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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