Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-19.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.584
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... Bray, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Abdenour Z..., demeurant ... le Haut,
2°/ de Mme Zoulikha Z..., épouse Y..., demeurant 4,rue Habane Rambane, Constantine (Algérie),
3°/ de M. Abdallah Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Bachir Z..., demeurant rue Dakssine, Constantine (Algérie),
5°/ de M. Mouloud Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Messaoud Z...,
7°/ de M. Nasser Z...,
8°/ de Mme Yamina Z..., demeurant tous trois 1660, avenue des Landiers, 73000 Chambéry le Haut, agissant tous en qualité d'héritiers de M. Amar Z... décédé le 7 février 1994 à Grenoble ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X... Bray, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Abdenour Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, si les modifications importantes intervenues dans le voisinage du fonds de commerce de débit de boissons exploité par M. Z... avaient pu favoriser certains commerces, elles avaient été sans incidence sur l'activité de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Bray aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... Bray à payer à M. Abdenour Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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