Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[V]
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES
S.A.S.U. EVERIAL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
copie exécutoire
le 08 juin 2023
à
Me Rilov
Me Usinier
Me Poncin-Augagneur
Me Loye
Me Camier
LDS/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/04919 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHWF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABERI de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître [W] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EVERIAL CRM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
Concluant et plaidant par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. EVERIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocqat postulant
Concluant et plaidant par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 13 avril 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [C] était salariée de la société Everial CRM [Localité 9] depuis le 2 août 1982.
La SAS Everial CRM (ci-après l'employeur) était détenue à 100% par la SASU Everial laquelle appartient au groupe SPF.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'encontre de la société Everial CRM une procédure de redressement judiciaire et :
- a désigné Me [O] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [V] en qualité de mandataire judiciaire ;
- a fixé à 6 mois la période d'observation.
Par jugement du 31 juillet 2015, il a arrêté le plan de cession de la société au profit du groupe EDIIS et autorisé le licenciement de 277 salariés.
Le 5 août 2015, la Direccte a validé l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi que lui a soumis M. [O].
Par jugement en date du 26 août 2015, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 29 juillet 2016, la salariée, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement pour motif économique, soutenant la situation de coemploi des sociétés Everial CRM, Everial et société de Participations financières (la SPF), a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin de voir notamment dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre principal, voir condamner les sociétés in solidum à lui verser des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 décembre 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence de la salariée.
Elle a été remise au rôle le 8 janvier 2019.
Par un jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Creil :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de la salariés liées au motif économique de son licenciement, celles-ci relevant du tribunal de commerce de Nanterre,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des décisions concernant la régularité de la procédure de licenciements collectifs et du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, celles-ci relevant du tribunal administratif d'Amiens,
- a débouté intégralement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande de communication de pièces.
Mme [C] a déposé ses dernières conclusions le 4 avril 2023 à 20h46.
Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de report de la clôture présentée par l'appelante.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 janvier 2022, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil et statuant à nouveau de :
- Juger que la cour est compétente pour connaître de toutes ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Everial CRM, Everial et SPF à lui verser à une indemnité de 137 383,25 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Everial CRM du fait de l'absence de motif de licenciement précis dans la lettre de licenciement et du fait de l'absence motif économique réel et sérieux à lui payer la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre plus subsidiaire,
- Condamner la société Everial CRM du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Everial CRM, Everial et SPF à payer à l'appelante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 21 mars 2022, Me [V] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Everial CRM demande à la cour de :
In limine litis :
- Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître :
- des demandes du salarié liées au motif économique de son licenciement au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
- des demandes du salarié liées au processus de reclassement interne au profit du tribunal administratif d'Amiens.
- Sur le fond, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes
- En toute hypothèse, condamner le salarié à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 octobre 2022, la SASU Everial demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur le motif du licenciement et le plan de reclassement ;
Ce faisant,
- Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur la rupture du contrat de travail et le motif du licenciement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
- Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur le périmètre de l'obligation de reclassement au profit du tribunal administratif d'Amiens ;
En conséquence,
-Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes injustifiées et non fondées ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Everial et débouter les appelantes de toute demande au titre du co-emploi ;
Ce faisant,
- Constater qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Everial CRM, Everial, et la SPF ;
En conséquence,
- Juger qu'il convient de la mettre purement et simplement hors de cause ;
- Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement entrepris s'agissant du coemploi,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que :
- il a débouté les salariés partis volontairement de leurs demandes de contestation du motif de la rupture ;
- il a jugé valable les lettres de licenciement ;
- il a débouté les salariés de leurs demandes formulées au titre d'une prétendue violation de l'obligation de reclassement ;
- Juger que les salariés partis dans le cadre d'un départ volontaire ne peuvent plus contester le motif de la rupture ;
- Juger valables les lettres de licenciement ;
- Juger que l'obligation de reclassement a été respectée ;
En conséquence,
-Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes injustifiées et non fondées ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait que le principe des demandes de dommages et intérêts formulées par les salariés est fondé,
- Réduire dans de notables proportions les condamnations à ce titre ;
- Juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
- Écarter toute demande de condamnation solidaire entre les sociétés SPF, Everial et Everial CRM formulée par les appelants ou le CGEA ;
- Partager les responsabilités et limiter la sienne en ce qu'elle est infime si elle ne devait être nulle ;
En tout état de cause,
- Débouter les salariés appelants de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger que l'AGS garantira le paiement des condamnations éventuellement prononcées ;
- Condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, elle a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de dernière heure transmises par l'appelante en ce qu'elles heurtent le principe du contradictoire et de loyauté des débats et à titre subsidiaire, ordonner le rabat de la clôture et a reconclu sur le fond.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 mars 2022, la Société de participations financières demande à la cour de :
Sur le fond,
A. In limine litis :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des contestations portant sur le motif du licenciement et le plan de reclassement ;
Ce faisant,
- Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur la rupture du contrat de travail et le motif du licenciement au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
- Se déclarer incompétent pour connaître des contestations portant sur le périmètre de l'obligation de reclassement au profit du tribunal administratif d'Amiens ;
En conséquence,
- Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées ;
B. A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté la salariée de toute demande au titre du co-emploi ;
Ce faisant,
- Constater qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Everial CRM et elle-même ;
En conséquence :
- Dire qu'il convient de la mettre purement et simplement hors de cause ;
- Débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
C. A titre subsidiaire :
- Sur la reconnaissance de la qualité de co-employeur et ses conséquences
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître
des contestations portant sur le motif du licenciement et le plan de reclassement ;
- Sur les demandes infondées de la salariée :
' Sur l'étendue de sa prétendue co-responsabilité ;
Dire que l'éventuelle reconnaissance de sa qualité de co-employeur ne peut avoir pour conséquences que la mise à sa charge solidaire des conséquences de la rupture contractuelle précédemment intervenue ;
Écarter toute demande de condamnation solidaire entre les sociétés SPF, Everial et Everial CRM formulée par les appelants ou le CGEA ;
' Sur le motif économique du licenciement et sur la prétendue violation de l'obligation de reclassement
Confirmer le jugement entrepris en ce que :
- il a débouté les salariés partis volontairement de leurs demandes de contestation du motif de la rupture ;
- il a jugé valable les lettres de licenciement ;
- il a débouté les salariés de leurs demandes formulées au titre d'une prétendue violation de l'obligation de reclassement ;
Juger que les salariés partis dans le cadre d'un départ volontaire ne peuvent plus contester le motif de la rupture.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2023, elle a demandé à la cour de :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces de dernière heure transmises par les appelantes en ce qu'elles heurtent le principe du contradictoire et de loyauté des débats ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner le rabat de la clôture,
et a reconclu sur le fond.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île de France ouest demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Subsidiairement et sur le fond,
Sur les demandes au titre du co-emploi
- Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de la société Everial CRM, actuellement en liquidation judiciaire,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire vis-à-vis des sociétés in bonis Everial et SPF,
- Dire et juger que les licenciements prononcés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Everial CRM sont légitimes, et débouter Mme [C] de ses demandes contre cette société,
- Condamner solidairement les sociétés Everial et SPF à lui verser la somme de 40 527,76 euros en remboursement des avances faites au profit de Mme [C],
- Débouter la SPF de toute demande de garantie de l'AGS concernant ses propres condamnations,
Sur les demandes en l'absence de co-emploi
- Constater que le licenciement de Mme [C] repose sur un motif économique incontestable,
- Constater que l'argumentaire tendant à critiquer le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur est irrecevable,
- Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
- Constater que les critiques de Mme [C] ne peuvent conduire qu'à l'octroi de dommages et intérêts, sans remettre en cause le licenciement,
- Débouter Mme [C] du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice,
À titre infiniment subsidiaire,
- Limiter l'éventuelle fixation au passif à 6 mois de salaire, faute de justifier d'un préjudice,
En tout état de cause,
- Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
- En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
- Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
Le 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la SPF et la SASU Everial, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'appelante notifiée le 4 avril 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions :
1-1/Sur la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces de Mme [C] :
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les pièces produites par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les conclusions et pièces de dernière heure communiquées peu de temps avant la clôture sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
En l'espèce, Mme [C] a déposé ses dernières conclusions la veille de la clôture a 20h46 alors que son appel est du 6 octobre 2021, que les dernières conclusions adverses sont du 13 octobre 2022 et qu'elle a déjà bénéficié d'un report de la date de plaidoirie à raison de l'incident qu'elle a engagé à tort. Ses conclusions, qui comportent de nombreux nouveaux paragraphes au chapitre de la discussion, ont été déposées dans un délai qui ne permet pas à ses adversaires d'y répondre.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables ces conclusions dont les parties n'ont pas été en mesure de débattre contradictoirement.
Les dernières conclusions dont la cour est saisie sont donc celles notifiées le 3 janvier 2022.
1-2/ Sur les conclusions notifiées après la clôture :
Les conclusions remises le 7 avril 2023 par la SASU Everial et le 11 avril 2023 par la SPF, soit après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables sur le fond.
2/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes et de la cour :
La salariée n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes liées au motif économique du licenciement et notamment au titre de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, à la régularité de la procédure de licenciements collectifs et au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Me [V] ès-qualités, la société Everial et l'AGS soulèvent également l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal administratif pour statuer sur la demande liée au manquement à l'obligation de reclassement individuel au motif que les moyens invoqués par la salariée tendent à remettre en cause la validité du PSE validé par l'administration.
La salariée ne répond pas sur ce point.
Elle soutient, sur le fond, que le mandataire liquidateur n'a pas procédé à des recherches actives, précises et personnalisées de reclassement auprès des autres entreprises du groupe, s'étant contenté d'adresser des lettres circulaires dépourvues de précision relatives à sa situation personnelle, seulement à quelques sociétés du groupe SPF en omettant au moins sept, et n'ayant pas recherché de solution de reclassement à l'étranger.
Il convient de rappeler que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut pas méconnaître l'autorité de la chose décidée par la Direccte ayant homologué l'accord collectif majoritaire par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au PSE.
En l'espèce, l'accord majoritaire stipule qu'aucune mesure de reclassement interne n'est envisageable au sein de la société compte tenu du processus de cession, qu'en revanche la société a interrogé le groupe afin qu'il communique la liste des postes disponibles en son sein laquelle figure en annexe, que le groupe ne dispose d'aucun poste disponible à l'étranger en conséquence de quoi, aucun questionnaire de mobilité internationale ne sera adressé aux salariés.
Il n'est pas contesté que les postes figurant en annexe du PSE ont été exhaustivement proposés à la salariée.
Dans sa décision la Direccte, après avoir étudié la mise en 'uvre des mesures destinées à favoriser le reclassement interne et externe, a considéré que les recherches de reclassement interne au sein du groupe et externe avait été effectuées, validant ainsi le périmètre de reclassement à savoir le groupe, l'impossibilité de reclassement au sein de la société Everial CRM et la dispense de mise en 'uvre des mesures prévues à l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause (reclassement hors du territoire national).
Il en résulte que la salariée, qui n'invoque aucun argument applicable à sa situation personnelle, en critiquant les modalités de recherche des postes disponibles, en affirmant que les recherches n'ont pas été complètement menées au sein du groupe et que les dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail n'ont pas été mises en 'uvre à tort, cherche à remettre en cause des éléments déjà contrôlés par la Direccte de sorte que l'autorité judiciaire ne peut en connaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a donc lieu, infirmant en cela le jugement, de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative.
3/ Sur le coemploi :
Mme [C] soutient que les sociétés Everial CRM, Everial et SPF sont coemployeurs en raison d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de directions et que deux d'entre elles n'ayant participé ni à l'exécution de l'obligation de reclassement individuel, ni à la confection de la lettre de licenciement, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Les sociétés Everial et SPF, pour contester l'existence d'un coemploi, après avoir rappelé l'abandon du critère de la triple confusion d'activités, d'intérêts et de directions depuis plusieurs arrêts de la Cour de cassation de 2020, affirment, en substance, que la salariée ne rapportent pas la preuve d'une immixtion permanente et anormale de leur part dans la gestion de la société Everial CRM conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de celle-ci.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée comme un coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte d'autonomie d'action de cette dernière.
Le seul fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère ne suffit pas à caractériser une situation de coemploi.
La preuve de l'existence d'une situation de coemploi incombe au salarié qui s'en prévaut.
En l'espèce, la salariée se borne à procéder par voie de simples affirmations en se fondant sur des documents sociaux très généraux (extraits kbis, plaquette d'entreprise et fiches de société) et s'appuie sur des critères obsolètes de sorte qu'elle ne rapporte en aucun cas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une immixtion permanente des sociétés Everial et SPF dans la gestion économique et sociale de la société Everial CRM, conduisant à la perte d'autonomie d'action de cette dernière.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de reconnaissance de l'existence d'une situation de coemploi.
4/ Sur les autres demandes :
La salariée, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer la somme précisée au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [C] le 4 avril 2023,
Déclare irrecevables les conclusions sur le fond notifiées par la SASU Everial et par la SPF le 11 avril 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement individuel,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître de la demande fondée sur le manquement à l'obligation de reclassement individuel au profit du tribunal administratif,
Condamne Mme [U] [C] à payer à Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Everial CRM la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.