Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2024
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/04105 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POT7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [P] épouse [O]
C/
[L] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Valérie CARPENTIER, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
Les époux [L] [O] et [N] [P] se sont mariés à [Localité 11] (ALGÉRIE), le [Date mariage 8] 2000 sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants dont les deux premiers sont devenus majeurs :
-[U] [O], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 12],
-[Y] [O], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12],
-[S] [O], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10].
Par acte en date du 8 juillet 2021, Madame [N] [P] épouse [O] a assigné Monsieur [L] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
Constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, Attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 3] à Madame [P] à charge pour elle de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Monsieur [O] et sous réserve des droits du bailleur, Dit que Monsieur [O] bénéficiera d’un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal, Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents, Fixé la résidence des enfants chez Madame [P], Dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite et d’hébergement libre en accord avec [Y], Dit que Monsieur [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord sur [S] de la façon suivante : En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, La deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, A charge pour Monsieur [O] de chercher ou de faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener ou de le faire ramener à ce même domicile,
Fixé à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 390 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [O] à Madame [P], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamné, Dit que cette contribution sera due à compter du départ effectif du domicile conjugal à Monsieur [O], Renvoyé à l’audience de mise en état du 6 janvier 2022 pour conclusions de Monsieur [O], Réservé les dépens.Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Le 12 juin 2023, Madame [N] [P] a notifié des conclusions aux fins de rétablissement de la procédure.
Par ordonnance du 21 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état du 7 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [N] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononcer le divorce entre les époux [O] pour altération définitive du lien conjugal et statuer sur ses conséquences, Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Dire que le divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, c’est-à-dire au 8 juillet 2021, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,Attribuer à Madame [P] le droit au bail afférent au domicile situé [Adresse 3] à [Localité 10] (91),Dire que l’autorité parentale sur [S] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixer la résidence de [S] au domicile de Madame [P], Fixer au profit de Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [S] et à défaut d’accord entre les parents :En périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche soir 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Fixer la contribution de Monsieur [O] devra verser à Madame [P] pour l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants communs à la somme mensuelle de 130 euros par enfant, soit 390 euros au total par mois, Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, prévu par l'article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice des enfants a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2024 .
A l’issue de l’audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation en divorce en date du 8 juillet 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2021,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et que la loi française est applicable
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [N] [P],
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (Algérie),
et
Monsieur [L] [O],
Né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 14] (Algérie),
mariés le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 11] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'État Civil à la diligence des parties ;
FIXE au 8 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que Madame [N] [P] perdra le droit d’usage du nom “ [O] ” à l’issue de la procédure de divorce. ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le logement familial, bien en location, situé [Adresse 3] à Madame [N] [P] à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur est confié en commun aux deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur chez Madame [N] [P];
DIT que Monsieur [L] [O] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord sur [S] de la façon suivante :
En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
-la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
à charge pour Monsieur [L] [O] de chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de le ramener ou de le faire ramener à ce même domicile.
DIT que, si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement.
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [L] [O] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme mensuelle de 390 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leurs entretien, soit 130 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [L] [O] à Madame [N] [P], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de leur majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par les enfants, à charge pour Madame [N] [P] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JUIN de chaque année et pour la première fois le 1er JUIN 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
< 390 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [U], [Y] et [S] [O], fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [L] [O] à Madame [N] [P] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [P] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE aux parties que :
-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Valérie CARPENTIER, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment