Texte intégral
N° RC 24/01475
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [T]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 13 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 13 Août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [H] [T]
Non comparante - certificat médical du 12/08/24 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à :
UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 12/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 Août 2024, reçu au Greffe le 09 Août 2024, concernant Mme [H] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2024 de Mme [H] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 4 août 2024 avec maintien en date du 7 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [T].
Suivant avis psychiatrique en date du 9 août 2024, le Dr [V] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [H] [T] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience. Par certificat de situation également du Dr [V] en date du 12 août 2024, il est relevé une impossibilité pour [H] [T], en raison de son état clinique, de quitter l’unité pour se rendre à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 août 2024.
A l’audience, le conseil de [H] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [H] [T].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique et du certificat de situation du Dr [V] précités, il était justifié, dans l’intérêt de [H] [T], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 4 août 2024 que [H] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement, hurlements, hétéro-agressivité, grande impulsivité avec risque de se mettre en danger) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 9 août 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’une désorganisation psychique, avec des barrages lors des entretiens, ainsi que d’une importante instabilité avec une forte composante impulsive et imprévisible, des déambulations lors des temps de sortie dans l’unité avec un accaparement des autres patients ou des soignants et une incompréhension du motif de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Un certificat de situation a été établi par le Dr [V] le 12 août 2024 relevant certains mêmes points (déambulation, accaparement) mais aussi la persistance de l’importante désorganisation psychique, de l’éparpillement et de la dispersion, des troubles du cours de la pensée, une dimension impulsive et une imprévisibilité lors des entretiens, une communication compliquée et une incompréhension du motif de son hospitalisation. Sa vulnérabilité est soulignée ainsi que l’impossibilité de quitter l’unité pour se rendre à l’audience.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2024 à :
- Mme [H] [T]
- UDAF 44
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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