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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 juillet 2024. 2400986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400986

Date de décision :

8 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A C, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Me Pauline Birolini, avocat, demande au tribunal administratif : - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; - d'enjoindre à la préfecture de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Birolini, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre recommandée datée du 15 mai 2024, le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2024, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans le délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, à cette date, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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