Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 décembre 2024. 24NT00569
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00569
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2308048 du 30 janvier 2024, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Roulleau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement 30 janvier 2024 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 24 juin 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante colombienne, relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses craintes d'être tuée par les membres d'un groupe composé de paramilitaires qui voulaient lui extorquer de l'argent. Cependant, en se bornant à produire son récit exposé devant les instances chargées de l'asile et en se prévalant de la circonstance que son frère a obtenu le statut de réfugié, la requérante n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Colombie Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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