Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Hani, Norbert, demeurant à Saint Mandé (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du CREDIT LYONNAIS société anonyme, dont le siège social est sis ... à Paris (2e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barhélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1986), le crédit Lyonnais (la banque) a ouvert le 8 juin 1983 un compte courant au nom de la société CICO ; que le 7 juillet 1983, M. Y..., a souscrit un cautionnement solidaire par lequel il garantissait à l'égard de la banque les engagements de la société à concurrence de 300 000 francs en principal ; que la société Cico a été mise en règlement judiciaire le 7 décembre 1983, puis en liquidation des biens le 7 mars 1984 ; que la banque a assigné la caution en paiement des sommes qui lui étaient dues par la société débitrice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, que, d'une part, il avait fait valoir qu'au cours des opérations d'ouverture de compte, la banque avait nécessairement eu communication de documents établissant la situation gravement obérée du débiteur et que, en n'informant pas la caution de cette situation, elle avait commis une réticence dolosive ; qu'en se bornant à opposer à ce moyen que la banque n'aurait pas été tenue de procéder, au moment de l'ouverture du compte à des enquêtes auprès des banques concurrentes et de la Banque de France, et que s'il y avait eu légèreté blamable, celle-ci n'aurait préjudicié qu'au débiteur, sans réfuter le fait qu'en raison des documents à elle communiqués à l'occasion de l'ouverture du compte bancaire, la banque avait nécessairement connu la situation irrémédiablement compromise du débiteur, et sans rechercher si, en omettant de révèler cete situation à la caution par réticence dolosive, la banque n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en énonçant, sur le moyen tiré du soutien artificiel apporté par la banque qu'il n'aurait pas été justifié que, après que la caution ait été sollicitée d'effectuer un premier paiement partiel, la banque ait accepté un accroissement du découvert, tandis que, comme il l'avait montré, il résultait des conslusions mêmes de la banque que, du 19 août au 6 septembre 1983, soit après avoir averti la caution, "l'agence de Limoges du Crédit Lyonnais avait dû retourner sans provision pour 339 000 francs de chèques impayés", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures de la banque, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, en énonçant qu'il aurait dû révoquer son engagement de caution après qu'il ait été requis d'effectuer un paiement partiel en raison des chèques impayés par le débiteur, tout en constatant, par ailleurs, qu'à cette date, le découvert de la société débitrice était déjà entier, et donc sans opposer aucun motif pertinent aux conclusions établissant un maintien artificiel du crédit au détriment de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que par ses constatations relatives, à la fois, à l'avis demandé et reçu de la banque de France lors de l'ouverture du compte, à l'existence d'un solde créditeur pendant le mois suivant, au caractère spontané de l'engagement de la caution, dont elle a retenu qu'elle était "un homme d'affaires avisé", afin de permettre à la société d'obtenir de la banque des facilités de caisse et une ligne d'escompte, et enfin à l'absence de justification quant à l'acceptation allèguée d'un accroissement du découvert autorisé par la banque pendant la période précédent la mise en règlement judiciaire de la société Cico, puis en déduisant de ces constatations l'absence de légèreté et de faute, de manoeuvre dolosive et de maintien abusif de crédit imputables à la banque, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche en outre à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer les intérêts aux taux conventionnel de 18,15 % à compter du 7 décembre 1983, alors que, selon le pourvoi, sauf clause contractuelle contraire, les intérêts exigibles pour un compte courant bancaire sont, après clôture de ce compte, dus au taux légal, et non au taux conventionnel ; qu'en jugeant que la caution devait les intérêts au taux conventionnel, même après la clôture du compte courant consécutif au jugement de règlement judiciaire, sans constater qu'une clause ait prévu le maintien du taux conventionnel après clôture du compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la banque, ayant réclamé le paiement des intérêts au taux conventionnel, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la caution ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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