Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL ALCIAT-JURIS
la SARL OREN AVOCATS
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXSG
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES en date du 11 juin 2021 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de BOURGES du 19 octobre 2020
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
Monsieur [L] [F]
né le 12 Juillet 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [F] a été engagé à compter du 4 octobre 1993 par la S.A.S. Carrefour Supply Chain.
Dans le dernier état des relations de travail, M. [F] occupait le poste d'employé de restaurant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
A compter du 7 juin 2018, M. [F] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 5 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 1er avril 2019, la société Carrefour a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a été fixé au 17 avril 2019.
Le 24 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 juillet 2019, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 19 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Bourges a :
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Carrefour Supply Chain de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie garderait la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses droits,
Mis la totalité des dépens à la charge de M. [F].
Le 30 octobre 2020, M. [L] [F] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 juin 2021, la cour d'appel de Bourges a :
Infirmé le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Carrefour Supply Chain de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [L] [F] sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel moyen de M. [L] [F] à la somme de 1.785,71 euros,
Condamné la SAS Carrefour Supply Chain à verser à M. [L] [F] les sommes de :
- 3.571,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 357,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonné l'application de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage versées au salarié.
Condamné la SAS Carrefour Supply Chain aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [L] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 novembre 2022 (Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-21.050, F, D), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges.
Le 17 février 2023, M. [L] [F] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Jugé que l'inaptitude de M. [F] est consécutive à un manquement de la SAS Carrefour Supply Chain.
Juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS Carrefour Supply Chain à payer à M. [L] [F] :
- 35 714.20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- 3 571.42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 357.14 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Constater que le salaire mensuel moyen était de 1 785.71 euros.
Condamner la SAS Carrefour Supply Chain en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Carrefour Supply Chain demande à la cour de :
À titre principal :
- Constater le bien-fondé et la régularité du licenciement de M. [F] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud'hommes de Bourges du 19 octobre 2020 ;
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [F] à verser à la société Carrefour Supply Chain la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- Fixer le salaire brut à prendre en considération pour le calcul de son indemnité à la somme de 1 146,56 euros ;
- Réduire le montant des dommages et intérêts alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 439, 74 € € correspondant à trois mois de salaire brut ;
- Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
A titre liminaire, il apparaît, ainsi que le souligne la S.A.S. Carrefour Supply Chain, que, pour la première fois devant la juridiction de renvoi, M. [L] [F] soutient que son inaptitude serait consécutive à un manquement préalable de l'employeur à ses obligations (conclusions du salarié, p. 7).
Les prétentions du salarié tendent à ce que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il invoque, devant la cour d'appel de renvoi, un moyen qu'il n'avait formulé ni devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel primitivement saisie.
M. [L] [F] invoque différents faits constitutifs, selon lui de manquements de l'employeur à ses obligations :
- le refus d'un congé individuel de formation en 2011 aux fins de passer un CAP cuisine (pièce n°11) ;
- lui avoir fait occuper de janvier 2012 à d'avril 2015 le poste de responsable de cuisine pour pallier l'arrêt maladie du salarié qui occupait ce poste, sans qu'aucun avenant au contrat de travail ne soit régularisé et sans que son salaire et sa qualification ne soient modifiées ;
- lui avoir fait reprendre ses fonctions initiales, en avril 2015, lorsque le responsable de cuisine a repris son poste, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé;
- l'avoir contraint de remplacer le responsable de cuisine à compter du mois de février 2017, lorsque celui-ci a de nouveau été placé en arrêt maladie, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé et sans lui allouer la rémunération correspondant au poste occupé.
Ces faits, à les supposer établis, ne sauraient s'analyser comme des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il n'est ni justifié ni même allégué que M. [L] [F] n'avait pas les compétences requises pour remplacer le responsable de cuisine. Les éléments du dossier ne permettent pas davantage de caractériser que ces remplacements, compte tenu des conditions dans lesquels ils ont été effectués, auraient eu une incidence sur l'état de santé de l'intéressé.
M. [L] [F] expose que son employeur l'a informé, en novembre 2017, que la cafétéria à laquelle il était affecté allait fermer au mois de juin 2018 et que son poste serait supprimé.
La S.A.S. Carrefour Supply Chain justifie avoir fait découvrir à M. [L] [F] les métiers de l'entrepôt durant une semaine, en janvier 2018, afin d'envisager avec lui une nouvelle affectation. Dans un courriel interne, le directeur de l'entrepôt indique que le salarié a découvert plusieurs métiers liés à la réception, la préparation, au roulage marchandises ainsi que les fonctions de cariste. Il fait part de ce qu'il « n'a pas ressenti une motivation majeure pour un métier, plutôt un classement par obligation avec des contraintes sur le salaire et éviter au maximum le travail en équipe l'après-midi ». Il dresse une liste des postes qui pourraient être proposés au salarié en opérant une hiérarchie selon les préférences et contraintes invoquées par celui-ci (pièce n° 2 de l'employeur).
La S.A.S. Carrefour Supply Chain justifie que M. [L] [F] a suivi le 6 juin 2018 une formation en vue de l'obtention du Caces catégorie 5 nécessaire à l'exercice des fonctions de cariste (pièce n° 4).
Elle rapporte par conséquent la preuve de ce qu'à la suite de la suppression du poste de M. [L] [F] elle a accompli des diligences aux fins de rechercher une nouvelle affectation pour celui-ci.
M. [L] [F] a été placé en arrêt maladie le 7 juin 2018 après cette formation et n'a plus repris ses fonctions. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la dégradation de son état de santé serait consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, ainsi que le souligne la société, à cette date du 7 juin 2018, le salarié continuait à exercer ses fonctions habituelles à la cafétéria.
S'agissant du reclassement envisagé à la suite de la suppression de son poste, il n'est pas établi que le salarié aurait demandé à occuper un poste dans les bureaux. Il ne résulte pas de ce que le responsable de cuisine ait été reclassé chez le nouveau prestataire que la S.A.S. Carrefour Supply Chain aurait manqué à ses obligations à l'égard de M. [L] [F], étant précisé que les deux salariés n'occupaient pas des fonctions identiques.
Le salarié verse aux débats deux attestations émanant de ses filles et datées des 28 janvier 2022 et 8 février 2023. Ces attestations ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de l'employeur en lien avec la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.
L'attestation de Mme [M], rédigée le 9 janvier 2023 soit plus de quatre années après le placement de M. [L] [F] en arrêt maladie, n'emporte pas la conviction de la cour en ce qu'elle n'est pas corroborée par les autres pièces versées aux débats. Elle ne permet nullement d'établir qu'il existait des postes disponibles en cuisine et en boucherie qui auraient pu être proposés au salarié, étant précisé que dans son courriel du 25 janvier 2018 M. [I] indique qu'un poste « boucherie magasin en hyper » est pour M. [L] [F] une « solution extrême par défaut », qui vient après trois postes pour lesquels le salarié n'exprime aucune motivation.
Il en est de même des extraits du dossier de la médecine du travail versés aux débats, les éléments de contexte de la visite mentionnés étant la reprise de doléances de M. [L] [F] dont il n'est pas avéré qu'elles reposent sur des éléments tangibles.
Il n'est donc pas établi que l'inaptitude du salarié est, fût-ce pour partie, consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [L] [F] de l'intégralité de ses prétentions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [L] [F] aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud'hommes de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la cour d'appel d'Orléans.
Il y a lieu d'allouer à la S.A.S. Carrefour Supply Chain la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [F] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;
Condamne M. [L] [F] à payer à la S.A.S. Carrefour Supply Chain la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud'hommes de Bourges, la cour d'appel de Bourges et la cour d'appel d'Orléans.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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