Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 octobre 2024. 2407747
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2407747
Date de décision :
1 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et le 10 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la commission académique d'appel de Versailles a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil disciplinaire contre l'élève Tarik Madzou du collège Georges Seurat à Courbevoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Aux termes de l'articles R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.511-49 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Georges Seurat de Courbevoie a pris une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de l'élève Tarik Madzou. Saisi d'un recours, le recteur de l'académie de Versailles, à la suite de la tenue de la commission académique d'appel de Versailles, a décidé de maintenir cette sanction. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée initialement par un recours administratif. Le conseil de discipline du collège Georges Seurat de Courbevoie, Hauts de Seine, dont la décision a fait l'objet d'un recours préalable devant la commission académique d'appel de Versailles, a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Versailles et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
2407747
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