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Cour administrative d'appel de Douai, 22 avril 2024. 24DA00507

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00507

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2303042 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 février 2024 a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et un frère, même si un autre frère, un grand-père, un oncle, deux tantes, un cousin et une cousine résident en France. Il est célibataire sans enfant. 3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2015 et a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'en septembre 2018, il n'en a pas demandé le renouvellement et s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en février 2023. 4. Si M. B s'est inscrit en master 1 en informatique à l'université de Rouen en 2015/2016, il n'a obtenu ce master qu'en 2020/2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit imputable à une dépression et c'est seulement après l'arrêté qu'il a validé son master 2 avec la mention " passable ". 5. Dans ces conditions, même si M. B a suivi un stage en entreprise de juillet 2022 à janvier 2023, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caroline Inquimbert. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 22 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00507

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