Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 janvier 1999, qui, pour infractions aux règles du stationnement, l'a condamné à 21 amendes de 220 francs et à 3 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par défaut à l'égard du demandeur, qui n'a pas comparu sans qu'il soit établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; qu'il était susceptible d'opposition de sa part et que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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