Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 224
N° RG 22/07374 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLVT
S.A.R.L. CETHO
S.A.R.L. STACHE
C/
S.A.R.L. AOC PARTNERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE GOFF
ME KERMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. CETHO
immatriculée au RCS de Rennes sous le n°419 964 481 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. STACHE
Immatriculée au RCS de Rennes sous le n°844 493 999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AOC PARTNERS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°793 669 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémy ARMET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Société CETHO est une holding détenant des participations au sein de la Société STACHE.
La Société STACHE a pour activité principale l'acquisition, la création et l'exploitation d'hôtels, restaurants et l'organisation d'événements.
Son gérant est Monsieur [U] [H].
En janvier 2019, la Société STACHE a créé le fonds de commerce d'hôtel-restaurant « Le Patio Brit Hôtel Pays de [Localité 6] », [Adresse 7].
Le propriétaire des murs est la SCI AFPH IMMO.
L'immeuble abritait précédemment un hôtel-restaurant, fermé depuis plusieurs années et qui nécessitait une rénovation d'ampleur avant de pouvoir ouvrir.
La Société AOC PARTNERS, dont le siège est à [Localité 2] et qui a un établissement secondaire à [Localité 5], a une activité d'optimisation des achats.
Son gérant est Monsieur [J] [F].
Afin de rénover l'hôtel-restaurant « Le Patio », les Sociétés CETHO et STACHE ont demandé à la Société AOC PARTNERS d'intervenir afin de réaliser des économies dans la rénovation de l'établissement.
La société AOC PARTNERS se rémunère en pourcentage des économies réalisées.
Neuf lettres de missions ont été signées par les sociétés CETHO et STACHE entre le 21 janvier et le 4 avril 2019 stipulant :
- une rémunération d'AOC PARTNERS à hauteur de 30% des économies réalisées pour 5 d'entre elles ;
- une rémunération d'AOC PARTNERS à hauteur de 33 % pour la mission d'optimisation mise en place du nouvel hôtel-restaurant ;
- une rémunération au forfait fixe.
La société AOC PARTNERS se prévaut d'avoir permis de réaliser une économie totale de 190.000 euros HT, dont 160.000 euros sur la mission relative à la lettre de mission n°CETHO06022019-AMO06, et a demandé une rémunération de 60.400,83 euros HT soit 72.481,99 euros TTC.
Les sociétés CETHO et STACHE n'ont réglé qu'une somme de 13.863,96euros TTC, laissant ainsi un impayé de 58.618,03 euros TTC.
Après plusieurs relances et mises en demeures restées sans réponses, la société AOC PARTNERS a assigné les sociétés CETHO et STACHE par acte du 18 mars 2021 devant le juge des référés afin d'obtenir le règlement des factures impayées Celui-ci a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte du 3 janvier 2022, la Société AOC PARTNERS a assigné les Sociétés CETHO et STACHE devant le Tribunal de commerce de Rennes aux fins
qu'elles soient notamment condamnées au paiement respectif de la somme de 2.353,43 euros et de 56.664,60 euros.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
-dit recevable et bien fondée la Société AOC PARTNERS en ses demandes et prétentions ;
- condamné la société STACHE à lui payer la somme de 56.264,60 euros et la société CETHO à lui payer la somme de 2.353,43 euros outre les intérêts majorés de 10 % pour chacune, à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2020 ;
- débouté la société AOC PARTNERS de sa demande de condamner in solidum les sociétés CETHO et STACHE au paiement de la somme de 16.344,41 euros,
- débouté les sociétés CETHO et STACHE de leur demande reconventionnelle, la société AOC PARTNERS amenant la preuve qu'elle n'est pas la cause du retard constaté sur le chantier ;
- condamné solidairement les sociétés CETHO et STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 8000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 CPC,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Appelantes de ce jugement, les sociétés CETHO et STACHE, par conclusions du 18 mars 2024, ont demandé la Cour de :
- DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les Sociétés CETHO et STACHE et, y faisant droit :
A TITRE LIMINAIRE :
- JUGER que le Tribunal de commerce a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile en condamnant les sociétés CETHO et STACHE, sans répondre à leurs conclusions invoquant une exception d'inexécution ;
En conséquence :
- ANNULER le jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 13 décembre 2022 ;
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement du 13 décembre 2022 du Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée la Société AOC PARTNERS en ses demandes et prétentions ;
- Condamné la Société STACHE à lui payer la somme de 56.264,60 euros et la Société CETHO à lui payer la somme de 2.353,43 euros outre les intérêts majorés de 10 % pour chacune, à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2020 ;
-Débouté les Sociétés CETHO et STACHE de leur demande reconventionnelle, la Société AOC PARTNERS amenant la preuve qu'elle n'est pas la cause du retard constaté sur le chantier ;
-Condamné solidairement les Sociétés CETHO et STACHE à payer à la Société AOC PARTNERS la somme de 8000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER que seule la somme de 15 105,62 euros HT, soit 18 126,74 euros TTC, était due à la Société AOC PARTNERS ;
- CONSTATER que seule la somme de 3632,08 euros HT, soit 4 358,49 euros TTC, restait impayée à celle-ci ;
- ORDONNER en conséquence la restitution par la Société AOC PARTNERS à la Société STACHE de la somme de 71 886,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu'à complet remboursement ;
- ORDONNER en conséquence la restitution par la Société AOC PARTNERS à la Société CETHO de la somme de 7 989,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 jusqu'à complet remboursement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la Société AOC PARTNERS à verser à la Société STACHE la somme de 112.654euros en indemnisation de son préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DÉBOUTER la Société AOC PARTNERS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre des Sociétés CETHO et STACHE ;
- CONDAMNER la Société AOC PARTNERS à payer aux Société CETHO et STACHE la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 12 mars 2024, la société AOC PARTNERS a demandé à la Cour de:
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a :
. Condamné la société STACHE à lui payer la somme de 56.264,60 euros, et la société CETHO à lui payer la somme de 2.353,43 euros, outre intérêts majorés de 10% pour chacune, à compter de la date de mise en demeure du 18 juin 2020.
. Débouté les sociétés CETHO et STACHE de leur demande reconventionnelle, la société AOC PARTNERS amenant la preuve qu'elle n'est pas la cause du retard constaté sur le chantier.
. Condamné solidairement les sociétés CETHO et STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 8000 euros, au litre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 13 décembre 2022 en ce qu'il a « débouté la société AOC PARTNERS de sa demande de condamner in solidum les sociétés CETHO et STACHE à la somme de 16 344,41 euros'.
En conséquence, et statuant à nouveau :
- DÉCLARER recevable et bien fondée AOC PARTNERS en toutes ses demandes et prétentions devant la Cour d'appel ;
- JUGER que CETHO est débitrice à l'égard d'AOC PARTNERS d'une somme au principal de 2.353,43 euros suivant 2 factures dûment établies les 26 juin et 19 juillet 2019 conformément aux lettres de missions conclues entre le 21 janvier 2019 et le 4 avril 2019 ;
- JUGER que STACHE est débitrice à l'égard d'AOC PARTNERS d'une somme au principal de 56.664,60 euros suivant 29 factures dûment établies entre le 1 er avril 2019 et le 26 février 2021 conformément aux lettres de mission conclues entre le 21 janvier 2019 et le 4 avril
2019 ;
- CONDAMNER la société STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 1.000 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société CETHO à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 80 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés CETHO et STACHE payer à
la société AOC PARTNERS la somme de 16.344,41 euros au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce relatif aux frais de recouvrement des factures impayées ;
En tout état de cause :
- DIRE les sociétés CETHO et STACHE irrecevables et/ou mal fondées et les DÉBOUTER de toutes demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés CETHO et STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement CETHO et STACHE aux entiers dépens.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé à la société AOC PARTNERS de lui faire parvenir un tableau reprenant par lettre de mission:
- la rémunération demandée pour chaque marché,
- l'imputation des paiements reçus de la société STACHE,
- l'imputation des paiements reçus de la société CETHO.
La société AOC PARTNERS a présenté ce tableau par note du 25 avril 2024 et les sociétés STACHE et CETHO ont présenté leurs observations le 30 avril suivant sur cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d'annulation du jugement déféré:
Les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas répondu à leur argumentation tirée de l'exception d'inexécution et demandent l'annulation du jugement déféré.
L'intimée soutient que cette demande n'est pas dévolue à la Cour, l'annulation du jugement ne figurant pas dans l'objet de la déclaration d'appel.
Toutefois, les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile n'obligent pas à indiquer dans la déclaration d'appel que l'annulation du jugement est demandée, du moment que cette prétention figure dans les premières conclusions d'appel, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est constant que le premier juge, dans ses motifs, indique que les sociétés CETHO et STACHE ne contestent pas que la société AOC PARTNERS ait exécuté les prestations figurant sur les lettres de mission.
Or, cette assertion est contredite par la demande présentée devant lui par les sociétés CETHO et STACHE, visant à être jugées bien fondées à opposer à la société AOC PARTNERS l'exception d'inexécution.
Pour autant, une motivation erronée conduit à l'infirmation d'un jugement et non à son annulation.
La demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur le fond du litige:
A- Les demandes contre la société STACHE:
Le litige est principalement relatif à l'exécution de la lettre de mission CETHO0620022019-AMO06 signée le 06 février 2019 par la société CETHO.
Il a ensuite été demandé à la société AOC PARTNERS de facturer la société STACHE et toutes les parties s'accordent sur le fait que la société STACHE est la co-contractante réelle de cette lettre de mission ainsi que de toutes les demandes de rémunération relatives aux travaux de réfection de l'hôtel.
Cette lettre de mission, est rédigée comme suit:
'Optimisation sur les sujets suivants:
Projet de mise en place du nouvel hôtel restaurant:
- mise en place des catégories listées dans le tableau joint,
- gestion en mode projet des collectes de besoins, cahier des charges, sourcing fournisseurs, consultations, négociations, mises en place des accords et livraison,
- suivi du rétro-planning et reporting hebdomadaire de situation au client, soumission des évenements particuliers et des décisions à prendre,
- suivi sur le terrain des livraisons, installations et réception des achats;
Objections (nb: objectifs')de la mission:
- satisfaction du client sur ses choix et sur le respect du planning, achat, accord signé et réception des besoins confiés avant le 10 mai 2019,
- optimisation des conditions achats dans le but de répondre aux attentes du client en matière de gamme, qualité et services attendus,
- optimisation financière des achats pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire définie par le client (plafond) et obtenir les meilleurs coûts,
Rémunération :
- part forfaitaire sur trois mois (durée du projet), qui sera déduite du résultat de la part variable: 4.000 euros
- part variable, sur les économies réalisées/ base devis initial (fourni ou visé par le clients) - devis initial reçu: 33%.'.
Il en résulte en premier lieu que la mission de la société AOC PARTNERS est une mission 'd'optimisation' et non de simple réduction de coûts.
En d'autres termes, il rentre dans sa mission, et elle a droit à sa rémunération, si elle détecte des coûts ou travaux inutiles et fait refaire des devis supprimant les prestations inutiles tout en proposant une qualité de prestation acceptable pour le client.
La simple comparaison poste par poste est dès lors inadéquate pour apprécier son droit à rémunération.
D'autre part, le client reste bien entendu le maître de l'ouvrage et de l'acceptation des propositions qui lui sont transmises et il est tout à fait normal qu'apparaissent dans les échanges des propositions et contrepropositions du dirigeant des sociétés CETHO et STACHE, soit M. [H], sans qu'il puisse pour autant s'attribuer la paternité de la réduction de prix si par ailleurs le travail de la société AOC PARTNERS est démontré.
Sur cette question, il est incontestable que la société AOC PARTNERS fait la preuve de la réalisation d'un important travail: sont versés aux débats les copies, sur plusieurs périodes, des pages dropbox attestant des échanges de pièces, des échanges de mail (avec M. [H] et avec les fournisseurs), les copies des compte-rendus de chantier où elle apparaît parfois présente mais surtout reconnue dans sa fonction de chargée de l'établissement des devis, ses
copies d'agenda avec notamment des organisations d'appels téléphoniques en groupe, incluant M. [H], dont la réalité n'est pas contestée, des rapports, des tableaux de synthèse.
Ensuite, la phrase quelque peu obscure '- satisfaction du client sur ses choix et sur le respect du planning, achat, accord signé et réception des besoins confiés avant le 10 mai 2019" ne contient pas un engagement de réalisation des travaux pour la mi-mai mais plutôt un engagement d'avoir trouvé les devis pour cette date.
Au demeurant, une autre lettre de mission, datée du 04 avril, confiait à la société AOC PARTNERS la recherche d'un maître d'oeuvre d'exécution pour la conduite du chantier.
A l'examen des pièces versées aux débats, le chantier était la rénovation intérieure totale d'un hôtel restaurant, avec notamment réfection de la cuisine professionnelle, rénovation complète des chambres et salles de bains, rénovation des sols, rénovation de l'électricité, des équipements de sécurité incendie, rénovation des extérieurs.
Les prétentions de la société STACHE à vouloir ouvrir son hôtel le 21 mai étaient dès lors illusoires.
Enfin, les comptes-rendus de chantier démontrent que le maître d'oeuvre a organisé la première réunion le 08 avril et qu'ensuite les travaux se sont poursuivis sans retard notable et notamment sans retard imputable à la société AOC PARTNERS, qui a dû aussi rechercher, à la demande du maître d'oeuvre, un bureau de contrôle et un coordonnateur de sécurité dont la présence n'avait pas été anticipée par la société STACHE.
En d'autres termes, aucune pièce du dossier ne permet d'imputer à la société AOC PARTNERS des retards dans la réalisation des travaux de rénovation.
Ensuite, de manière générale, M. [H] conteste avoir eu connaissance des devis initiaux et expose avoir été dans l'obligation de signer les devis proposés, pris par le temps. Cette argumentation est contredite par les échanges de courriels versés aux débats dans lesquels il commente ces devis.
Elle est aussi contredite par sa pièce numéro 11, dans laquelle il conteste marché par marché la rémunération demandée par la société AOC PARTNERS au motif qu'il aurait repris les négociations 'en direct': il ne peut tout à la fois soutenir avoir signé les devis pris par le temps et avoir repris les négociations 'en direct', laissant entendre qu'il disposait de temps pour négocier.
D'autre part, à aucun moment avant que ne lui soit demandé par la société AOC PARTNERS de payer sa rémunération, M. [H] n'a émis le moindre reproche dans l'exécution de la mission de la société AOC PARTNERS; il n'a notamment jamais prétendu ne pas avoir accès à la plate-forme Dropbox, ou ne pas avoir eu connaissance de suffisamment de devis.
En revanche, il ne peut être soutenu que M. [H] ait reconnu la dette des sociétés STACHE et CETHO dans les échanges de courriels de l'automne 2019, survenus à réception des mises en demeure de la société AOC PARTNERS: M. [H] se dit prêt à payer 'ce qu'il doit' tout en faisant plusieurs contestations, démontrant ainsi contester, justement, 'ce qu'il doit'.
La société AOC PARTNERS a calculé le montant lui étant dû en faisant la somme, marché par marché, de ce qu'elle considère avoir été une réduction de prix consécutive à son travail.
Il convient donc de reprendre ces marchés un par un.
- devis SSI: rémunération demandée: 180,30 euros. M. [H] indique avoir géré lui-même cet achat; la société AOC PARTNERS n'a pu fournir de pièces justificatives de ses diligences sur ce poste; elle n'a pas non plus fait signer à M. [H] le devis initial.
La rémunération n'est pas due et est retenue pour 0 euro.
- devis voilage-rideaux du restaurant: M. [H] indique avoir lui-même géré cet achat. Cette allégation est contredite par le courriel dans lequel AOC PARTNERS demande un devis au prestataire retenu.
rémunération retenue: 171,63 euros HT
- devis nettoyage des murs : M. [H] soutient avoir repris les négociations seul après intervention de la société AOC PARTNERS; l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue et la reprise 'en direct' non démontrée.
rémunération retenue: 100 euros HT
- portail double vantaux : rémunération non contestée par M. [H] dans le tableau formant sa pièce numéro 11 ; la contestation tardive formulée dans le paragraphe 41 des conclusions des appelantes ne peut être retenue.
rémunération retenue: 466,61 euros HT
- moquettes: M. [H] invoque un changement de gamme puis une reprise ' en direct' après négociation par AOC PARTNERS;
la mission 'optimisation' permettait un changement de gamme si celui-ci s'avérait satisfaisant; l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue et la rémunération est due.
rémunération retenue: 222 euros HT
- peintures sur traces : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue quoique M. [H] indique, sans le démontrer, avoir 'repris en direct' la négociation ; un rendez vous avec le prestataire est justifié par la société AOC PARTNERS, contredisant l'argumentation des appelantes.
rémunération retenue: 610,80 euros HT
- décoration poster: l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue quoique M. [H] indique, sans le démontrer, avoir 'repris en direct' la négociation ; l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue, la rémunération est due, d'autant que la société AOC demande une rémunération négative, le devis définitif étant supérieur au devis initial!
rémunération retenue: - 183 euros HT
- voilages-rideaux-chambres : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue quoique M. [H] indique, sans le démontrer, avoir 'repris en direct' la négociation ; l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue, la rémunération est due.
rémunération retenue: 1.217,42 euros HT
- portail automatique : rémunération non contestée
rémunération retenue : 929,82 euros HT
- petit matériel de cuisine: rémunération non contestée (société MATFER, incluse dans le poste cuisine du tableau formant la pièce numéro 11 de M. [H]).
rémunération retenue: 1.291,50 euros HT
- mobilier: il est exact que le devis initial contient plus de pièces de mobilier que le devis final; la société AOC PARTNER soutient avoir reporté le mobilier non acheté sur une autre société en diminuant la commission demandée pour cette dernière.
ses explications sont incompréhensibles et insuffisamment justifiées; la rémunération n'est pas due.
rémunération retenue: 0 euro
- décoration accueil : M. [H] soutient sans le démontrer avoir fait le suivi des devis après l'intervention de la société AOC PARTNERS dont l'intervention est donc reconnue; le changement de gamme de prestation relève de la mission d'optimisation, la rémunération est due;
rémunération retenue: 858,26 euros HT
- hotte : M. [H] soutient sans le démontrer que la commission n'est pas due car le produit définitivement choisi est différent de celui figurant sur le devis initial ; la société AOC PARTNERS justifie de ses échanges avec le fournisseur pour aboutir à un devis modifié mais satisfaisant, relevant de sa mission d'optimisation; la rémunération est due.
rémunération retenue: 1.195,20 euros HT
- moquette restaurant et extérieur : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue, le changement de gamme relève de la mission d'optimisation, ayant conduit à une prestation satisfaisante et moins coûteuse; la rémunération est due.
rémunération retenue: 390,96 euros HT
- lit, couette et oreiller : M. [H], dans son tableau, reconnaît que le devis initial est celui de la société DENANTES, son partenaire antérieur, ce qui contredit le paragraphe numéro 46 des conclusions des appelantes; le changement de gamme relève de la mission d'optimisation et a conduit à des prestations satisfaisantes et moins coûteuses; la rémunération est due;
rémunération retenue: 3.278,70euros HT
- plomberie et sanitaires : M. [H] soutient que cette prestation a été gérée par lui-même et AOC PARTNERS ; plusieurs pièces attestent de la négociation menée par la société AOC PARTNERS auprès du prestataire, y compris dans des aspects techniques; la rémunération est due;
rémunération retenue: 881,10 euros HT
- système HIFI et TV : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue et celle-ci justifie de mails, de rendez vous téléphoniques, de rendez vous physiques avec le prestataire et M. [H] ; une solution moins coûteuse mais permettant à l'hôtel de fonctionner a été trouvée; elle rentre dans la mission d'optimisation; la rémunération est due.
rémunération retenue: 3.641,40 euros HT
- décoration et mobilier des chambres : rémunération non contestée:
rémunération retenue: 10.195,27 euros HT
- cuisine professionnelle : M. [H] prétend que la négociation avec ROAZHON a été de son fait unique ; il ne conteste pas la négociation menée avec ICE SHOP.
La société AOC PARTNERS justifie de l'organisation d'un appel d'offre et de cinq soumissionnaires dont la société ROAZHON ; la société ICE SHOP
apparaît ensuite, pour la partie froide ; le projet définitif mixe les offres de plusieurs prestataires en prenant les offres les plus avantageuses par type de matériel ; les courriels versés aux débats justifient des interventions de la société AOC PARTNERS auprès de la société ROAZHON, même si ses interventions sont beaucoup plus fournies concernant la société ICE SHOP.
Il s'agit du principal poste de travaux de l'hôtel, et M. [H] aurait dû être capable de justifier des négociations qu'il soutient avoir menées personnellement avec la société ROAZHON.
Il fournit une attestation de la société ROAZHON selon laquelle il était leur interlocuteur; toutefois cette pièce est contredite par des courriels émanant de la société AOC PARTNERS; au surplus, elle provient d'un fournisseur habituel des sociétés STACHE et CETHO, qui exploitent plusieurs sites d'hôtellerie et de restauration, et qui ne peut donc se permettre de se fâcher avec ses clients.
Cette pièce unique, contredite par les pièces versées aux débats par la société AOC PARTNERS, ne peut être retenue comme probante d'une négociation menée par le seul M. [H].
rémunération retenue: 7.666,65 euros HT
- mobilier : M. [H] soutient avoir lui-même géré la négociation; le courriel constituant la pièce numéro 21-1 de la société AOC PARTNERS démontre que le fournisseur était son fournisseur habituel; si même ce dernier a été contacté par la société AOC PARTNERS en début de projet, celle-ci ne justifie pas de négociations menées avec ce fournisseur; la rémunération n'est pas due.
rémunération retenue: 0 euro
- climatisation : M. [H] soutient l'avoir gérée en collaboration avec la société AOC PARTNERS, reconnaissant dès lors son intervention; la rémunération est due.
rémunération retenue: 2.472,90 euros HT.
- électricité : l'intervention de la société AOC PARTNERS n'est pas contestée, et les produits 'moins onéreux' figurant sur le devis final ont donné satisfaction.
rémunération retenue: 170,28 euros HT
- électricité : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue et celle-ci justifie notamment de l'appel d'offre passé; les produits retenus sont moins onéreux mais permettent à l'hôtel de fonctionner; la rémunération est due.
rémunération retenue : 1.200 euros HT.
- téléphonie : rémunération non contestée.
rémunération retenue: 624,41 euros.
- centrale incendie : l'intervention de la société AOC PARTNERS est reconnue et le changement de gamme fait partie de l'optimisation; la rémunération est due.
rémunération retenue: 2.254,38 euros HT.
La société CETHO a d'autre part signé une lettre de mission CETHO21012019-AMO04 confiant à la société AOC PARTNERS une mission de :
'optimisation sur les sujets suivants :
Entretien des espaces verts et nettoyage des vitres: collecte des informations (contrats et situations), analyse des besoins du client, sourcing d'autres fournisseurs et benchmark, puis optimisation selon le choix du client et aide à la mise en place des nouvelles conditions.
Nettoyage du futur hôtel: sourcing, validation du cahier des charges avec le client, demande de devis et optimisation puis aide à la mise en place de l'accord validé.
Rémunération: offre initiale- offre validée: 30%'.
Dans ce cadre, il a été réalisé des prestations débordant le cadre de lettre de mission, puisqu'elles étaient relatives non pas à l'entretien, mais à la création des espaces verts autour du nouvel hôtel. Au demeurant, si la société AOC PARTNERS, dans son tableau, rattache ses demandes à la lettre de mission numéro 4, elle aurait pu tout aussi bien les rattacher à la lettre de mission numéro 6, qui visait les travaux de toute nature nécessaires à la réfection de l'hôtel.
Sont ainsi demandées les rémunérations suivantes :
- aménagement espace vert: M. [H] soutient avoir lui-même négocié la réduction de prix, qui au demeurant serait due à une diminution des prestations; la société AOC PARTNERS justifie avoir dicté à M. [H] les observations à formuler suite à l'envoi du premier devis; enfin, le devis définitif contient des prestations apportant une satisfaction équivalente;
rémunération retenue : 978,03 euros HT
- aménagement extérieur 2: M. [H] soutient avoir négocié lui-même, ce qui est inexact au regard des courriels produits.
rémunération retenue : 964,78 €
Dans sa note en délibéré du 25 avril 2024, la société AOC PARTNERS fait état d'une somme due de 900 euros HT au titre de la lettre de mission numéro AMO11; toutefois, cette demande ne figure pas dans le tableau récapitulatif constituant sa pièce numéro 22, où figurent poste par poste toutes ses demandes, avec un renvoi aux lettres de mission et pièces justificatives.
Dès lors, cette prétendue dette ne peut être prise en considération.
Dans sa note en délibéré du 25 avril 2024, la société AOC PARTNERS a indiqué que les paiements effectués par les sociétés STACHE et CETHO avaient été imputés sur des factures ne faisant pas l'objet du litige.
Les sociétés appelantes ne l'ont pas contesté.
Il s'en déduit que la Cour n'a pas à déduire de paiements des factures d'honoraires dont elle a retenu le principe.
Compte tenu de ce qui précède, la société STACHE est débitrice:
- aux termes de la lettre de mission AMO01, de la somme HT de 39.656,29 euros, ou 47.587,54 euros TTC,
- au titre de la lettre de mission AMO04, de la somme HT de 1.942,81 euros ou 2.331,37 euros TTC.
Le total dû est donc de 49.918,91 euros TTC.
Les lettres de mission prévoient l'application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce en cas de retard dans les paiements, soit un taux d'intérêts de retard égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points à compter de la date d'échéance des factures et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
La Cour a retenu 23 factures impayées et il est donc dû 920 euros d'indemnités de recouvrement forfaitaire.
Le premier juge a assorti sa condamnation d'un taux d'intérêt de retard de 10% à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020. La confirmation de cette disposition est demandée.
En conséquence, la société STACHE paiera à la société AOC PARTNERS la somme de 49.918,91 euros TTC portant intérêts au taux de 10% par an à compter du 18 juin 2020 outre 920 euros d'indemnité forfaitaire.
Les frais de recouvrement supplémentaires de l'article L441-10 dont il est demandé le remboursement par la société AOC PARTNERS sont des frais d'avocats; cette demande fait donc double emploi avec la demande émise au titre des frais irrépétibles et sera examinée à ce titre.
B- Les demandes contre la société CETHO :
D'autre part, il est demandé la somme de 2.353,43 euros avec intérêts au taux de 10% à compter du 18 juin 2020 contre la société CETHO, au titre de la lettre de mission CETHO 21012019-AMO04 pour l'optimisation de contrats de nettoyage de vitres.
Cette demande, ainsi que la demande de réformation de la disposition ayant fait droit à cette demande, ne font l'objet d'aucune critique précise de la part de la société CETHO et le jugement est confirmé de ce chef.
Il sera alloué en outre à la société AOC PARTNERS la somme de 80 euros d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article D441-5 du code de commerce.
C- Les demandes reconventionnelles de la société STACHE:
La société STACHE demande la condamnation de la société AOC PARTNERS à lui payer la somme de 112.654 euros pour l'indemniser du retard pris dans l'exécution des travaux.
Il a été démontré plus haut qu'aucun retard dans les travaux n'était imputable à la société AOC PARTNERS.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Le présent arrêt vaut par ailleurs, de plein droit, titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
D- Les frais irrépétibles et les dépens:
Les sociétés CETHO et STACHE, qui succombent, supporteront la charge des paiements d'appel et sont condamnées in solidum à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 56.264,60 euros outre intérêts au taux de 10% à compter du 18 juin 2020.
Statuant à nouveau :
Condamne la société STACHE à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 49.918,91 euros TTC portant intérêts au taux de 10% par an à compter du 18 juin 2020 outre 920 euros d'indemnité forfaitaire.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant :
Condamne la société CETHO à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 80 euros d'indemnité forfaitaire.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés STACHE et CETHO aux dépens d'appel.
Condamne in solidum les sociétés STACHE et CETHO à payer à la société AOC PARTNERS la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Rappelle que le présent arrêt, de plein droit, vaut titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Le Greffier, Le Président,