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Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-19.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.827

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Villa écossaise, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Baron Y... de Rothschild, société anonyme, dont le siège est "La Baronnie", rue de Grassi, 33250 Pauillac, 2 / du groupement foncier agricole (GFA) des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite par le Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Baron Y... de Rothschild et du groupement foncier agricole (GFA) des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 août 1999), que la société Baron Y... de Rothschild et le groupement foncier agricole (GFA) des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild ont poursuivi M. X... pour avoir déposé des marques employant le mot "Mouton" pour désigner des vins et spiritueux, et ainsi contrefait les marques dont ils sont titulaires, et contenant ce mot ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les marques déposées par ses soins constituaient la contrefaçon des marques du GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild et de la société Baron Y... de Rothschild, d'en avoir prononcé la nullité et de l'avoir condamné à diverses réparations tant pécuniaires qu'en nature, alors, selon le moyen : 1 / que, si aucune conclusion n'est recevable après l'ordonnance de clôture sauf pour en demander la révocation, l'ordonnance de clôture pouvant être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, le juge doit statuer sur la demande de révocation dont il est saisi ; que M. X..., par conclusions du 22 mars 1999, postérieurement à la clôture des débats, faisant valoir la citation à comparaître délivrée au GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild et à la société Baron Y... de Rothschild devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour l'audience du 3 juin 1999, demandait la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; qu'en ne se prononçant aucunement sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, le juge devant statuer sur la demande de révocation dont il est saisi ; que M. X..., par conclusions du 22 mars 1999, postérieurement à la clôture des débats, faisant valoir la citation à comparaître délivrée au GFA des Vignobles de la Baronne Philippine de Rothschild et à la société Baron Y... de Rothschild devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour l'audience du 3 juin 1999, demandait la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; qu'en n'indiquant pas la cause de révocation invoquée et en n'assortissant sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties ne pouvant, après la clôture des débats, déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions déposées, selon les termes du pourvoi, postérieurement à cette clôture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs différentes branches, et réunis : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / qu'il faisait valoir que c'est par erreur que le Tribunal a déclaré qu'il était représenté par Me Blum qui n'avait pas déposé de conclusions, Me Blum ayant d'ailleurs déposé une requête en rectification devant le Tribunal afin que son nom ne figure pas au jugement, qu'il précisait n'avoir pas jugé utile de devoir assurer sa défense devant le Tribunal dès lors qu'il considérait le litige comme réglé ; qu'en affirmant qu'en des motifs pertinents et suffisants que la cour d'appel fait siens et qui ont déjà répondu aux moyens de nouveau invoqués par M. X... pour critiquer le jugement, cependant qu'il résulte du jugement, comme le rappelle d'ailleurs la cour d'appel, que M. X... a constitué avocat mais n'a pas conclu, la cour d'appel, qui affirme adopter les motifs des premiers juges qui ont déjà répondu aux moyens de nouveau invoqués par M. X... sans préciser d'où il ressortait, en l'absence de conclusions, la procédure étant écrite, qu'il avait pu soutenir en appel les mêmes moyens que devant les premiers juges, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans analyser elle-même les moyens dont elle était saisie par l'appelant, dont elle constate qu'il n'avait pas conclu devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant que le terme "Mouton" est effectivement original et distinctif pour désigner des vins, qu'il est protégeable isolément bien qu'il n'ait pas été déposé seul par les demandeurs, mais comme élément de marque complexe, motif pris que le terme "Mouton" est tout à fait séparable de l'ensemble des marques, qu'il est en lui-même arbitraire et exerce une partie de la fonction d'identification des vins commercialisés par les demandeurs, dans le sens notamment où il est utilisé comme abréviation des marques incluant le terme également distinctif "Rothschild" et qu'une association d'idées se produit spontanément entre le mot "Mouton" et ce patronyme notoire, pour en déduire que les marques déposées par M. X... sont contrefaisantes par reproduction servile du terme distinctif "Mouton", la cour d'appel, qui se prononce par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en affirmant que le terme "Mouton" est effectivement original et distinctif pour désigner des vins, qu'il est protégeable isolément bien qu'il n'ait pas été déposé seul par les demandeurs, mais comme élément de marque complexe, motif pris que le terme "Mouton" est tout à fait séparable de l'ensemble des marques, qu'il est en lui-même arbitraire et exerce une partie de la fonction d'identification des vins commercialisés par les demandeurs, dans le sens notamment où il est utilisé comme abréviation des marques incluant le terme également distinctif "Rothschild" et qu'une association d'idées se produit spontanément entre le mot "Mouton" et ce patronyme notoire, pour en déduire que les marques déposées par M. X... sont contrefaisantes par reproduction servile du terme distinctif "Mouton", la cour d'appel, qui ne précise pas les éléments de fait justifiant de telles affirmations péremptoires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les moyens développés devant elle en relevant que, selon M. X..., le mot "Mouton" était banal et n'avait pas été déposé isolément, a motivé sa décision en faisant concrètement ressortir, par motifs propres et adoptés, le caractère distinctif de ce terme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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