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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03893

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03893 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUPQ CO TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 10 novembre 2022 RG :2020J382 [U] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Eve SOULIER Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 10 Novembre 2022, N°2020J382 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [L] [U] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (42) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier -Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2022 par Monsieur [L] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2020J00382 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 février 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 octobre 2023 par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 mai 2024 à effet différé au 28 novembre 2024 ; *** Le 21 mai 2016, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon -ci-après la Caisse d'épargne- a consenti à la société Energie forme un prêt n° 4679615 d'un montant de 50.000 euros ayant pour objet la réalisation de travaux. Par acte distinct du même jour, Monsieur [L] [U], gérant de la société Energie forme, s'est porté caution solidaire à titre personnel de ce prêt dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois. Le 26 août 2016, la Caisse d'épargne a consenti à la société Energie forme un prêt n°4739038 d'un montant de 30.000 euros pour la réalisation de travaux dans les locaux où elle exerce son activité. Par acte distinct du même jour, Monsieur [L] [U] s'est également porté caution solidaire de ce prêt à titre personnel dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 114 mois. Par jugements du tribunal de commerce de Nîmes du 2 octobre 2019 et du 8 septembre 2020, la société Energie Forme a été placée en redressement judiciaire puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le 21 octobre 2019, la Caisse d'épargne a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné ses créances résultant de ces deux prêts. Le 14 octobre 2020, la Caisse d'épargne a mis en demeure Monsieur [U], en sa qualité de caution de respecter ses engagements. Par exploit du 21 décembre 2020, elle l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a « condamne(é) Monsieur [L] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 20.623,74 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 2 décembre 2020 au titre du prêt n° 4679615, condamn(é) Monsieur [L] [U] au titre du prêt n° 4739038 à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 7.253,06 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 2 décembre 2020, débout(é) Monsieur [L] [U] de toutes ses demandes, 'ns et prétentions, condamn(é) Monsieur [L] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejet(é) toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, condamn(é) Monsieur [U] [L] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. » Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L332-1 et L341-4 du code de la consommation, de  « réformer en tous ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, A titre principal  sur la faute de la Caisse d'épargne, constater que la Caisse d'épargne a commis une faute consistant au manquement à savoir voir de mise en garde de la caution constater que la banque a ainsi sciemment octroyé un crédit inapproprié engendrant un passif excessif, condamner en conséquence la banque à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ordonner que cette somme vienne en compensation avec les sommes dues par Monsieur [U] dans l'éventualité d'une condamnation au titre du cautionnement, sur la disproportion, constater que les actes de cautionnements souscrits par Monsieur [U] sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus, décharger Monsieur [U] de l'intégralité de ses engagements de caution, En toutes hypothèses, constater que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, En conséquence, débouter la Caisse d'épargne de ses demandes d'intérêts, de frais et pénalités, ordonner à la Caisse d'épargne de présenter un décompte conforme, condamner la Caisse d'épargne à porter et payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la règle prétorienne qui consiste à distinguer la caution avertie de celle qui ne l'est pas, subsistait malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des dispositions de l'ordonnance n°2021-1192 alors que son article 37 relatif aux dispositions transitoires ne visent que les dispositions légales, et encore à tort qu'il a retenu qu'il était une caution avertie alors qu'il n'est qu'un entrepreneur sans connaissance particulière du monde des affaires. Or la Caisse d'épargne ne l'a pas mis en garde contre le danger de multiplier les prêts et cautionnements, le plongeant par son abstention fautive dans un endettement excessif. Elle n'a pas pris le soin de vérifier sérieusement ses capacités financières, lui a fait souscrire un cautionnement d'un quantum supérieur au montant prêté, et a encore accordé un autre prêt en juillet 2016 à une autre société avec la garantie d'un nouveau cautionnement de Monsieur [U] pour 111.800 euros. En outre, la situation économique de Monsieur [U] ne lui permettait pas de faire face à ses engagements lorsqu'il a contracté les multiples cautionnements et cette disproportion était d'autant plus manifeste au moment de garantir, tenant la liquidation judiciaire de ses sociétés et la situation financière personnelle difficile qui en résultait. Enfin, il conteste la réalité de l'information annuelle due à la caution que la banque prétend lui avoir fait délivrer. Dans ses dernières conclusions, la Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1104 et 2288 du code civil, de l'article L341-4 devenu L343-3 du code de la consommation, des articles L341- 6 ancien du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier, de  « confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2020J382), Par conséquent, condamner Monsieur [L] [U] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Energie Forme au paiement de la somme de 23.747,62 euros somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 24 octobre 2023 au titre du prêt n° 4679615, condamner Monsieur [L] [U] au titre du prêt n° 4739038 à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 8.229,61 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 24 octobre 2023, débouter Monsieur [L] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, sur la demande indemnitaire, juger que le montant des dommages et intérêts réclamés sera cantonné à une fraction des sommes réclamées, Subsidiairement, sur l'information annuelle de la caution, juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ne sera que partiellement déchue de son droit de percevoir les intérêts au taux conventionnel, juger que leur seront substitués les intérêts au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, en sus des frais irrépétibles et des dépens mis à sa charge au titre de la première instance ». L'intimée fait valoir que la distinction entre caution avertie et non-avertie est applicable aux engagements souscrits par l'appelant. Or en l'espèce, Monsieur [U] était un homme d'affaire aguerri, à la tête d'entreprises individuelles depuis 24 ans et exerçant cinq mandats sociaux dans diverses sociétés et ce depuis des années pour certaines, de sorte qu'étant une caution avertie, l'intimée n'était débitrice à son égard d'aucune obligation de mise en garde. Aucun risque d'endettement excessif n'est démontré quant à l'octroi des prêts à la société puisqu'à l'ouverture de la procédure collective, toutes les échéances avaient été honorées depuis plus de trois ans. Aucune perte de chance de ne pas cautionner n'est davantage établie, la caution ayant précisément pour objet de garantir la propre initiative économique de Monsieur [U]. C'est encore vainement qu'il est argué d'une disproportion manifeste tant au moment de la souscription des engagements qu'au jour où la caution a été appelée. Le ratio actif/passif résultant du questionnaire rempli écarte toute disproportion et les cautionnements postérieurs n'ont pas à être pris en compte. Bien plus, la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [U] n'est pas justifiée de sorte que la teneur de son patrimoine demeure indéterminée. Enfin, les lettres simples dotées d'un code-barres démontrent le traitement informatisé de leur expédition et donc le respect par la banque de son obligation d'information annuelle. En tout état de cause, l'assignation introductive d'instance et les divers jeux de conclusions échangés depuis lors valent largement information de la caution conformément aux dispositions légales. A titre subsidiaire, le taux d'intérêts légal serait en tout état de cause substitué au taux conventionnel si la déchéance était prononcée. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : sur la disproportion des cautionnements L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie. En l'espèce, la Caisse d'épargne se prévaut de deux cautionnements consentis par Monsieur [U] et dont il faut apprécier la disproportion manifeste alléguée, distinctement. * Le premier cautionnement a été consenti le 21 mai 2016 pour 65.000 euros en garantie du prêt consenti à la société Energie le même jour. La seule fiche de renseignements produite par la Caisse d'épargne en pièce 7 est datée du 25 mai 2016, de sorte que celle-ci ne peut utilement s'en prévaloir pour l'appréciation de la situation de Monsieur [U] au moment de la souscription de ce premier engagement. Il n'en demeure pas moins que c'est à ce dernier qu'incombe la charge de prouver la disproportion manifeste existant entre ses revenus et patrimoine et le cautionnement alors consenti à hauteur de 65.000 euros. Monsieur [U] justifie de ce qu'il a déclaré à la Direction générale des finances publiques n'avoir perçu aucun revenu sur l'année 2016, les seuls revenus de son foyer consistant dans le salaire de 20.876 euros de son épouse et donnant lieu à un avis de non-imposition. Il établit également que la SCI Sali dont il reconnait être « associé avec son épouse » (page 10 de ses écritures) a contracté divers prêts mais en 2021 -ce qui n'affectait donc pas sa situation personnelle en mai 2016 (sa pièce 8), mais également dès avant avril 2015 (pièce 9). Pour autant, l'appelante n'apporte aucun élément quant à la valeur des parts sociales et comptes courants détenus dans cette SCI, pas plus que dans toutes les autres sociétés dont il était alors le dirigeant et dont il ne conteste pas qu'il était également l'associé, comme il ressort des pièces produites par l'intimée (pièces 24 à 29). A défaut d'établir la consistance de son patrimoine au 21 mai 2016, l'appelant échoue à démontrer une quelconque disproportion manifeste du cautionnement consenti à la Caisse d'épargne à hauteur de 65.000 euros. * Le second cautionnement a été contracté le 26 août 2016, dans la limite de la somme de 19.500 euros. Une fiche de renseignements avait alors été « certifiée sincère et véritable » et signée par lui précédemment, le 25 mai 2016. Cette fiche de renseignements demeure valable et la Caisse d'épargne était en droit de s'y fier, sauf pour Monsieur [U] à justifier des modifications intervenues entre cette date et celle où il s'est porté caution le 26 aout 2016. Sur cette fiche, il déclarait - être marié, avec quatre enfants dont trois à charge, - disposer d'un patrimoine immobilier comprenant les SCI Sali (deux biens estimés à 750.000 euros en valeur nette (1.600.000 ' reste sur emprunt de 850.000) pour l'un, 200.000 pour l'autre), et ZN (un bien estimé à 200.000 euros), ainsi qu'un bien immobilier propre d'une valeur nette de 30.000 euros (340.000 ' emprunt de 310.000), et deux fonds de commerce pour les SARL Energieforme et Aquavitale d'une valeur respective estimée à 450.000 et 220.000 euros, - avoir des placements financiers propres en assurance vie d'un quantum de 60.000 euros, Madame disposant également pour sa part du sien d'un même montant, - supporter un emprunt automobile et un prêt immobilier d'un montant initial de « 240,19 » pour le premier et « 2200 € » pour le second, - bénéficier de revenus en sa qualité de gérant de 30.000 euros, et Madame d'un salaire de 62.000 euros. Monsieur [U] justifie en outre de ce qu'il s'est porté caution solidaire le 13 juillet 2016 d'un prêt consenti le même jour par la Caisse d'épargne à la SARL Aquasport dont il était le gérant, dans la limite d'une somme de 111.800 euros et sur 138 mois, engagement en vertu duquel il a été assigné en paiement dans le cadre d'une autre instance, le 4 février 2022, après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette autre société (sa pièce 10). Cet engagement doit être pris en compte, la Caisse d'épargne qui en était bénéficiaire ne pouvant en tout état de cause pas ignorer son existence au jour où elle recueille le nouvel engagement de Monsieur [U] le 26 aout 2016. Doit être également pris en compte le cautionnement déjà consenti le 21 mai 2016 pour 65.000 euros. Pour autant, comme pour le cautionnement précédent, Monsieur [U] ne justifie pas de la valeur des parts sociales et des comptes courants qu'il détenait dans les diverses sociétés qu'il cite pourtant comme figurant dans son patrimoine, sinon pour évoquer les biens immobiliers de valeur conséquente dont ces sociétés sont propriétaires -ce qui contribue précisément à la valeur des parts sociales détenues. Il n'apporte en conséquence pas la preuve, qui lui incombe, d'une quelconque disproportion de ce second cautionnement avec ses revenus et patrimoine au jour de sa souscription. Le moyen soulevé à cet égard est donc mal fondé et a été à très juste titre rejeté par les premiers juges. sur le devoir de mise en garde de la banque Les cautionnements souscrits par Monsieur [U] sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'ils demeurent soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et sont régis par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard. L'obligation de mise en garde a pour but d'attirer l'attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n'implique pas, contrairement à ce qui est soutenu, que la banque « vérifie les moyens financiers de l'emprunteur ou de la caution ». Il appartient à la banque, lorsqu'elle est tenue d'une obligation de mise en garde, de démontrer qu'elle l'a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité. Le contenu de ce devoir de mise en garde diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n'est que profane. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882). C'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). A l'inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n'incombe à la banque, sauf à démontrer qu'elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait. En l'espèce, la Caisse d'épargne établit qu'outre la gérance de la SARL Energie forme créée en 2008, il a déjà immatriculé une entreprise personnelle de contrôle technique automobile en 1992, et est le dirigeant des deux SARL, KNA finances immatriculée en 2006 qui a pour activité les « fonds de placement et entités financières similaires », et Aquavitale immatriculée en 2014 qui a pour activité « l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs », et de deux SCI, ZN immatriculée en 1992 qui a pour activité la « location de logements » et Du pont immatriculée en 2014 pour une activité de « location de terrains et d'autres biens immobiliers » (pièces 23 à 29). Monsieur [U] ne conteste pas avoir exercé cinq mandats sociaux dans plusieurs sociétés (page 7 de ses conclusions), et pas davantage l'antériorité de ces mandats par rapport aux cautionnements consentis les 21 mai et 26 août 2016. Il mentionne lui-même la SCI ZN et les SARL Energie forme et Aquavitale comme faisant partie de son patrimoine dans la fiche de renseignement remplie et signée par ses soins le 25 mai 2016, outre une sixième société, la SCI Saci propriétaire de biens immobiliers qu'il estime à près d'un million net. Il déclare d'ailleurs avoir une profession de « gérant » sur cette fiche. La multiplicité des sociétés dont il est ainsi le dirigeant ainsi que la diversité de leurs activités, l'ancienneté de l'exercice de son activité commerciale, établissent clairement qu'à l'âge de 52 ans, quand il a souscrit les deux cautionnements litigieux, il était un entrepreneur expérimenté, évoluant dans la direction d'entreprises de formes diverses et dont les activités tenaient autant à des pratiques sportives qu'à de la gestion financière et immobilière. Rompu à la vie des affaires, il était parfaitement en mesure d'apprécier les risques de l'opération ainsi que les conditions et modalités de mise en 'uvre des engagements souscrits. Il était une caution avertie lorsqu'il s'est engagé les 21 mai et 26 août 2016. Dès lors qu'il ne démontre pas que la Caisse d'épargne aurait eu alors des informations sur la société Energie forme, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que lui-même, gérant, ignorait, il n'est pas fondé à invoquer un quelconque manquement de cette banque à son devoir de mise en garde à son égard et ses demandes sur ce fondement ont été justement rejetées par les premiers juges. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution L'article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur lors des faits de l'espèce, dispose : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de ce texte est tenu de fournir à la caution les informations prévues par celui-ci jusqu'à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen. La banque doit non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation. En l'espèce, la banque était redevable de cette obligation au titre des deux prêts consentis les 21 mai et 26 août 2016 cautionnés par Monsieur [U] et devait l'exécuter avant le 31 mars 2017. Pour justifier de l'exécution de cette obligation, la Caisse d'épargne produit en pièces 15 à 22 et 30 à 33, la copie de courriers adressés par ses soins à Monsieur [U] les 13 mars 2017, 12 mars 2018, 11 mars 2019, 20 février 2020, 10 mars 2021, 16 mars 2022. Pour autant, rien ne permet de retenir avec certitude que ces courriers édités pour l'instance ont réellement été envoyés à Monsieur [U] qui en dénie toute réception, l'existence d'un code barre signalant certes une possibilité d'enregistrement mais n'établissant pas l'effectivité de l'adressage. La lettre recommandée avec avis de réception adressée pour mise en demeure de la caution le 14 octobre 2020 comme l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 ne permettent pas, compte tenu de leurs dates, d'apporter à la caution l'information due, avant le 31 mars de l'année, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Et il n'est justifié par la Caisse d'épargne en l'instance d'aucun autre envoi qui pourrait y satisfaire ensuite. L'intimée est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels, mais conserve son droit aux intérêts légaux qui courent à compter de la mise en demeure délivrée le 14 octobre 2020. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur les sommes dues : En l'état de ses dernières écritures, la Caisse d'épargne demande paiement : au titre du prêt n°4679615 du 21 mai 2016, d'une somme de 23.747,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 24 octobre 2023, au titre du prêt n°4739038 du 26 août 2016, d'une somme de 8.229,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% à compter du 24 octobre 2023. Des décomptes produits par la Caisse d'épargne, il ressort que ces sommes sont ainsi composées : pour le prêt n°4679615 9.837,30 euros d'échéances impayées 9.580,84 euros de capital restant dû 3.150,40 euros d'intérêts de retard 208,17 euros de frais de procédure, 970,91 euros d'indemnité de déchéance de terme pour le prêt n°4739038 5.891,05 euros d'échéances impayées 7.774,56 euros de capital restant dû 2.110,33 euros d'intérêts de retard 683,28 euros d'indemnité de déchéance du terme mais avec un engagement à 50%. Monsieur [U] ne conteste pas le principe ni le quantum des sommes réclamées au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des frais de procédure et des indemnités de déchéance du terme. Il sera donc fait droit aux demandes de la Caisse d'épargne à l'exception de celles formulées au titre des intérêts de retard calculés sur le fondement du contrat puisqu'elle est déchue de ses droits à ce titre et qu'il convient donc de les soustraire. En conséquence, Monsieur [U] est condamné au paiement : pour le prêt n°4679615 d'une somme totale de 20.597,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, pour le prêt n°4739038 d'une somme totale de 7.174,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020. Sur les frais de l'instance : Monsieur [U], qui succombe principalement, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Caisse d'épargne une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que les cautionnements consentis les 21 mai 2016 et 26 août 2016 par Monsieur [L] [U] au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ; Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon peut donc se prévaloir de ces cautionnements ; Dit que Monsieur [L] [U] était une caution avertie lorsqu'il a consenti ces cautionnements les 21 mai 2016 et 26 août 2016 ; Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à son égard ; Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution dans le cadre des deux prêts cautionnés ; Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues au titre de ces deux prêts ; Condamne en conséquence Monsieur [L] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre du prêt n°4679615, une somme de 20.597,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, au titre du prêt n°4739038, une somme de 7.174,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Dit que Monsieur [L] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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