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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05106

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05106 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDWW Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00258 APPELANTE : S.A.R.L. MARBRERIE ARNAUD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [O] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 4] (69) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, substituée sur l'audience par Me Chloé NEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [O] a été engagé à compter du 15 mai 2012 par la SARL Marbrerie Arnaud en qualité de vendeur-conseil moyennant un salaire mensuel brut de 2000 euros pour 39 heures de travail par semaine. Par la suite il accédait à la fonction de commercial, qualification Etam, niveau E, coefficient E de la convention collective du bâtiment. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2019, l'employeur reprochait au salarié une absence de son poste de travail sans motif les 18 janvier 2019, 18 mars 2019 et du 18 au 22 février 2019, ajoutant qu'en 2018 il avait été absent de son poste de travail sans motif pendant 60 jours et que le 4 avril 2019 il avait indiqué qu'il passait un concours militaire et que s'il le réussissait il serait absent une ou deux semaines, ne prévenant l'entreprise que le 15 avril 2019 de ce que cette absence serait prolongée de deux semaines. Le salarié, se prévalant de sa qualité de réserviste, l'employeur lui demandait de justifier officiellement de son statut auprès de l'armée française et de lui fournir les justificatifs officiels de ses absences depuis le 28 avril 2017, date à laquelle il indique lui avoir notifié un avertissement à ce sujet. Aux termes de ce courrier, l'employeur indiquait enfin au salarié que cette situation ne pouvait perdurer Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2019, l'employeur notifiait à Monsieur [O] une mise à pied conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 20 mai 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave. Faisant valoir qu'il aurait dû bénéficier de la rémunération conventionnelle correspondant au niveau H de la convention collective du bâtiment, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant également droit à des repos compensateurs et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 27 juin 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire, de rappel sur repos compensateurs, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur repos compensateurs ainsi que des indemnités et des dommages-intérêts portant sur la rupture abusive et vexatoire du contrat de travail, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O] et, déboutant le salarié de ses autres demandes, il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 7592,83 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 5195,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 519,52 euros au titre des congés payés afférents, ' 4545,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 1424,50 euros à titre de rappel de salaire portant sur la mise à pied conservatoire, outre 142,45 euros au titre des congés payés afférents, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Marbrerie Arnaud a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 août 2021. Après avoir initialement notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 15 septembre 2021, la SARL Marbrerie Arnaud concluait à nouveau le 22 février 2024, les 21 et 24 mai 2024, notifiant par RPVA ses dernières conclusions le 21 juin 2024. Aux termes de celles-ci, la SARL Marbrerie Arnaud conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et à sa réformation quant aux condamnations prononcées à propos desquelles elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [G] [O] conclut in limine litis à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante communiquées en mai 2024 portant sur les demandes de l'intimée dans le cadre de son appel incident. Il demande, sur le fond, la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, n'a pas fait droit aux montant sollicités relativement aux sommes qui lui ont été allouées. Il revendique en définitive la condamnation de la SARL Marbrerie Arnaud à lui payer avec intérêts de droit les sommes suivantes : ' 98 921 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 24 732 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire, ' 8244 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 824,40 euros au titre des congés payés afférents, ' 7214 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 24 732 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ' 5394,12 euros à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels et de rappel de salaire sur heures supplémentaires entre 35 et 39 heures, en ce compris les congés payés afférents, ' 28 063,05 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2806,30 euros au titre des congés payés afférents, ' 6769,81 euros à titre de rappel sur repos compensateurs, outre 676,98 euros au titre des congés payés afférents, ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur repos compensateurs, ' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ses bulletins de salaire rectifiés. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2024. SUR QUOI >Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante Après avoir initialement notifié par RPVA ses premières conclusions d'appelante le 15 septembre 2021, la SARL Marbrerie Arnaud concluait à nouveau le 22 février 2024, les 21 et 24 mai 2024, notifiant par RPVA ses dernières conclusions le 21 juin 2024. Aux termes de celles-ci, tout autant que dans ses écritures des 21 et 24 mai 2024, la SARL Marbrerie Arnaud conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et à sa réformation quant aux condamnations prononcées à propos desquelles elle sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] sollicite le rejet des écritures notifiées par la SARL Marbrerie Arnaud en mai 2024 au motif qu'intimée à son appel incident développé dans ses écritures notifiées par RPVA le 5 novembre 2021, elle aurait dû, en application de l'article 910 du code de procédure civile remettre ses conclusions dans les trois mois suivant le 5 novembre 2021. Or, les conclusions notifiées par la SARL Marbrerie Arnaud les 21 et 24 mai 2024 étaient au moins en partie destinées à développer son appel principal tout autant qu'à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Elles demeurent par conséquent recevables.  >Sur la demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels Monsieur [O] qui était classé au niveau E revendique la requalification de son poste au niveau H de la convention collective du bâtiment au motif qu'il était le seul commercial de sa société, qu'il était autonome et avait sept ans d'ancienneté. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats ses bulletins de paie et les éléments relatifs aux rémunérations correspondant au niveau revendiqué. La convention collective du bâtiment définit toutefois les emplois de niveau H selon les critères suivants «Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise », le niveau G étant notamment défini à la rubrique « Contenu de l'activité, Responsabilité dans l'organisation du travail » de la manière suivante : « Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial, sait et doit transmettre ses connaissances ». Enfin en terme de technicité et d'expertise le niveau H suppose une « connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes » ainsi qu'une « très haute technicité dans sa spécialité et une technicité courante de domaines connexes ». Or, sur la base des éléments qu'il produit aux débats le salarié ne fournit pas d'élément permettant d'établir qu'il ait disposé d'une très haute technicité dans sa spécialité et d'une technicité courante de domaines connexes ou qu'il ait exercé les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise. Partant, monsieur [O] qui ne justifie par aucun élément qu'il exerçait effectivement des fonctions correspondant à la classification H qu'il revendique sera débouté de sa demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels, le jugement étant confirmé à cet égard. >Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur repos compensateurs Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, Monsieur [O] fait valoir qu'en sa qualité de vendeur-conseil ses attributions étaient multiples alors que parallèlement le périmètre de prospection qui lui était imparti, couvrant les régions Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie et Rhône-Alpes était particulièrement vaste. Il expose qu'il travaillait en réalité 50 heures par semaine, ce qui l'amène à réclamer un rappel de salaire portant sur 19 semaines de l'année 2016, sur l'année 2017, sur l'année 2018 et sur les 5 premiers mois de l'année 2019 pour un montant total de 28 063,05 euros. Ce faisant, il fait valoir qu'au regard des heures supplémentaires réalisées dépassant nettement le contingent annuel de 105 heures supplémentaires, l'employeur restait lui devoir à ce titre une indemnité compensatrice de repos compensateurs d'un montant de 6769,81 euros. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au cours de la période revendiquée ainsi que la liste de clients du portefeuille qui lui était attribué incluant la situation géographique de chacun d'entre eux. Monsieur [O] présente par conséquent des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que le salarié ne produit en réalité aucun élément précis sur ses horaires de travail et que ses fiches de pointage ne comportent aucune mention d'heures supplémentaires. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'employeur que le document intitulé fiche de pointage se limite à faire état de la présence ou de l'absence du salarié sans aucune indication horaire. Or, la charge de la preuve des horaires de travail effectivement accomplis incombe à l'employeur qui ne produit pas d'élément permettant de rapporter la preuve des heures effectuées. Pour autant, les seuls éléments avancés par le salarié sur la situation géographique des clients visités est insuffisante à démontrer le bien-fondé du nombre d'heures supplémentaires réclamé. Partant, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par le salarié dans la limite d'un montant total de 2345,27 euros, outre 234,52 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé à cet égard. Par ailleurs, il ne résulte pas du nombre d'heures ainsi accomplies qu'à l'occasion de chacune des trois années concernées le salarié ait à aucun moment dépassé le contingent annuel de 105 heures supplémentaires. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. >Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur repos compensateurs Alors que les bulletins de paie comportent une rubrique relative au décompte du repos compensateur, qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct à cet égard et excédant celui réparé par le paiement des heures supplémentaires accomplies en sus de celles qui lui ont été payées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur repos compensateurs. >Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 2345,27 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. >Sur le licenciement pour faute grave En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Lorsque la faute grave est invoquée au soutien d'un licenciement, la charge de la preuve en incombe à l'employeur. S'il subsiste un doute celui-ci profite au salarié. > La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien préalable en date de ce lundi 20 mai 2019, en vue de votre éventuel licenciement. Nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement pour les fautes graves suivantes : Depuis janvier 2019, vous avez été absent de votre poste sans motif : le 18 janvier, du 18 au 22 février, le 18 mars, et du 8 au 30 avril... Le jeudi 4 avril vous nous annoncez oralement que le 8 avril vous passerez un concours militaire et que si vous le réussissez vous serez absent une ou deux semaines, sans dire ni écrire lesquelles, même par mail. L'entreprise ne peut pas subir autant d'absences injustifiées sans prévenir, ni vous organiser. De ce fait, le 5 avril 2019, vous laissez votre téléphone afin que vos collègues puissent traiter les demandes de vos clients et la carte bleue de la société. Vous ne nous avez avertis que le 15 avril 2019, soit 10 jours plus tard, que votre absence serait prolongée de deux semaines supplémentaires. Nous vous avons alors adressé une lettre recommandée le 16 avril 2019, vous demandant de bien vouloir nous apporter tous éléments justificatifs officiels de vos absences. En effet, vous êtes le seul commercial nomade de la société. 60 jours d'absence sur une année, soit un tiers de la période de travail, à des périodes d'activité forte, porte un grave préjudice à l'activité. Or, vous ne nous avez pas répondu, ni par écrit, ni par téléphone. Aucune réponse ne nous est parvenue de votre part. La seule correspondance que nous ayons reçue émanait de votre hiérarchie militaire, justifiant votre statut et une partie de vos absences.Il est ainsi prouvé 50 jours d'absence en 2017, 60 jours en 2018 et 28 jours pour ce début d'année 2019. Par contre, vous avez donné la consigne à la comptable de la société en charge de la gestion des congés de bien vouloir vous faire porter en congés payés la semaine où vous étiez supposé recevoir ce courrier. Elle s'en est excusée par écrit auprès de nous. Vous nous avez effectivement signalé, lors de l'entretien préalable, avoir été en congés payés au cours de cette semaine où nous vous demandions des justificatifs. Or, nous avons été surpris puisque votre feuille de pointage ne note pas d'absence pour congés, ni votre bulletin de salaires, ni même de demande de fiche de congés payés telle que remplie habituellement par chaque salarié, à valider par la direction. La comptable de l'entreprise nous a donc confirmé qu'elle avait procédé a posteriori et sur votre demande, à votre inscription sur la liste des personnes ayant exercé des congés payés au cours de cette semaine d'avril. De fait, vous êtes absent six semaines par an, sans programmer vos absences. Ce stage militaire et ce procédé qui l'a entouré ne sont pas compatibles avec le comportement normal d'un salarié et le maintien de notre relation de travail. Nous considérons qu'il y a là deux fautes graves de votre part. Ces fautes sont à l'origine du licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente' » > Si en application de l'article L3142-92 dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des absences résultant d'une activité exercée au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou faisant suite à un appel ou un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité et si à l'issue d'une période exécutée à ce titre, le salarié retrouve son précédent emploi, l'article L3142-89 dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 15 juillet 2018 disposait toutefois que tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficiait d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve, et si la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 a porté à huit jours par année civile le bénéfice d'une autorisation d'absence au titre des activités de réserve opérationnelle, elle prévoit également que dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. Ce congé ne peut au surplus être pris qu'à condition d'en faire la demande auprès de l'employeur, par écrit et au moins un mois avant le départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, hypothèse dans laquelle ce délai peut être réduit à 15 jours sur décision du ministre en charge des armées, ce délai réduit ne pouvant s'appliquer qu'aux salariés réservistes ayant signé, avec l'accord de leur employeur, une clause de réactivité. Enfin l'écrit en cause doit préciser la date de début d'absence et la durée de cette dernière. Au-delà des durées prévues à l'article L3142-89 du code du travail, le réserviste requiert l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense. En l'espèce, aucune convention n'avait été conclue entre l'employeur et le ministre de la défense et il n'est pas discuté qu'aucune demande écrite n'a été formée par le salarié dans les conditions prévues par la loi à l'occasion de ses différentes absences. Les durées d'absence par année rappelées par la lettre de licenciement ne sont pas davantage discutées, soit 50 jours d'absence en 2017, 60 jours en 2018 et 27 jours au 30 avril 2019. Pour autant, tandis que le salarié fait valoir que ses absences étaient tolérées par l'employeur, celui-ci, même s'il affirme dans son courrier du 16 avril 2019 avoir notifié à Monsieur [O] un avertissement le 28 avril 2017 pour n'avoir pas fourni les justificatifs de ses absences, ne rapporte la preuve de l'existence d'aucune sanction antérieure à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement en raison d'une absence injustifiée ou du défaut de demande écrite préalable à l'exécution d'une période de réserve. Or, si dans sa lettre du 16 avril 2019 l'employeur demande à Monsieur [O] de justifier officiellement de son statut et de produire des justificatifs officiels de ses absences depuis le 28 avril 2017, celui-ci s'est rapproché de son unité laquelle justifiait auprès de l'employeur par courrier du 2 mai 2019, à la fois de son statut de réserviste opérationnel et des journées d'absence liées à des activités de réserve opérationnelle pour chacune des journées concernées. Si la lettre de licenciement fait encore grief à Monsieur [O] de man'uvres auprès de la comptable de l'entreprise afin de se trouver en congé au cours de la semaine au cours de laquelle il aurait dû recevoir le courrier du 16 avril 2019 et où lui étaient demandés des justificatifs alors que sa fiche de pointage ne mentionne pas d'absence, la seule déclaration de la comptable aux termes de laquelle elle indique « j'atteste avoir déposé les congés de Monsieur [O] [G] du 8 au 16 avril 2019 à la demande de Monsieur [O] [G] sans l'accord de la direction » non doublée de la production par l'employeur de la fiche de pointage du mois d'avril 2019 ne suffit ni à démontrer la discordance alléguée de la fiche de pointage ni à caractériser la man'uvre imputée à monsieur [O]. C'est pourquoi, alors que la SARL Marbrerie Arnaud avait toléré pendant plusieurs années des absences du salarié excédant largement le minimum auquel l'employeur était astreint par la loi, qu'il n'avait jamais davantage exigé de demande écrite d'autorisation d'absence, et qu'il ne justifie d'aucune sanction antérieure envers monsieur [O] alors même que ce dernier s'est acquitté de l'obligation qui lui était faite de justifier de son statut et du motif de ses absences à réception de la lettre recommandée du 16 avril 2018, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [O] était âgé de 34 ans et il avait une ancienneté de sept années révolues dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir employé habituellement moins de 11 salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut incluant les heures supplémentaires de 2662,75 euros. Il ne justifie toutefois d'aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail et ne fait état d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 7988,26 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La rupture injustifiée de l'emploi ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d'une indemnité de licenciement qui s'établit à la somme de 4659,82 euros ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis de 5325,50 euros, outre 532,55 euros au titre des congés payés afférents. >Sur les autres demandes Monsieur [O] ne justifie par aucun élément de circonstances particulières entourant la rupture. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal. La remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Marbrerie Arnaud supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [O] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL Marbrerie Arnaud en mai 2024 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 9 juin 2021 sauf quant aux montants alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la SARL Marbrerie Arnaud à payer à Monsieur [G] [O] les sommes suivantes : ' 2345,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 234,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, ' 7988,26 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4659,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 5325,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 532,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Condamne la SARL Marbrerie Arnaud à payer à Monsieur [G] [O] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Marbrerie Arnaud aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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