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Cour de cassation, 09 mai 1995. 94-41.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.536

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Herbeth international, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., entrée en 1986 au service de l'agence immobilière Herbeth international en qualité de négociatrice, a pris sa retraite le 28 juin 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires et de commissions alors que, selon le moyen, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaires et de commissions, la cour d'appel a décidé, en l'absence de contrat écrit, que la rémunération brute figurant sur les bulletins de paie ne pouvait constituer la partie fixe du salaire convenu, de sorte que les rémunérations versées constituaient des "avances sur commissions" ; qu'en se déterminant ainsi en l'état de bulletins de salaire faisant apparaître des sommes invariables et en l'absence de régularisation de ces prétendues avances, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les rémunérations réellement dues, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 143-3 et suivants du Code du travail ; alors que, au surplus, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état des éléments produits, la salariée ne démontrait pas qu'elle avait le droit à des commissions excédant les avances perçues, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'analyser, même de façon sommaire, les documents produits, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'un treizième mois, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, que les parties n'avaient pas dérogé aux dispositions de la convention collective prévoyant l'inclusion de la prime dans les commissions, sans rechercher si, en l'absence de toute mention de cette prime au bulletin de paie, l'employeur avait rapporté la preuve de son paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-2 du Code du travail et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Mais attendu que le moyen, n'ayant pas été soutenu devant la cour d'appel, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Herbeth international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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