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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-10.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.596

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Cormelles Le Royal (Calvados), rue de la Lisière, terrain Legrand, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Normandie Appats", en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1989 au tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1989 un juge du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme X... à Cormelles le Y... (14) ; Sur la recevabilité du mémoire déposé à l'appui du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire produit à l'appui du pourvoi pour non concordance des signatures du pouvoir spécial joint au pourvoi et du mémoire ; Mais attendu que le directeur général des Impôts ne produit aucune justification de la différence non apparente alléguée comme existant entre les signatures auxquelles il se réfère ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "A. Osmont juge délégué par décision du 30 décembre 1988", qu'une telle mention ne permet pas de connaître la qualité de l'autorité délégante ; qu'elle est donc irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, au tribunal de grande instance de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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