Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02253

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02253

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

JA/CB Jugement N° du 20 DECEMBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/02253 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL S.A. PACIFICA Contre : Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES Grosse : le la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie dossier la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL ALPHA SERVICES, assurée auprès de la SA PACIFICA, est propriétaire d’un immeuble d’habitation comprenant trois appartements et un local commercial sis [Adresse 1]. Le 14 février 2017, un incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par Monsieur [D] [W], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES, provoquant d’importants dommages au sein de cet appartement, ainsi que sur la couverture et l’escalier de l’immeuble, et d’autres appartements en location. Monsieur [W], majeur protégé sous curatelle renforcée, a été hospitalisé en service psychiatrie. Un premier rapport d’expertise incendie a été dressé par le Cabinet ELEX le 23 août 2018, qui a retenu la responsabilité de Monsieur [W]. Le 19 juillet 2018, un procès-verbal de constat a évalué les dommages à la somme de 202 841 euros. Par courriers des 21 mars et 05 juillet 2019, la SA PACIFICA a sollicité le règlement de cette somme auprès de la SA GAN ASSURANCES. En réponse, le 22 juillet 2019, la SA GAN ASSURANCES a rappelé l’article 17 des conditions générales du contrat la liant à Monsieur [W] en indiquant que le locataire a intentionnellement mis le feu à son logement, de sorte qu’elle ne donnera pas suite à la réclamation de la SA PACIFICA. La SA PACIFICA a réitéré sa demande par courrier du 16 septembre 2019, en vain. Par exploit d’huissier de justice en date du 29 mai 2020, la SA PACIFICA a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 202 841 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2019 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis de la procédure dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand concernant la poursuite de Monsieur [D] [W] pour des faits de dégradations volontaires du bien d’autrui, ordonné la radiation de l’affaire, dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté la SA PACIFICA de sa demande à ce titre, et réservé les dépens de l’incident. Selon un jugement en date du 07 mars 2022, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a : - dit que Monsieur [D] [W] a commis les faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes le 14 février 2017, - l’a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, - déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL ALPHA SERVICES et a déclaré Monsieur [W] entièrement responsable de son préjudice, - condamné Monsieur [W] à payer à la SARL ALPHA SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, - renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 06 septembre 2022. Par des conclusions du 17 mai 2023, la SA PACIFICA a sollicité la reprise de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SA PACIFICA demande, au visa des articles 1733 et 1734 du Code civil et de l’article L. 121-12 du Code des assurances : - de condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 242 372, 27 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2019, en ordonnant capitalisation des intérêts par année entière, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, - de condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SA GAN ASSURANCES demande, au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances : - de juger que Monsieur [D] [W] a commis une faute dolosive en mettant volontairement le feu à son appartement, - de juger que la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer à la SA PACIFICA l’exclusion de sa garantie en raison de la faute dolosive commise par Monsieur [D] [W], - de débouter la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, - de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande en paiement de la somme de de 202 841 euros En application de l’article 1733 du Code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est constant que la faute intentionnelle ou dolosive suppose que son auteur ait voulu causer le dommage ou, à tout le moins, ait agi en ayant clairement conscience des conséquences dommageables de son action. Au regard du droit des assurances, une personne atteinte d'une grave altération de ses facultés mentales ne peut commettre une faute intentionnelle ou dolosive susceptible de la priver, sur le fondement de l' article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, du bénéfice de l' assurance souscrite. Sur ce fondement, la SA PACIFICA soutient que la SA GAN ASSURANCES ne peut opposer à sa demande d’indemnisation la déchéance de garantie prévue à l’article L. 113-1 susvisé au motif que celle-ci n’établit pas que son assuré jouissait de ses entières facultés de discernement et avait la volonté de créer le dommage. En réponse, la SA GAN ASSURANCES s’oppose à la demande formée par la SA PACIFICA en expliquant que Monsieur [W] a volontairement mis le feu à son appartement et qu’il a été jugé entièrement responsable du préjudice subi sur le plan civil, de sorte que l’assureur n’est pas tenu de garantir les conséquences dommageables qui découlent d’une faute intentionnelle commise par un assuré. En outre, la SA GAN ASSURANCES expose qu’il appartient à la SA PACIFICA de démontrer qu’elle était tenue contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance, ce qu’elle ne fait pas, et qu’elle n’établit pas la réalité du paiement. Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure pénale, et plus particulièrement de l’audition de garde à vue de Monsieur [W], que celui-ci a, le 14 février 2017, aspergé la porte d’entrée de son appartement et l’un de ses meubles de White Spirit, puis qu’il a imbibé un mouchoir en papier de White Spirit, avant d’enflammer le mouchoir et le lancer sur des papiers se trouvant derrière la porte d’entrée. Celui-ci a précisé avoir laissé la fenêtre de son appartement ouverte pour créer un appel d’air. Le jugement correctionnel du 07 mars 2022 a retenu qu’il avait commis les faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il est dès lors constant que Monsieur [D] [W] est responsable de l’incendie qui s’est déclenché au sein de l’appartement dont il est locataire et qui a entraîné des dommages matériels. En revanche, il est établi que ce dernier, majeur protégé sous curatelle renforcée, immédiatement hospitalisé après les faits, a été déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Dès lors, il ne peut être soutenu que celui-ci jouissait de ses entières facultés de discernement, son discernement ayant non pas seulement été altéré mais aboli, et qu’il a voulu, en toute connaissance de cause, créer le dommage. Le fait pour Monsieur [W] d’avoir été déclaré civilement responsable du préjudice subi par la SARL ALPHA SERVICES ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de sa part, l’obligation à réparation étant distincte de la responsabilité pénale. Il s’ensuit de ces éléments que la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [W], n’est pas fondée à opposer à la SA PACIFICA la déchéance de garantie prévue à l’article L. 113-1 du Code des assurances. Il ressort du rapport d’expertise incendie et du procès-verbal de constat que la SA PACIFICA est l’assureur de la SARL APHA SERVICES, et que celles-ci ont régularisé une lettre d’acceptation sur indemnité transactionnelle du 08 août 2018 prévoyant le règlement immédiat de 136 218 euros effectué à réception de ladite lettre et le règlement différé de 102 592, 92 euros effectué sur présentation des factures de reconstruction du bâtiment, soit un montant total de 238 810, 92 euros. La SA PACIFICA produit des justificatifs du règlement de la somme totale de 242 284, 47 euros et non pas de 242 372, 27 euros - si elle fait état d’une somme de 87, 80 euros acquittée pour la SCP MAZARI ET FIOT, elle ne produit pas de justificatif en ce sens. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA PACIFICA la somme de 242 284, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juillet 2019. Eu égard à la demande d'anatocisme, il sera précisé que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA GAN ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA PACIFICA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros. Echouant dans ses prétentions, la demande de la SA GAN ASSURANCES à ce titre sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Selon l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA PACIFICA la somme de 242 284, 47 euros ; DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2019, date de la mise en demeure ; DIT que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SAN GAN ASSURANCES aux dépens ; CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz