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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.802

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Morillon Corvol Courbot (EMCC), société anonyme dont le siège social est l89, rue Paul-Bert à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Demathieu et Bard, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me de Nervo, avocat de la société EMCC, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Demathieu et Bard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par une analyse des documents soumis à son appréciation, exempte de dénaturation, relevé, d'une part, que la société EMCC avait accepté les conditions de prix fixées par le sous-traité et ne pouvait, postérieurement à la réalisation des travaux, remettre en cause unilatéralement les définitions de certaines catégories des prestations et qu'au cours du chantier elle n'avait jamais fait constater par le maître d'oeuvre les quantités réellement utilisées de gaines et d'acier et, d'autre part, que la responsabilité de ce sous-traitant était engagée dès lors que les travaux commandés n'avaient pas été correctement exécutés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer le principe de la contradiction, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EMCC à payer à la société Demathieu et Bard la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société EMCC ; Condamne la société EMCC, envers la société Demathieu et Bard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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