Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01423
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F20/00587)
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. CHD CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François M''LIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [G] a été embauché par la société CHD Champagne Ardenne d'expertise-comptable par un contrat à durée indéterminée du 14 mai 2018, au poste de gestionnaire de paie.
M. [T] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 1er au 3 avril 2020.
Par un courrier du 17 avril 2020, la société CHD Champagne Ardenne a convoqué M. [T] [G] à un entretien préalable, en précisant qu'une sanction contre lui était envisagée, pouvant aller jusqu'au licenciement. Il a été, à compter de cette date, mis à pied à titre conservatoire.
M. [T] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 24 au 30 avril 2020 puis du 4 au 17 mai 2020.
Par un courrier du 5 mai 2020, la société CHD Champagne Ardenne a licencié M. [T] [G] pour faute grave.
M. [T] [G] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 13 juin 2022, le conseil a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
- dit en conséquence M. [T] [G] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté ;
- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes ;
- laissé les dépens à la charge de M. [T] [G].
Par une déclaration du 13 juillet 2022, M. [T] [G] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 juin 2023, M. [T] [G] demande à la cour de :
- Le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau,
- Constater que les griefs soulevés par la société CHD Champagne Ardenne ne sont pas fondés,
- En conséquence, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société CHD Champagne Ardenne à verser les sommes suivantes :
* Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 462,35 €
* Congés payés y afférents : 146,23 €
* Rappel de prime de 13ème mois : 587,67 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 225,00 €
* Congés payés y afférents : 422,50
* Indemnité de licenciement : 1 056,25 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7 000,00 €
*Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3 000,00 €
- Condamner la société CHD Champagne Ardenne à payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
- Débouter la société CHD Champagne Ardenne de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023, la société CHD Champagne Ardenne demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
en conséquence :
- débouter M. [T] [G] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire d'un montant de 1.462,35 euros bruts ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire d'un montant de 146,23 euros bruts ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois d'un montant de 587,67 euros bruts ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.225 euros bruts ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 422,50 euros bruts ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1.056,25 euros ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 7.000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros bruts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- débouter M. [T] [G] de sa demande d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [T] [G] de l'ensemble du surplus de ses demandes ;
et par voie de conséquence de :
- condamner M. [T] [G] à payer la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [G] au paiement des entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
MOTIFS,
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement du 5 mai 2020 est rédigé dans les termes suivants :
« En cette période de confinement sans précédent et liée à la pandémie de Covid-19, la Société CHD Champagne Ardenne a pris toutes les mesures nécessaires afin de permettre à son personnel d'exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.
Or, force est de constater que depuis que nous avons pris les dispositions pour protéger la santé et la sécurité de nos salariés, en particulier en généralisant le télétravail du personnel, votre comportement à l'égard des autres salariés de la Société CHD Champagne Ardenne, de votre hiérarchie et de la clientèle est tout à fait inacceptable et vos propos totalement inappropriés.
C'est ainsi que dans le cadre de vos échanges avec [U] [J] en date du 23 mars 2020, le ton employé envers votre supérieure hiérarchique est intolérable.
Cette dernière cherchait à connaître l'état d'avancement de vos dossiers, outre le fait qu'elle n'arrivait pas à vous joindre, comme d'autres collaborateurs et clients au demeurant, et qu'elle n'avait aucun retour sur le suivi de votre travail.
Vous lui avez alors précisé que vous considériez ses emails comme étant « improductifs et inutiles » et donc que vous les caractérisiez comme des « spams ».
Ces propos ont été qualifiés d'irrespectueux par cette dernière, et vous avez alors fait preuve du plus grand mépris à son égard, suggérant sans aucun doute que Madame [J] ne connaissait pas le sens de ce mot, alors qu'elle se proposait de vous aider dans votre travail.
Monsieur [O] a alors été contraint d'intervenir pour adoucir le ton entre vous et Madame [J], les propos que vous teniez à son encontre étant tout simplement inacceptables et injustifiés.
La société CHD Champagne Ardenne est attachée à ce que les membres du personnel se respectent les uns les autres, ce qui implique nécessairement de vous montrer respectueux à l'égard de vos collègues et supérieurs.
Or, force est de constater que votre attitude à l'égard de Madame [J] est irrespectueuse, ce qui ne peut pas être toléré par la société CHD Champagne Ardenne.
Lorsque vous considérez qu'il est « inutile de faire un retour pour dire que tout est en cours, je ne vois pas l'intérêt », en plus d'utiliser des propos impertinents, vous ne respectez ni les consignes données ni le lien de subordination qui vous lie à votre employeur.
Lors de notre entretien, vous avez malgré tout précisé ne pas comprendre en quoi ces propos étaient déplacés ou irrespectueux et avoir fait preuve de franchise.
La société CHD Champagne Ardenne ne peut pas admettre qu'un membre de son personnel se comporte de la sorte avec sa hiérarchie et plus généralement, à l'égard de toute personne avec laquelle il est susceptible de collaborer.
Vous avez d'ailleurs adopté une attitude similaire avec Madame [X] [Y], responsable service juridique.
Cette dernière vous avait sollicité sur le plan juridique de vos attributions en date du 8 avril 2020, mais vous restiez malheureusement injoignable par téléphone, alors qu'elle avait besoin de vous solliciter dans l'exercice de vos attributions.
Vous lui répondiez alors par écrit avec mépris et condescendance qu'elle devrait aisément comprendre que vous ne disposiez pas pour elle de « temps à consacrer au juridique pour le moment » et abordiez avec une ironie inacceptable les remarques qu'elle formulait à votre encontre relative à l'impossibilité de vous joindre.
Or Madame [Y] étant votre supérieure hiérarchique, il vous appartenait de vous rendre disponible pour être en mesure de faire un point sur les dossiers juridiques qu'elle suivait avec vous, et qu'elle était malheureusement contrainte d'effectuer par elle-même, avec une autre collègue, le travail dont vous aviez la charge, pour pallier la désorganisation du service juridique engendrée par votre comportement.
En outre, par courrier électronique du 14 avril 2020, Madame [Y] vous sollicitait à nouveau pour de l'assistance juridique et, là encore, vous ne daigniez pas répondre à ses sollicitations.
Lorsque finalement vous avez décidé de lui répondre le 15 avril 2020, vous lui précisiez alors que vous « alliez voir si vous pourriez l'aider dans l'après-midi ».
De nombreux collègues se sont plaints de ne pas réussir à vous joindre malgré l'équipement mis à votre disposition, ce que M. [O] n'a pas manqué de vous faire remarquer en date du jeudi 16 avril 2020.
Le fait de ne pas être joignable, de décider unilatéralement de vos priorités, ni même de trouver le moyen de vous rendre disponible pour exécuter les tâches qu'une supérieure hiérarchique souhaitait vous confier est caractéristique de votre insubordination et de votre désinvolture qui ont eu pour conséquence de désorganiser le service juridique.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que le fait de ne pas vous soumettre aux instructions d'un supérieur hiérarchique est caractéristique d'une insubordination de votre part, manquement constitutif d'une faute grave qui vous est personnellement imputable.
En outre, depuis le début du confinement, il avait été demandé au personnel de la société CHD Champagne Ardenne de suivre plusieurs consignes pour permettre d'accompagner au mieux les clients dans cette période délicate, tant que de besoin, sur des pans indispensables à la préservation de leurs intérêts, à savoir :
- Renseigner un tableau de suivi relatif aux demandes d'autorisation de mise en activité partielle
- Ouvrir les comptes clients d'activité partielle directement sur le compte tiers déclarant du cabinet CHD.
Les procédures relatives à ces consignes ont été transmises par Madame [J] à l'ensemble du service social et ce, dès le lundi 23 mars 2020.
Il s'avère que vous n'avez jamais daigné renseigner des informations dans le tableau de suivi, alors que cela était pourtant indispensable au bon fonctionnement de la société CHD Champagne Ardenne, et en dépit des multiples demandes de votre hiérarchie afin de vous conformer à ses instructions.
Or, une telle mesure était indispensable à la bonne organisation de la société CHD Champagne Ardenne afin d'avoir une vue d'ensemble sur les demandes d'autorisation de mise en activité partielle qu'il appartiendrait à la société CHD Champagne Ardenne de traiter par la suite en paie en cas d'autorisation accordée et de demande d'indemnisation, et afin que la société CHD Champagne Ardenne puisse assurer les diligences normales de la profession d'expert-comptable.
C'est ainsi qu'en dernier lieu, par courrier électronique du 31 mars dernier, Monsieur [O] a été contraint de vous demander de remplir le tableau relatif aux demandes d'autorisation de mise en activité partielle de certains de nos clients.
Force est de constater que vous n'avez pas pris en compte cette demande et que ce n'est que très tardivement que vous avez procédé au renseignement de ce tableau.
Lors de l'entretien préalable, vous avez précisé que ce tableau de suivi n'était pas votre priorité.
Or, nous vous rappelons que la détermination de vos priorités relève de votre supérieur hiérarchique, et qu'elle peut faire l'objet d'une concertation avec vos responsables toujours dans le but de préserver les intérêts de nos clients.
En revanche, il ne vous appartient en aucun cas de déterminer unilatéralement vos priorités et nous déplorons que malgré les relances de vos supérieurs, la volonté de ne pas compléter le tableau de suivi en temps utiles était bel et bien délibérée.
Par ailleurs, les comptes de nos clients dont vous assurez l'accompagnement en matière d'activité partielle ont été ouverts par vos soins directement de manière individuelle, sans respecter la procédure transmise le 23 mars 2020, à savoir les rattacher au compte tiers déclarant de la Société CHD Champagne Ardenne.
Lors de l'entretien préalable vous nous avez précisé que « vous n'aviez probablement pas vu le mail ni la procédure envoyée par votre responsable hiérarchique »
Or, cela est particulièrement inacceptable, car la moindre des choses est de prendre connaissance des correspondances qui vous sont adressées par vos supérieurs hiérarchiques, outre le fait qu'un tel manquement de votre part est préjudiciable à la Société CHD Champagne Ardenne du fait de sa responsabilité à l'égard de ses clients.
Il ressort des explications livrées lors de l'entretien préalable que dès que vous receviez des correspondances de vos supérieurs, vous les ignoriez comme bon vous semble, ce qui démontre incontestablement votre volonté délibérée de ne pas suivre les instructions qui vous étaient données, ni de respecter les procédures internes de la société CHD Champagne Ardenne.
Une telle attitude, en particulier dans le contexte dans lequel nous sommes du fait de la pandémie de Covid-19, et de la nécessité d'accompagner nos clients du mieux qu'il soit, est indiscutablement de nature à caractériser une faute grave de votre part.
D'autres de vos manquements fautifs ont particulièrement été mis en lumière dans le cadre de vos relations avec un client de la société CHD Champagne Ardenne, à savoir le client PLAINE DE JEUX.
En effet, ce client s'était plaint de ne pas avoir de nouvelles de votre part, sur certaines demandes qu'il avait faites auprès de vous, en particulier sur leur demande d'autorisation de mise en activité partielle, enjeu important pour lui qui a notamment pour activité des aires de jeux de plein air, activité qui ne pouvait absolument plus se poursuivre dans le contexte du Covid-19.
Monsieur [O] s'était renseigné auprès de vous de ce qu'il en était des diligences accomplies concernant le dossier, et qui n'avaient manifestement pas été entreprises par vous.
Vous avez alors ouvertement mis en cause Monsieur [O] en date du 1er avril 2020, qui souhaitait simplement savoir où en était la demande de mise en activité partielle pour ce client qui était sérieusement mis en difficulté du fait du contexte du Covid-19, mais vous avez également mis en cause le client, traitant les représentants « d'ingérables », ou encore de « menteurs ».
De tels propos tenus à l'encontre d'un client, et qui sont également de nature à remettre en cause le discernement de votre supérieur hiérarchique, sont inacceptables de la part du personnel de société CHD Champagne Ardenne, en particulier de la part de l'Assistant juridique social & paie que vous êtes.
Le défaut dans le suivi que vous étiez pourtant tenu d'assurer en renseignant le tableau relatif à l'activité partielle a également eu pour conséquences que Monsieur [O] a dû directement contacter ce client pour demander les informations complémentaires dont vous aviez besoin et ce, afin de vous permettre d'accomplir au mieux vos fonctions.
Monsieur [O] avait ainsi pris en compte le plus sérieusement possible vos observations en ce qui concerne le client PLAINE DE JEUX et l'absence de réponse de ce dernier à vos interrogations selon vos dires.
Or, le client a alors fait savoir à la société CHD Champagne Ardenne le 1er avril 2020 qu'il vous avait déjà répondu et ce, en date du mardi 24 mars 2020, ce que vous n'aviez pas daigné dire à Monsieur [O].
Un tel défaut de suivi de votre part, conséquence directe de votre refus de vous soumettre aux procédures mises en place au sein de la société CHD Champagne Ardenne dans le contexte du Covid-19, a eu pour conséquence de mettre Monsieur [O] en situation extrêmement délicate vis-à-vis d'un client du fait des informations que vous aviez dissimulées, ce qui est au demeurant inacceptable.
Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que « vous n'aviez sûrement pas vu le mail de réponse du client passer dans votre boîte mail » et avez réitéré vos propos insultants envers ces clients en les traitant une nouvelle fois « d'ingérables » et de « menteurs ».
En outre, un autre client, Monsieur [H], s'est plaint en date du 9 avril 2020 de l'absence de retour de votre part concernant des demandes qu'il vous avait adressées.
Les difficultés rencontrées pour communiquer avec vous et assurer de manière qualitative la gestion de nos dossiers clients dans le contexte du Covid-19, a alors contraint Monsieur [O] de bien vouloir revenir travailler dans les locaux de la société CHD Champagne Ardenne tous les matins, l'ensemble des mesures de prévention requises par le contexte ayant été prises.
Cela n'a toutefois pas été rendu possible car votre état de santé ne vous a pas permis de manière ponctuelle, les 2 et 3 avril 2020, de vous déplacer en voiture, ce que nous ne savions pas étant donné que vous vous êtes toujours rendu dans les locaux de la société CHD Champagne Ardenne en voiture, comme vous avez pu le faire pour vous rendre à l'entretien préalable.
Nous avons donc pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour qu'au terme de votre arrêt de travail, vous puissiez continuer à télétravailler dans des conditions optimales afin que vous puissiez être disponible comme vous l'auriez été si vous étiez revenu travailler dans les locaux de la société CHD Champagne Ardenne.
La société CHD Champagne Ardenne vous informait alors qu'elle ferait tout le nécessaire pour vous livrer, à votre domicile, du matériel professionnel complémentaire afin que vous puissiez exercer vos fonctions dans les mêmes conditions que si vous étiez dans les locaux de la société CHD Champagne Ardenne, afin que vous puissiez travailler normalement, ce que vous ne faisiez pas depuis plusieurs semaines.
C'est ainsi que Monsieur [M] [Z], gérant de la société CHD Champagne Ardenne, a déposé à votre domicile le matériel complémentaire.
En dépit de ces circonstances et en date du 8 avril 2020, vous n'étiez toujours pas joignable, notamment pour le dossier client PLAINE DE JEUX et ce, de manière délibérée, alors même que ce client avait tenté à plusieurs reprises de vous joindre.
Quand bien même votre comportement méprisant à l'égard de la clientèle vous a été expliqué par Monsieur [O], cela ne vous a pourtant pas dispensé de continuer à ne pas répondre aux sollicitations des clients, en particulier du client PLAINE DE JEUX.
Une telle attitude répétée de votre part, en dépit des remarques et instructions d'un supérieur hiérarchique est également constitutive d'une faute grave.
En outre, lorsque vous avez été arrêté pendant deux (2) jours au mois d'avril 2020, et dans le cadre de l'indispensable maintien de l'activité de la société CHD Champagne Ardenne dans le contexte du Covid-19, il a été nécessaire pour la société CHD Champagne Ardenne de gérer votre messagerie électronique professionnelle afin de pouvoir assurer au mieux le suivi des clients pour lesquels vous travailliez, conformément aux stipulations de la charte informatique en vigueur au sein de la société CHD Champagne Ardenne que vous avez signée lors de votre embauche.
Or, depuis le début de la période de confinement, à savoir à compter du 16 mars 2020, il en est ressorti de nombreux courriers électroniques qui ont révélé des faits fautifs de votre part, notamment les suivants :
- Vous avez précisé le 18 mars 2020 que vous n'aviez pas le temps pour « leur tableau de merde » faisant ainsi référence au tableau de suivi de l'activité partielle des clients et qu'il vous était demandé de renseigner dans un souci de bonne organisation de la société CHD Champagne Ardenne,
- Le 18 mars 2020, vous avez qualifié les nombreux échanges de courriers électroniques que vous aviez avec vos collègues de « discussions de merde », précisant que cela « plombait [votre] messagerie », et souteniez que ces échanges étaient les « conneries » de vos collègues, ou encore qu'elles vous faisaient « péter un putain de boulon » avec ces correspondances,
- Le 19 mars 2020, vous disiez à une collaboratrice, encore une fois, que vous n'aviez pas le temps de remplir les « foutus tableaux de merde » que Monsieur [O] vous demandait de remplir,
- Le 26 mars 2020, alors que vos collègues faisaient un retour d'expérience quant aux difficultés rencontrées par certains clients ou proches qui souhaitaient ouvrir un compte afin de former une demande d'activité partielle, vous avez écrit que vous n'en pouviez plus de « tous ces cons ». Vous nous précisiez lors de votre entretien préalable que le terme « ces cons » visait les services de l'administration et plus précisément de l'Agence de Service et de Paiement (ASP), mais force est de constater que tel n'est pas ce qui ressortait de ladite correspondance,
- Le 27 mars 2020, vous avez envoyé un mail à l'une de vos collègues ayant pour objet « explosé de rire » et dont le contenu était le suivant : « contente de ta nouvelle manager ANC ' (NB : [C] [N]), je suis bidonné tout seul »
Vos propos désobligeants, insultants et vexatoires répétitifs visant vos clients, vos supérieurs hiérarchiques et vos collègues de travail sont constitutifs d'une attitude extrêmement négative et toxique pour la société CHD Champagne Ardenne, outre le fait qu'elles sont tout particulièrement insupportables et intolérables pour la société CHD Champagne Ardenne.
Le 1er avril 2020, vous avez prétendu auprès de Madame [J] que vous receviez des dizaines de courrier électroniques par jour, suggérant que vous crouliez sous le travail.
Or, force est de constater que beaucoup d'entre eux se rapprochaient plutôt de correspondances multiples avec vos collègues, que vous avez-vous-même qualifiées de « conneries », plutôt que de réelles demandes de clients ce que nous déplorons.
Vos propos inadmissibles et réitérés sont la preuve d'un comportement déloyal, méprisant et insultant de votre part vis-à-vis de la société CHD Champagne Ardenne et de votre hiérarchie, et constituent une grave violation des obligations découlant de votre contrat de travail, mais également de la charte informatique en vigueur au sein de la société CHD Champagne Ardenne et donc vous avez expressément accepté les termes.
Votre comportement est d'autant plus intolérable que votre positionnement au sein de la société CHD Champagne Ardenne en qualité d'assistant juridique social & paie exige une relation de travail basée sur la confiance.
De par la teneur de ces échanges, force est de constater que vous entretenez de longue date un état d'esprit hostile vis-à-vis de la société CHD Champagne Ardenne, ce qui est totalement incompatible avec vos fonctions d'assistant juridique social & paie et le bon fonctionnement de la société CHD Champagne Ardenne.
Il ressort de tout ce qui précède que votre attitude déloyale et inacceptable ajoutée à vos propos particulièrement irrespectueux à l'égard de la société CHD Champagne Ardenne et de vos supérieurs hiérarchiques, met en lumière un état d'esprit extrêmement négatif, ce qui constitue une faute grave.
En outre, il s'avère que vous avez adressé à des personnes extérieures à la société CHD Champagne Ardenne des productions internes ainsi que des correspondances que vous aviez avec vos collègues, en particulier l'altercation avec votre supérieure, Madame [U] [J].
C'est ainsi qu'un document qui avait été édité en interne par la société CHD Champagne Ardenne, à savoir le document intitulé « coronavirus Covid19 ' exposé des mesures et application logiciel », a été transféré à une personne étrangère à la société CHD Champagne Ardenne en date du 31 mars 2020.
Interloqué par le fait que des mails professionnels de votre part aient été envoyés à une personne tierce à la société CHD Champagne Ardenne, nous avons également découvert au cours de votre arrêt de travail qu'en date du 15 janvier 2020, vous avez transmis à une personne tierce de la société CHD Champagne Ardenne une communication interne qui était adressé aux collaborateurs et qui étaient relatives aux départs de deux (2) collaborateurs, pour laquelle il était expressément demandé « de ne pas diffuser l'information à ce stade à l'extérieur ».
Encore antérieurement, vous adressiez le 20 décembre 2019 le procès-verbal du second tour des élections du Comité Social et Économique à une personne tierce à la société CHD Champagne Ardenne, alors que ce type d'information n'ont pas vocation à être diffusée par les collaborateurs à l'extérieur de la société CHD Champagne Ardenne.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes lié par une obligation de discrétion avec la société CHD Champagne Ardenne, ce qui implique que vous n'êtes pas en droit de transférer à des personnes extérieures à la société CHD Champagne Ardenne des documents édités par cette dernière sans autorisation préalable, ni même des informations professionnelles identifiées clairement comme devant rester confidentielles.
En agissant ainsi, vous avez délibérément violé votre contrat de travail ainsi que la charte informatique en vigueur au sein de la société CHD Champagne Ardenne, dont vous avez connaissance et avez accepté les termes, et qui stipule sans équivoque que vous êtes tenu de respecter une obligation générale de secret et de confidentialité.
Dans ces circonstances, le fait d'adresser à une personne tierce des documents de la société CHD Champagne Ardenne est également de nature à constituer une faute grave de votre part.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que vous avez refusé, délibérément, d'effectuer des tâches qui vous incombaient, ce qui est caractéristique d'une insubordination.
En outre, malgré de multiples injonctions de votre hiérarchie, vous avez refusé d'accomplir vos missions et refusé d'exécuter des ordres compatibles avec vos attributions.
Vous avez ainsi refusé d'accomplir avec toute la diligence requise votre mission juridique, mais également de paie, malgré de nombreuses relances, outre le fait que vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques, voire même ironiques, tant à l'encontre de Madame [Y] qu'à l'encontre de Monsieur [O] ou de Madame [J].
À plusieurs reprises, vous vous êtes montré dénigrant à l'encontre d'autres membres du personnel, qu'il s'agisse de vos collègues ou de vos supérieures, et avez fait preuve d'insubordination notoire à l'égard de votre supérieure hiérarchique, Madame [Y], outre une altercation avec une autre responsable, Madame [U] [J],
Votre comportement des dernières semaines est incontestablement de nature à caractériser une extrême désinvolture et un refus délibéré de votre part de vous soumettre au pouvoir de direction de votre employeur.
Vous avez ainsi refusé, de manière répétée, de vous soumettre à l'autorité de votre employeur et à l'organisation des conditions de travail qui étaient rendues nécessaires dans le contexte extrêmement complexe du confinement lié au Covid-19.
Votre attitude démontre manifestement votre refus d'exécuter le travail confié par la société CHD Champagne Ardenne et ce, y compris en présence de vos collègues via messagerie électronique, outre le fait que vous avez réitéré ce refus en termes déplacés, inappropriés, insolents et insultants.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'ensemble de vos manquements de ces dernières semaines est constitutif d'une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui vous sont personnellement imputables, votre maintien au sein de la société CHD Champagne Ardenne s'avère donc impossible.
Au regard de l'ensemble des manquements précités, nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
M. [T] [G] conteste les griefs retenus par l'employeur et demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il est donc nécessaire d'examiner ces différents griefs, tels que soutenus par l'employeur dans ses conclusions, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
1° Le premier grief concerne le comportement imputé par l'employeur à M. [T] [G] au regard de Mme [J].
Alors que cette dernière, qui était sa responsable hiérarchique, lui a indiqué par un message électronique du 23 mars 2020 qu'elle ne parvenait pas à le joindre, M. [T] [G] lui a répondu par un message de la même date : « combien de fois vais-je devoir te préciser mon problème de téléphone '''''' Tu ne lis pas les messages ou quoi '''''''''' ». Mme [J] lui ayant alors répondu qu'elle trouvait son « message totalement irrespectueux », M. [T] [G] a répondu : « merci de bien vouloir relire la définition du mot irrespectueux avant de l'utiliser à tort et à travers ' » ; « Pas besoin de sortir de [Localité 4] pour savoir que tous les collaborateurs en social sont débordés et je n'échappe pas à la règle, le répéter serait improductif et ne ferait que faire perdre plus de temps à tous ».
M. [T] [G] répond que ces échanges ne peuvent être compris qu'au regard de leur contexte, car il avait été en RTT puis en congés payés du 9 au 15 mars 2020, car à son retour, il avait trouvé 130 messages électroniques non lus, car personne n'avait traité son travail pendant son absence, car il s'est alors trouvé agacé, et car en raison du confinement intervenu le 17 mars 2020, il a été placé en télétravail alors pourtant qu'il n'avait pas reçu d'équipement professionnel.
Toutefois, ainsi que l'indique l'employeur, les propos tenus par M. [T] [G] dans ces messages sont irrespectueux, y compris dans le contexte qu'il décrit.
2° Le deuxième grief concerne le refus allégué de M. [T] [G] de suivre les instructions de Mme [Y], responsable du service juridique. L'employeur indique que M. [T] [G] a fait preuve de désinvolture à son égard en ne répondant pas à ses demandes, ce qui constitue selon lui un refus du pouvoir de direction de l'employeur.
Alors que Mme [Y] lui demandait par un message du 8 avril 2020 un retour sur certains dossiers, M. [T] [G] lui a répondu quelques minutes plus tard qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps au regard des circonstances et qu'il avait « énormément de respect pour elle ». Suite à une nouvelle demande le lendemain concernant des tableaux de facturation, M. [T] [G] lui a fourni une réponse le jour même. Mme [Y] lui a demandé d'autres précisions par des messages des 14 et 15 avril 2020, auxquels M. [T] [G] a répondu le 15 avril 2020 en indiquant qu'il y avait « des urgences partout » et qu'il verra l'après-midi s'il peut l'aider.
Comme l'indique M. [T] [G], ces échanges ne révèlent aucune désinvolture ni refus du pouvoir de direction de l'employeur.
Le grief est donc écarté.
3° Le troisième grief concerne le refus allégué de M. [T] [G] de suivre les procédures internes de la société CHD Champagne Ardenne prévues, par un message du 23 mars 2020, pour l'ouverture des comptes d'activité partielle.
Toutefois, M. [T] [G] indique ne jamais avoir reçu ce message, sans que l'employeur n'établisse sa réception par le salarié.
Le grief n'est donc pas retenu.
4° Le quatrième grief concerne les manquements allégués de M. [T] [G] à l'égard de certains clients.
L'employeur indique notamment que le dirigeant de la société CHD Champagne Ardenne « Plaine de jeux » s'est plaint auprès de M. [O], expert-comptable, le 1er avril 2020, du travail de M. [T] [G].
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites au dossier que ce client se soit spécifiquement plaint de M. [T] [G]. Par ailleurs, celui-ci produit un courrier, daté du 3 octobre 2022, de ce client, qui indique que dans son message du 1er avril 2020, il n'a exprimé son insatisfaction qu'à l'égard de M. [O].
5° Le cinquième grief concerne les propos de M. [T] [G] à l'égard de la direction de la société CHD Champagne Ardenne et de certains de ses collègues, propos qui seraient insultants et dénigrants selon l'employeur.
Dans un message électronique du 18 mars 2020 envoyé à une collègue, M. [T] [G] indiquait à propos des messages d'autres collègues : « ça t'énerve pas toi toutes leurs discussions de merde ' », puis : « elles me font péter un putain de boulon avec leurs mails ».
Par un message du 27 mars 2020, il précisait à une autre collègue : « JPP de tous ces cons », en évoquant d'autres collègues.
Dans un message du 27 mars 2020 adressé à une autre collègue, il indiquait, à propos de la nouvelle manager de cette dernière : « Je suis bidonné tout seul ».
M. [T] [G] répond que ces échanges prennent place dans le cadre de conversations entre collègues dans un contexte rendu difficile par le confinement, que ces échanges auraient eu lieu en temps normal devant une machine à café, qu'ils étaient suivis de smileys avec des sourires ou des rires et qu'il ne s'agissait pas de critiquer les collègues ou la direction.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, les termes utilisés ne devant pas être injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Or, ainsi que le soutient l'employeur, les termes employés par M. [T] [G] sont à la fois injurieux (« tous ces cons »), diffamatoires (« je suis bidonné » à propos d'une manager) et excessifs (« leurs discussions de merde »), étant précisé qu'ils ont été écrits dans plusieurs messages qui s'échelonnent dans le temps.
Le grief est donc fondé.
6° Le sixième grief concerne la communication alléguée à des tiers de documents et communications internes à la société CHD Champagne Ardenne.
L'employeur indique que malgré son obligation de discrétion, M. [T] [G] a transmis les éléments suivants à des tiers :
- un message du 20 décembre 2019 fournissant les résultats des élections aux comité social et économique ;
- un message du 15 janvier 2020 envoyé par deux gérants, relatif aux départs de deux salariés ;
- les messages échangés le 23 mars 2020 avec Mme [J], précédemment évoqués ;
- un document adressé aux gestionnaires de paie et intitulé « Coronavirus Covid 19 ' Exposé des mesures et application du logiciel », par un message électronique du 30 mars 2020.
M. [T] [G] répond que la prescription est acquise concernant les deux premiers de ces messages car l'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Il ajoute que le transfert des messages du 23 mars 2020 est intervenu afin de demander conseil à son destinataire, qui est un ancien salarié de la société CHD Champagne Ardenne. Il soutient enfin que le message du 30 mars 2020 ne contenait aucune donnée confidentielle.
Toutefois, la cour rappelle que si un fait fautif ne peut plus donner lieu « à lui seul » à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique ; et que l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai. Or, si les deux premiers messages sont antérieurs de plus deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires le 17 avril 2020, le comportement du salarié s'est réitéré dans ce délai.
La cour relève ensuite relève que l'article 11 du contrat de travail de M. [T] [G] prévoit que la société CHD Champagne Ardenne étant membre de l'ordre des experts-comptables, le salarié s'engage à suivre les règles fixées par le code de déontologie de la profession ainsi qu'à observer la plus grande discrétion sur tout ce dont il aura connaissance au cours de l'exercice de ses fonctions et qui concernera, de quelque façon que ce soit, l'activité de l'entreprise.
La cour relève enfin que les quatre messages électroniques ont été transmis à un tiers alors que le message d'origine envoyé par l'employeur précisait que « toute copie non autorisée, divulgation ou distribution du contenu de cet e-mail est strictement interdite ». En outre, le message du 15 janvier 2020 précisait au surplus : « Nous vous remercions de ne pas diffuser l'information à ce stade à l'extérieur ».
Au regard de ces éléments, le grief est fondé.
* * *
Il résulte de ce qui précède que M. [T] [G] a eu un comportement irrespectueux à l'égard de sa responsable hiérarchique, qu'il a tenu des propos injurieux, diffamatoires et excessifs à l'égard de collègues et qu'il a transmis des informations à des tiers en violation de ses obligations issues du contrat de travail et des instructions expresses de sa hiérarchie.
Ce comportement et ces propos sont constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement de M. [T] [G], de même que la transmission des informations.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une faute grave.
En conséquence, les demandes formées par M. [T] [G] au titre de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sont rejetées. Sa demande formée au titre de la prime de treizième mois est également rejetée puisque M. [T] [G] indique lui-même que cette demande est justifiée car le licenciement est abusif.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire est également rejetée. Si M. [T] [G] fait état, de manière générale, d'un contexte anxiogène en raison du covid, que son employeur l'a considéré comme un tire-au-flanc, que l'accès à sa messagerie a été bloquée et ses mails lus, que l'entretien préalable était de pure forme et que le vocabulaire de la lettre de licenciement était infecte, il ne caractérise pas, par des éléments circonstanciés, l'existence d'un licenciement brutal et vexatoire.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [G], qui succombe, est condamné à payer à la société CHD Champagne Ardenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de ce même article est donc rejetée.
Sur les dépens
M. [T] [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] à payer à la société CHD Champagne Ardenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [G] ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens.
Le greffier, Le président,