Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-44.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.241
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Union de la mutualité française (UMF) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par l'Union de la mutualité française des Bouches-du-Rhône, a été licencié le 5 mai 1989 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu une absence de sélectivité dans les tâches incombant au salarié sans connaître l'ensemble de ses obligations professionnelles, qu'elle n'a pas pris en considération le caractère arbitraire du rapport établi par un certain nombre de salariés, et alors que le motif de licenciement est contredit par le rapport du salarié adressé le 21 avril 1989 à son employeur ; qu'enfin, ce motif n'était pas de nature à rendre impossible la continuation du travail, dans la mesure où l'employeur pouvait mettre en oeuvre les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a mal interprété les documents, commis une erreur d'appréciation et violé les dispositions légales ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Union de la mutualité française des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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