Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvois n° P 16-19.580
à V 16-19.586 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° P 16-19.580, Q 16-19.581, R 16-19.582, S 16-19.583, T 16-19.584, U 16-19.585 et V 16-19.586 formés respectivement par :
1°/ Mme Annie X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Brigitte A..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Marie B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Nathalie C..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Marie-France D..., domiciliée [...] ,
contre des jugements rendus le 26 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), dans les litiges les opposant à la société Caillor La Caille des Landes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme X... et des six autres salariées, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Caillor La Caille des Landes ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et les six autres salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X... et des six autres salariées, demanderesses aux pourvois n° P 16-19.580 à V 16-19.586
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, faisant application de la convention collective 3011 conformément à l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Caillor à lui verser la somme de 2.912,34 euros au titre de l'ancienneté accord maintien convention collective 3011, outre celle de 291,23 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes constate :
- qu'après le changement de convention collective le mode de calcul des anciennetés passait d'un pourcentage du salaire de base en fonction des années de présence à un forfait de points selon les années de présence avec un indice modulable par avenant conventionnel ;
- qu'il y a eu sur ce sujet des accords d'entreprise les 7 novembre 1997 et 19 mai 1999 précisant « Les salariés bénéficiant des calculs de la convention 3111 "abattoirs et ateliers de découpe" continuent de bénéficier des droits acquis selon ce calcul ; par contre les nouveaux droits dans la convention 3606 "accouvage et ateliers de découpe" prendront le relais quand ils auront rattrapé la convention 3011 » dans le chapitre L prime d'ancienneté ;
- que le comité d'entreprise de mai 2002 entérinait le blocage des anciennetés pour les salariés concernés par la convention collective 3111 ;
- que les premières contestations de cette situation ont commencé au comité d'entreprise du 24 août 2011 soit 9 ans après ;
- qu'en fait il n'y a pas eu d'accord d'entreprise formalisé depuis le 19 mai 1999 conforme aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail ;
que, par voie de conséquence, le conseil de prud'hommes fera droit à la demande de Mme X... d'application de la convention collective 3111, malgré un consensus de 9 ans pouvant être considéré comme un usage, de la manière suivante :
- il s'en tiendra aux demandes en fonction de la date d'instance le 24 octobre 2014 jusqu'à 3 ans auparavant sans tenir compte de la demande d'ajustement jusqu'au jour du bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail ; les anciennetés seront calculées conformément à la convention collective 3111 et de l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997 soit 8 % du salaire de base pour Mme X... en fonction du calcul de la demande jusqu'à fin 2013 conformément aux articles 4, 5, 6 du code de procédure civile ;
Qu'en définitive, le conseil de prud'hommes ne pourra faire droit à la demande de Mme X... compte tenu d'un trop perçu sur son ancienneté de 399,20 euros et de 39,92 euros sur les congés payés correspondants au calcul annexé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon la convention collective nationale des abattoirs et ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles n° 3111, conformément aux accords d'entreprise des 7 novembre 1997 et 19 mai 1999, les salariés bénéficiaires de droits acquis, se voient appliquer un taux d'ancienneté de 15 % ; qu'en affirmant que les anciennetés seront calculées conformément à la convention collective 3111 et de l'accord d'entreprise du 7 novembre 1997 soit 8 % du salaire de base pour Mme X... pour la débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a dénaturé ladite convention collective n° 3111, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent examiner, fût-ce sommairement, l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits aux débats par les parties au litige ; que dans ses conclusions, Mme X... avait produit aux débats un tableau de calcul faisant ressortir l'application du taux d'ancienneté de 15 % à l'appui de sa demande chiffrée ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément probatoire déterminant, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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