Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 913/24
N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF4W
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI FRANCE
en date du
23 Février 2022
(RG 21/00076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2011, l'association Centre social du centre ville (l'association) soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 spécialisée dans l'animation de la vie sociale locale à [Localité 3] a engagé Mme [I] [L], en qualité de référente enfance famille, emploi repère animateur, au coefficient 425.
Suivant avenant du 27 mai 2013, Mme [I] [L] a fait l'objet d'une promotion au poste de responsable chargée du pôle animation, emploi repère animateur, au coefficient 514.
Elle était chargée de :
- coordonner et assurer le fonctionnement des actions d'animation en direction des usagers
- recruter et manager les équipes nécessaires à la réalisation des actions dans le cadre du projet social. Contrôler leur bonne exécution.
- gérer et préparer les budgets de fonctionnements des actions du pôle animation
Suivant avenant proposé courant 2018, le poste de Mme [I] [L] a été rattaché à l'emploi repère : « animateur, emploi assimilé "animateur-coordinateur" ».
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 290,80 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des acteurs du lien social, IDCC 1261.
À compter du 6 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2019, Mme [I] [L] a suivi une formation de 400 heures théoriques et de 420 heures pratiques pour obtenir le Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS).
Mme [I] [L] n'a pas été reçue à la session du jury plénier des Hauts de France du 30 janvier 2020 du CAFERUIS.
À compter du 23 octobre 2018 jusqu'au 13 mai 2019, Mme [I] [L] a été placée par intermittence en arrêt de travail pour maladie, lui permettant de se rendre en stage et à certaines dates de formation à [Localité 5]. En revanche, les périodes d'emploi auprès de l'association ont toutes fait l'objet d'une suspension par arrêt de travail pour motif médical.
Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai par requête en date du 16 juin 2019, de demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai par requête en date du 28 août 2020 et formé des demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement nul, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Cambrai a débouté Mme [I] [L] de ses demandes, a débouté l'association de ses demandes reconventionnelles et a dit qu'aucune des parties ne sera condamnée aux dépens d'instance.
Mme [I] [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] [L] sollicite l'infirmation du jugement et demande de :
À titre principal, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 7 novembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul, donner acte qu'elle ne souhaite pas sa réintégration et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 34 731,60 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire : 4 630,88 euros ;
- indemnité de licenciement : 11 963,10 euros ;
À titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarter l'application du plafonnement instauré par l'article L. 1235-3 du Code du travail, le juger inconventionnel au titre de la la Convention N°158 de l'Organisation international du travail (OIT) notamment à son article 10 et à la Charte sociale européenne et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail et exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 15 000 euros ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 731,60 euros ; subsidairement si la cour appliquait le plafonnement : 11 963,10 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire :
4 630,88 euros ;
- indemnité de licenciement : 11 963,10 euros ;
En tout état de cause, condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association qui a formé appel incident, sollicite la confirmation du jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [I] [L] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et demande de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus avant le 10 août 2016 ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement pour les faits survenus après le 10 août 2016.
Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [L] invoque les faits suivants :
A - des reproches injustifiés d'avoir outre-passé sa délégation de pouvoir lors de l'embauche d'un animateur vacataire
B - une rétrogradation à l'occasion de l'adaptation de son poste à la nouvelle convention collective
C - le retrait de missions
D - le manquement au remboursement de frais de déplacement
Elle ne produit aucun élément médical décrivant son état de santé sur la période d'emploi et ultérieurement, se contentant de la production des arrêts de travail pour maladie à destination de l'employeur, qui n'exposent nullement les motifs de santé ayant conduit à la décision du médecin de faire suspendre le contrat de travail.
S'agissant des faits A, Madame [L] verse au débat un courrier du directeur du centre social lui reprochant l'embauche pendant les vacances de Noël 2018 d'un animateur supplémentaire, sans son accord, ainsi que son propre courrier en réponse.
Faute d'éléments de contexte, notamment sur l'accord de la hiérarchie quant à l'embauche contestée, il apparaît que le courrier en cause, rappelant les limites des missions de Madame [L], et qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, ne peut être considéré comme injustifié.
La matérialité des faits A n'est pas établie.
S'agissant des faits B, Madame [L] indique que son poste a fait l'objet d'une rétrogradation en septembre 2018 lors de la mise en adéquation avec les emplois repère de la convention collective, passant de responsable du pôle animation à animatrice coordinatrice.
Pour autant, les termes 'responsable' et 'coordinatrice' sont de valeur équivalente et le passage de l'un à l'autre n'implique pas, de manière évidente, la rétrogradation évoquée par Madame [L].
Madame [L] se réfère aux emplois-repère de la convention collective applicable pour indiquer que son poste relève d'un poste d'encadrement plutôt que de celui d'animateur.
Or, parmi les emplois repère d'animateur, apparaît le poste d'animateur coordinateur et parmi les poste d'encadrement, le poste de coordinateur.
Dans les deux cas, la pesée accordée par l'association au poste de Madame [L] est supérieure au maximum des emplois repère de la convention.
En réalité, l'examen de l'ensemble des échanges entre les parties pendant la relation contractuelle montre que la revendication de Madame [L] porte sur la reconnaissance du statut de cadre.
L'examen des feuilles de paie montre que la requalification du poste n'a eu aucune incidence sur le salaire de Madame [L] qui est resté identique, la pesée du poste restant ainsi évaluée au coefficiant 514. En outre, les feuilles de paie depuis la prise de poste de responsable du pôle animation en 2013 jusqu'en 2017 faisaient état de ce que l'emploi repère attaché était celui d'animateur.
Il en résulte que l'association n'a pas accordé à Madame [L] le statut de cadre, qui ne s'imposait pas au regard des missions accordées, notamment en l'absence de délégation de pouvoir disciplinaire et d'évaluation professionnelle, et que la qualification de son emploi en animateur coordinateur au lieu et place de responsable pôle animation n'a emporté aucune rétrogradation statutaire ou financière, s'agissant d'une qualification équivalente.
La matérialité des faits B n'est pas établie.
S'agissant des faits C, Madame [L] soutient que deux missions essentielles de son contrat de travail lui ont été retirées lors de la réorganisation du service de septembre 2018.
Il s'agit des missions suivantes :
- recruter les équipes nécessaires à la réalisation des actions dans le cadre du projet social
- gérer et préparer les budgets de fonctionnements des actions du pôle animation
L'association reconnaît que ces missions, qu'elle qualifie d'accessoires, lui ont été retirées.
La matérialité des faits C est établie.
S'agissant des faits D, Madame [L] démontre qu'une somme de 766.74 euros, correspondant à des frais kilométriques de déplacement, dont elle a demandé le remboursement, n'a pas été réglée.
La matérialité des faits D est établie.
En conséquence, les faits C et D, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
S'agissant des faits C, l'association expose que c'est à la suite d'une réorganisation par référence plutôt que par pôle que les missions de Madame [L] ont été redéfinies en 2018. Ainsi, Madame [L] reprenait ses missions premières de Référente famille et n'était plus la Référente du pôle Animation.
Elle explique que si Madame [L] a perdu les missions relevées plus haut, elle en a obtenu deux autres :
- participation aux réunions de service 'référents de projet' et réunions d'équipe
- participation au groupe projet, constitué des quatre référents de projet et du directeur.
Pour autant, il apparaît que les missions qui lui ont été confiées lors de sa promotion du 27 mai 2013 lui permettait d'intervenir, de façon autonome, dès lors que les décisions de recrutement et d'allocation de budget avaient été prises par la direction, dans le pôle animation.
Recruter les membres de l'équipe d'animation et en organiser le budget étaient manifestement des missions essentielles et autonomes du poste auquel elle avait été promue.
Très concrètement, ces missions essentielles à la coordination du service Animation lui ont été retirées, sans que des missions équivalentes, en tout cas en terme d'autonomie, lui soient attribuées au sein du pôle Famille auquel elle était de nouveau affectée.
Les faits C ne sont pas justifiés.
S'agissant des faits D, l'association indique qu'elle a appliqué le barème attaché au remboursement des frais de déplacement de l'organisme collecteur Uniformation, basé, à titre principal, sur le tarif SNCF 2ème classe et non sur le remboursement des frais kilométriques.
Madame [L] produit la demande d'aide financière de l'employeur à l'organisme Uniformation qui mentionne, en premier lieu, le train au titre des déplacements.
Madame [L] qui ne demande pas le paiement de la somme réclamée dans le dispositif de ses conclusions, ne conteste pas les explications de son employeur sur les règles de remboursement, ni même que les villes de [Localité 3] et d'[Localité 5] sont desservies par une ligne de transport ferroviaire.
Les faits D relatifs au refus de remboursement de frais de déplacements vers une formation professionnelle sont justifiés et ne constituent pas un agissement d'harcèlement moral.
En conséquence, l'association a dégradé les conditions de travail de Madame [L] en lui retirant, sans justification, deux missions à l'occasion de la réorganisation du service.
Mais, pris dans leur ensemble, ces deux faits de même nature ne sauraient, au regard du contexte, laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande de Madame [L] tendant à l'indemnisation d'un harcèlement moral sera rejetée.
Sur l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de sécurité et de prévention
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Si la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur, il s'agit d'un domaine d'obligations tellement vaste qu'il appartient, en premier lieu, au salarié d'énoncer le manquement ou les manquements à l'obligation dont il se prévaut, afin que l'employeur puisse utilement faire valoir les actions qu'il a éventuellement menées pour satisfaire à ses obligations.
Or, les conclusions de Madame [L] n'énoncent nullement le manquement à
l'obligation de sécurité, autre que le harcèlement moral déjà traité commis par l'association, pas plus que le manquement à l'obligation de prévention de la sécurité au travail.
Par conséquent, faute d'énonciation d'autres manquements que ceux soulevés au titre du harcèlement moral, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention de la sécurité n'est pas établi.
La demande de Madame [L] au titre de l'indemnisation du préjudice issu du manquement à l'obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le retrait injustifié de missions constitue assurément un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Pour autant, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ne créée pas nécessairement un préjudice à l'autre partie au contrat.
Il appartient, dès lors, à Madame [L] de conclure au préjudice qu'elle aurait subi de ce fait, ce qu'elle ne distingue pas de l'impossibilité de maintenir la relation contractuelle, qui doit s'apprécier au titre de la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, ainsi que l'écrit Madame [L] au titre III de ses conclusions, quelle que soit la qualification juridique retenue pour les manquements de l'employeur, son objectif est d'établir qu'ils sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En conséquence, l'examen d'un tel préjudice distinct des conséquences de la rupture du contrat de travail sera examiné après l'analyse de la prise d'acte de la rupture par la salariée.
Sur la prise d'acte de la rupture
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754)
La lettre de prise d'acte de la rupture retient deux motifs principaux, qui sont le harcèlement moral du fait de la remise en cause d'éléments essentiels de son contrat de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail, notamment en lui retirant l'essentiel de ses prérogatives.
Madame [L] ajoute aux manquements relevés dans sa lettre de prise d'acte de la rupture les manquements suivants :
- l'absence de prise en charge totale des remboursements de frais de déplacements
- le report imposé de congés
Ces deux manquements ne sont pas suffisamment étayés ou caractérisés et ne pourront, par conséquent, servir de fondement à la prise d'acte de la rupture.
En revanche, au regard de l'analyse faite plus haut, le retrait de missions essentielles, comme celles de recruter les personnels qui constitueront les équipes et de préparer les budgets du pôle animation dont elle était chargée de la coordination, sans lui conférer de missions transversales équivalentes dans la nouvelle organisation en référence plutôt que par pôle est un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée.
La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non comme un licenciement nul, le harcèlement moral allégué n'étant pas la cause de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, en l'absence de contestation sur les montants, le licenciement ouvre droit au versement des indemnités suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis de 4630.88 euros,
- une indemnité de licenciement de 11963.10 euros
S'agissant de la rupture aux torts de l'employeur, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié présentant une ancienneté de huit années, une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Madame [L] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, et ce d'autant plus que le préjudice dont fait état Madame [L] ne justifie pas de dépasser le plafond légal.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [L], de son âge, de son ancienneté, des circonstances ayant conduit à la prise d'acte de la rupture, mais également de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'emploi effectivement retrouvé et de la formation qualifiante et conforme à ses aspirations que son employeur lui a permis de suivre, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 8000 euros.
Enfin, faute de caractérisation d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, la demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice tiré du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner l'association à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [I] [L] suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis
- indemnité de licenciement
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité au titre de l'article 700 du code civil
et excepté en ce qu'il a dit qu'aucune partie ne serait condamnée aux dépens
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'association Centre social du centre ville de [Localité 3] le 31 octobre 2019 emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Centre social du centre ville de [Localité 3] à payer à Madame [I] [L] les sommes suivantes :
- 4 630.88 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 11 963.10 euros, à titre d'indemnité de licenciement
- 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Centre social du centre ville de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association Centre social du centre ville de [Localité 3] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE