Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00239
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 JUILLET 2014
R. G : 14/ 00239 AMB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 01143
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Roselyne X...épouse Y...née le 23 Août 1950 à Brest (29200)
...
83000 Toulon
assistée de Me Paola BORELLI-HOULLIER, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIME :
M. Dany Y...né le 12 Mai 1950 à FERRYVILLE (TUNIS) (Tunis)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2014, devant Anne Marie BART, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président
Madame Françoise LUCIANI, Conseiller Madame Anne Marie BART, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 21 mars 2014 présentée par Me BORELLI HOUILLIER, aux intérêts de Mme Roselyne Y...;
Vu sa requête en désistement d'appel présentée le 15 mai 2014 ;
Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement présentées par Me PINTREL pour M. Dany Y...en date du 19 mai 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel de Mme Roselyne Y...et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'appel de Mme Roselyne Y...,
Constate qu'il met fin à l'instance,
Condamne Mme Roselyne Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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