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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00239

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00239 AMB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2014, enregistrée sous le no 13/ 01143 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Roselyne X...épouse Y...née le 23 Août 1950 à Brest (29200) ... 83000 Toulon assistée de Me Paola BORELLI-HOULLIER, avocat au barreau D'AJACCIO INTIME : M. Dany Y...né le 12 Mai 1950 à FERRYVILLE (TUNIS) (Tunis) ... 20000 AJACCIO assisté de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2014, devant Anne Marie BART, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe HERALD, Premier Président Madame Françoise LUCIANI, Conseiller Madame Anne Marie BART, Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 21 mars 2014 présentée par Me BORELLI HOUILLIER, aux intérêts de Mme Roselyne Y...; Vu sa requête en désistement d'appel présentée le 15 mai 2014 ; Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement présentées par Me PINTREL pour M. Dany Y...en date du 19 mai 2014 ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement d'appel de Mme Roselyne Y...et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement d'appel de Mme Roselyne Y..., Constate qu'il met fin à l'instance, Condamne Mme Roselyne Y...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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