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Cour d'appel, 16 décembre 2019. 18/00782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00782

Date de décision :

16 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54E 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 DECEMBRE 2019 N° RG 18/00782 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEZN AFFAIRE : Société US 2 C/ M. [E] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7ème N° RG : 16/04059 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle PETIT PERRIN Me Oriane DONTOT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société US 2 Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Isabelle PETIT PERRIN, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS - N° du dossier 20160028 - vestiaire : J083 APPELANTE **************** Monsieur [E] [O] [Adresse 6] [Localité 2] Maître [G] [Z] Es qualités de liquidateur de la société INTRARENOV [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20180203 vestiaire : 633 Représentant : Maître Victor RANIERI, avocat plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Président, Madame Laurence ABGRALL, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCEDURE, La société US 2, dont le gérant est M. [N], est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation nu dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (Hauts-de-Seine). M. [N] est également le gérant d'une société Archipartners, preneur à bail de ce bâtiment par acte du 7 octobre 2010. En décembre 2010, M. [N] a confié à la société Intrarenov, représentée par M. [O], des travaux de réhabilitation de ce local aux fins d'y aménager plusieurs appartements destinés à la location. Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties. A la suite des factures des 6 janvier 2011, 28 février 2011, 8 mars 2011 et 28 avril 2011 adressées à M. [N], la société Archipartners a réglé la somme de 51.000 euros. A compter du mois de mai 2011, aucun autre paiement n'est intervenu au bénéfice de la société Intrarenov. Par courriers électroniques des 18 juillet 2011, 25 juillet 2011 et 26 juillet 2011, la société Intrarenov a réclamé à M. [N] le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Le 26 juillet 2011, la société Intrarenov a informé la société Archipartners qu'elle arrêtait le chantier à compter du 29 août 2011. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2011, la société Intrarenov a mis en demeure M. [N], avec copie adressée à la société Archipartners et à la société US2, de lui payer la somme de 80.064,19 euros TTC. Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par requête de la société Intrarenov du 19 octobre 2011, a autorisé celle-ci à assigner, en particulier, M. [N] et la société Archipartners devant le tribunal de grande instance Nanterre en indemnisation. Par exploits des 14 et 21 janvier 2011, la société Intrarenov leur a fait délivrer une assignation. Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [T] avec mission de définir le champ d'intervention de la société Intrarenov, d'établir les comptes entre la société Intrarenov et M. [N] et de faire une proposition d'apurement. Par ordonnance de mise en état du 3 mai 2012, un sursis à statuer et un retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ont été ordonnés. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Intrarenov et nommé M. [Z] en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2013, M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, a fait assigner la société US 2 devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'ordonnance commune et jonction des procédures. Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge de la mise en état a rendu opposable les opérations d'expertise à la société US2 et ordonné la jonction des procédures. Le 23 janvier 2014, un sursis à statuer a été ordonné. L'expertise étant en cours, l'affaire a été retirée du rôle. Le 30 avril 2015, l'expert a clos et déposé son rapport. Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Archipartners et a désigné la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur. Le 13 avril 2016, l'affaire a été rétablie. Par conclusions signifiées le 20 avril 2016, M. [O] est intervenu volontairement à l'instance, en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société Intrarenov. Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Vu l'article 1843-5 du code civil, -Donné acte à M. [O] de son intervention volontaire, -Dit M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Intrarenov, et M. [O] recevables en leurs demandes, Vu les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 1371 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu l'article 1154 ancien du code civil, -Condamné la société US2 à payer à M. [Z] la somme de 80.064,19 euros TTC majoré au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 14 septembre 2011, -Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, -Condamné la société US2 à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, -Débouté M. [Z] de ses demandes formées à l'égard de M. [N], Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, -Condamné la société US2 à payer à M. [Z] et M. [O] la somme raisonnable et équitable totale de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, -Condamné la société US2 aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, -Autoriser les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, -Ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2018, la société US 2 a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [O] et de M. [Z] ès qualités de liquidateur de la société Intrarenov. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 août 2019, la société US 2 invite cette cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1165 et 1382 du code civil, à : A titre principal, - Dire et juger que : *le contrat d'entreprise ne produit d'effet qu'entre les sociétés Archipartners et la société Intrarenov, *le contrat d'entreprise est inopposable à la société US2 en dépit de sa qualité de propriétaire. En conséquence, -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société US 2 et débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - Dire et juger que : * la société Intrarenov n'a pas procédé à l'exécution des travaux facturés entre mai et juillet 2011 ; à tout le moins que M. [Z] n'apporte pas la preuve de la parfaite exécution de ces travaux, * la société Intrarenov est responsable de malfaçons dont la valeur de reprise doit être déduite des sommes réclamées. En conséquence, -Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 80 064,19 euros TTC majoré de taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 septembre 2011. Statuant à nouveau, débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, -Débouter M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Intrarenov, de l'ensemble de ses demandes. Vu l'article 122 du code de procédure civile, -Dire et juger que M. [O] n'établit aucun préjudice distinct de celui de la société Intrarenov dont il est l'associé unique et le dirigeant, En conséquence, infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Statuant à nouveau, déclarer M. [O] irrecevable en sa demande indemnitaire à l'encontre de la société US 2. Subsidiairement, l'en débouter, aux motifs qu'il ne démontre aucun préjudice distinct de celui de la société Intrarenov, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamnée : * à payer à M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O] la somme raisonnable et équitable totale de 5.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles, * aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, -Condamner in solidum M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O] à leur payer respectivement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum M. [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions signifiées le 13 juillet 2018, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, agissant en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, venant aux droits de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O] demandent à cette cour, au visa des dispositions des articles 122, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et L. 653-8 du code de commerce, 1134, 1147, 1154, 1356, 1371, 13872 et 1843-5 anciens du code civil, 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de : -Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société US 2. En tout état de cause, -Le déclarer mal fondé, l'en débouter. En conséquence, -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, -Condamner la société US 2 à payer à la société ML Conseils, agissant en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et à M. [O] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et injustifié. A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris, -Condamner la société US 2 au paiement de la somme de 80.064,19 euros TTC. Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, A défaut, vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, A défaut, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, A défaut, vu l'article 1382 du code civil, -Constater que la société US 2 est mal fondée en son exception d'inexécution qui a, au contraire, justifié l'arrêt du chantier par la société Intrarenov faute de règlement des prestations. -Dire et juger que : *les prétendues malfaçons alléguées ne sont pas établies ni justifiées, rien ne s'opposait, par conséquent, au règlement des factures présentées par la société Intrarenov. - Condamner la société US 2 à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 septembre 2019. *** SUR CE, Sur les limites de l'appel La société US 2 poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Me [Z], ès qualités, dirigées contre M. [N]. Le liquidateur de la société Intrarenov et M. [O] poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Les dispositions du jugement qui rejettent les demande de Me [Z], ès qualités, dirigées contre M. [N], sont dès lors devenues irrévocables. Sur l'appel de la société US 2 *L'existence d'un contrat d'entreprise entre la société Intrarenov et la société US 2 La société US 2 critique le jugement qui retient sa responsabilité contractuelle alors que, de l'aveu même de la société Intrarenov, aucun contrat d'entreprise pour la réhabilitation du bâtiment litigieux n'est intervenu entre ces deux sociétés, mais seulement entre la société Intrarenov et la société Archipartners de sorte que, peu important qu'elle soit la propriétaire de l'immeuble, le contrat liant la société Intrarenov et la société Archipartners ne lui est pas opposable. Elle soutient qu'aucune confusion n'était possible dès lors que les factures émises par la société Intrarenov ont été réglées par la société Archipartners, que la société Intrarenov a fait assigner en paiement le 4 novembre 2011 cette même société alors que, à cette époque, elle connaissait déjà pertinemment l'existence de la société US 2, ce qui, selon elle, démontre de plus fort que la société Intrarenov savait qu'elle n'était liée contractuellement qu'avec la société Archipartners. Les intimés demandent la confirmation du jugement, contestent formellement avoir admis ne pas avoir contracté avec la société US 2, mais exclusivement avec la société Archipartners et rétorquent que M. [N] a toujours entretenu la confusion sur l'identité de la personne morale avec laquelle la société Intrarenov contractait, que le tribunal a justement retenu que le maître d'ouvrage et commanditaire des travaux, qui en a au surplus bénéficié, est bien la société US 2. *** Il ressort des productions et de la procédure que les relations entre M. [N] et les sociétés qu'il anime, à savoir les sociétés Archipartners et US 2, d'une part, et la société Intrarenov, d'autre part, s'exercent dans un cadre très inhabituel, en ce que le maître d'ouvrage n'a établi aucun projet en bonne et due forme (aucun descriptif, aucun plan, aucun état des lieux), et que l'entreprise de construction avec laquelle le maître d'ouvrage a contracté, à savoir la société Intrarenov, est intervenue sans établir de chiffrage précis des travaux à réaliser (aucun devis quantitatif ni estimatif) et sans avoir reçu d'ordre de service de démarrage des travaux. La cour observe encore que le maître d'ouvrage n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrages, n'a pas sollicité en mairie d'autorisation quelconque de travaux (permis de construire ou autorisation de travaux) alors que les constatations et énonciations du rapport d'expertise judiciaire démontrent que ce chantier n'était pas de faible importance. En effet, le projet réalisé concerne la transformation d'un pavillon de banlieue en bâtiment comportant une dizaine d'appartements de type studio, nécessitant des reprises en sous-oeuvre, des modifications de façades, des planchers et autres réalisations. Ces différents travaux font clairement de ce projet une opération d'importance, évalués selon l'expert judiciaire à la somme de 158.292,44 euros hors taxes soit 189.317,76 euros toutes taxes comprises avec une taxe sur la valeur ajoutée égale à 19,60 %. Aucun maître d'oeuvre n'a été missionné pour suivre ou concevoir ce projet de construction. Il s'ensuit que l'identité du maître d'ouvrage de l'opération de construction litigieuse n'a été ni expressément indiquée sur des documents contractuels signés entre les parties ni déclaré à des tiers, tels que des assureurs ou/et des autorités administratives. Les pièces de la procédure enseignent également que la société Intrarenov est intervenue à partir du mois de janvier 2011 et a quitté le chantier à la fin du mois de juillet 2011 en raison du non-paiement de ses situations des mois de mai à juillet 2011. Selon l'expert judiciaire, les travaux ont été exécutés dans un délai raisonnable et sans critique tant sur la diligence de la société Intrarenov que sur la qualité des travaux réalisés et ce jusqu'à la rupture des relations contractuelles. Les factures établies au nom de M. [N] ont été payées par la société Archipartners à hauteur de la somme de 51.000 euros toutes taxes comprises, les factures émises au nom de la société Archipartners, d'un montant total de 80.064,19 euros, n'ont pas été payées. L'expert judiciaire a en outre indiqué que M. [N] contestait la pertinence et l'utilité de bon nombre de travaux exécutés par la société Intrarenov, mais qu'en l'absence de tout document contractuel et donc de définition des prestations à exécuter, aucun avis technique circonstancié ne pouvait être donné. L'expert judiciaire a encore estimé que le délai d'exécution des travaux était raisonnable compte tenu des travaux réalisés qu'il avait répertoriés et de la durée d'intervention de la société Intrarenov sur le chantier, soit 7 mois. Il soulignait que l'absence de tout document contractuel le privait de la possibilité d'être plus précis sur la durée convenue entre les parties du chantier. Il évaluait encore les travaux réalisés par la société Intrarenov à la somme de 189.317,76 euros toutes taxes comprises, rappelait que le montant des acomptes payés à la société Intrarenov était égal à 51.000 euros, donc que le solde dû à la société Intrarenov pouvait être évalué à la somme de 138.317,76 euros. Il observait toutefois que la société Intrarenov limitait ses demandes à la somme de 80.064,19 euros toutes taxes comprises. La cour relève que M. [N] s'est manifesté auprès de l'expert judiciaire pour lui dénier le droit de déterminer les intervenants et leur qualité dans cette opération de construction parce que, selon lui, 'déterminer les intervenants à cette opération ne rentr(ait) pas expressément dans (le) chef de mission' ce qui ne manque pas de surprendre dès lors qu'une telle recherche apparaît indispensable compte tenu de l'objectif assigné à l'expert par la juridiction. L'expert judiciaire désigne la société US 2 comme étant le maître d'ouvrage de l'opération de construction, société ayant pour actionnaires M. [N] (90 %) et Mme [U] (10 %) ce que conteste formellement M. [N] qui prétend que la société Archipartners est le maître d'ouvrage de l'opération. Comme le relève le tribunal, il ressort d'une série d'éléments, constituant autant d'indices concordants, que M. [N] a contracté avec la société Intrarenov, en sa qualité de propriétaire du bâtiment objet du contrat et de maître d'ouvrage, pour la réalisation de ces travaux. Ainsi, en premier lieu, aux termes du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 4 août 2011 (production n° 7 de l'appelante), cet officier ministériel rapporte que la société US 2, requérante, lui a préalablement exposé être propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 1] et qu'elle avait confié à une entreprise divers travaux notamment la rénovation de l'assainissement de ce bien. Indiquant que la société Intrarenov avait abandonné le chantier, elle lui demandait de se rendre sur place pour dresser un état d'avancement des travaux entrepris. Ces mentions rapportées par l'officier ministériel ne sont combattues par aucune preuve contraire. Il apparaît en outre que les ordres ont toujours été donnés par M. [N], qui ne se prévalait pas de sa qualité de preneur à bail, gérant de la société Archipartners, mais se comportait comme le propriétaire des locaux [voir les courriels qu'il adresse à la société Intrarenov les 27 juillet 2011 et les 18 et 28 février 2011 (pièces 27, 28, 29, 31 et 32)]. Il sera de plus souligné qu'alors que M. [O] adresse ses courriels par le truchement d'une adresse électronique professionnelle, soit '[Courriel 8], et que figure sous sa signature 'M. [O]' les mentions suivantes 'SAS Intrarenov, [Adresse 4]' suivies de numéros de téléphone et Fax, M. [N] répond et écrit par le biais d'une adresse personnelle, soit [Courriel 9] et signe simplement '[D] [N]'. C'est encore au nom de M. [N] que bon nombre de factures ont été établies et adressées, pas à la société Archipartners (factures des 6 janvier 2011, 28 février 2011, 8 mars 2011 et 28 avril 2011, pièces 5 à 4). De même, il ressort des différents échanges entre la société Intrarenov et M. [N] que la qualité de gérant de la société Archipartners n'était pas déterminante dans l'esprit des cocontractants et que l'objet de leur accord portait sur la réalisation de travaux à cette adresse, pour le compte du propriétaire des lieux. En outre, c'est encore à M. [N] que la lettre de mise en demeure de la société Intrarenov aux fins de paiement de la somme de 80.064,19 euros toutes taxes comprises a été adressée le 8 septembre 2011 alors qu'une simple copie de cette lettre était envoyée à la société Archipartners et à la société US 2. L'affirmation selon laquelle, d'une part, M. [N] entretenait la confusion sur l'identité de la personne morale contractante et, d'autre part, que la société Intrarenov, représentée par son président, M. [O], pensait légitimement contracté avec le propriétaire du bien apparaît dès lors fondée. Il s'en déduit que c'est exactement que le tribunal a retenu l'existence d'un contrat passé entre M. [N], ès qualités de propriétaire des locaux, et la société Intrarenov, donc entre la société US 2 et la société Intrarenov. Le jugement sera confirmé sur ce point. *Le montant des sommes dues au mandataire de la société Intrarenov en exécution des travaux Il sera observé que le liquidateur judiciaire de la société Intrarenov limite le montant de ses demandes à la somme accordée par le tribunal, soit la somme de 80.064,19 euros toutes taxes comprises. La société US 2 poursuit encore le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de cette somme et rétorque que l'expert judiciaire s'est montré partisan, n'a pas correctement exécuté sa mission, n'a pas déduit du montant réclamé le montant des travaux inexécutés, n'a pas tenu compte des constatations de l'huissier de justice faites au jour de l'abandon de chantier par la société Intrarenov, n'a pas pris en considération les montants déboursés supplémentairement pour terminer le chantier après son abandon par la société Intrarenov. Elle soutient en définitive que la société Intrarenov est responsable de malfaçons dont la valeur de reprise est supérieure aux travaux facturés. *** Contrairement à ce que soutient la société US 2, l'expert judiciaire a exécuté entièrement et avec impartialité sa mission. Il convient de rappeler que si un écrit n'est pas obligatoire en matière de contrat d'entreprise, faute d'écrit et de signature au bas de cet écrit, manifestation de son accord, la preuve de l'étendue des obligations respectives des parties est moins aisée. C'est par de justes motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal se fondant sur les investigations de l'expert judiciaire, écartant avec raison le grief d'abandon de chantier, injustifié, la carence du maître d'ouvrage à régler les situations de travaux adressées par la société Intrarenov justifiant amplement l'interruption de l'exécution des travaux, a condamné la société US 2 à verser à la procédure collective de la société Intrarenov la somme de 80.064,19 euros toutes taxes comprises. Le jugement sera confirmé de ce chef. *Le point de départ des intérêts La lettre de mise en demeure du 8 septembre 2011 (pièce 13) n'a pas été adressée à la société US 2, mais à M. [N] alors que de simples copies de cette lettre étaient adressées aux sociétés qu'il animait. Une telle lettre ne peut dès lors valoir interpellation suffisante donnée à la société US 2 d'avoir à payer cette somme. La société US 2, débitrice, n'ayant pas été mise en demeure de remplir son obligation à cette date, c'est à tort que le tribunal a retenu que les intérêts sur la dette devaient courir à compter de septembre 2011. Compte tenu des éléments à disposition de la cour, il y a lieu de retenir que les intérêts courront à compter du 13 mars 2017, date des dernières conclusions de Me [Z], ès qualités de liquidateur de la société Intrarenov, saisissant le tribunal de demande de condamnation de la société US 2. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. *La demande au titre du préjudice moral de M. [O] -Recevabilité de la demande Selon la société US 2, M. [O] ne serait pas recevable en ses demandes dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'un préjudice subi en sa qualité d'associé de la société Intrarenov, préjudice distinct de celui qui atteignait la société toute entière. Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. C'est donc exactement que le tribunal a retenu que M. [O], en sa qualité d'associé de la société Intrarenov, était recevable en ses demandes d'indemnisation du préjudice personnel allégué, distinct de celui subi par la personne morale. Le jugement sera confirmé de ce chef. -Bien-fondé de la demande M. [O] demande la confirmation du jugement qui lui accorde la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que la liquidation judiciaire de la société Intrarenov a eu un retentissement psychologique et financier sur lui qui justifie la condamnation de la société US 2 à ce titre. C'est par d'exacts motifs que cette cour adopte que le tribunal a retenu l'existence d'un tel préjudice subi par M. [O] et l'a indemnisé en condamnant la société US 2 à lui verser la somme de 5.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de la société ML Conseils et de M. [O] pour résistance abusive Le mandataire liquidateur de la société Intrarenov et M. [O] demandent la condamnation de la société US 2 à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon eux, la multiplication des moyens invoqués, souvent de mauvaise foi, caractérise l'abus de droit. La société US 2 demande le rejet de cette demande. Les moyens de fait et de droit développés par les intimés ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une faute commise par la société US 2 faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Cette demande injustifiée sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'équité commande en cause d'appel d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes de ce chef à la société US 2. La société US 2, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il fait partir les intérêts sur le montant de la condamnation au principal prononcée contre la société US 2 au 14 septembre 2011. Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les intérêts sur la somme de 80.064,19 euros toutes taxes comprises courront à compter du 13 mars 2017. Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, agissant en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, venant aux droits de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O]. Condamne la société US 2 à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils, agissant en la personne de M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, venant aux droits de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Intrarenov, et M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société US 2 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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