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Tribunal Administratif de Paris, 16 janvier 2023. 2221164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221164

Date de décision :

16 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision litigieuse du 17 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du greffe en date du 14 octobre 2022, notifiée le 15 octobre suivant et à laquelle il a répondu en se bornant à produire diverses pièces sans transmettre, toutefois, la décision en question. N'ayant pas été régularisé, le recours de M. A est donc manifestement irrecevable et doit être rejeté par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-2

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