Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Gérard, Michel Z..., gérant de société,
2°/ Madame Andrée, Yvonne, Jeanne Y..., épouse de Monsieur Gérard, Michel Z..., tous deux demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de l'UNION FRANCAISE DE BANQUES (UFB), société anonyme dont le siège est ... (16e), aux droits de qui vient l'UFB-LOCABAIL,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'UFB-Locabail, aux droits de l'Union française de banques (UFB), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 703 du même code ; Attendu que l'appel n'est recevable, en matière d'incidents de saisie immobilière, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ; Attendu que, pour infirmer un jugement ayant prononcé, à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, le renvoi sine die de la procédure de saisie immobilière engagée par l'Union française de banques contre les époux Z..., l'arrêt attaqué déclare l'appel recevable, en retenant que si l'article 703 du Code de procédure civile, en son alinéa 3, dispose que ce jugement n'est susceptible d'aucun recours, une exception est toutefois admise en cas de méconnaissance des prescriptions de l'alinéa 2 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 703 du Code de procédure civile était sans application en la cause et que le jugement querellé, n'ayant pas statué sur un moyen de fond, n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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