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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.597

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, au profit de M. Bernard X..., demeurant château de Valois à Pomerol (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est à la personne qui demande la radiation d'un citoyen inscrit sur une liste électorale d'établir que celui-ci ne remplit pas les conditions ; Attendu que M. X... a demandé la radiation de M. Y... des listes électorales de la commune de Pomerol ; que le Tribunal a accueilli cette demande au motif qu'il appartenait à M. Y... de prouver qu'il remplissait une des conditions pour être inscrit et qu'il succombait dans cette preuve ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz