Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10595 F
Pourvoi n° X 17-22.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Contrexédis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Contrexédis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrexédis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrexédis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Contrexédis
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 janvier 2016 en ce qu'il avait déclaré, formellement, valable la mise en demeure du 25 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la mise en demeure, la société Contrexédis indique ne pas être redevable de la somme de 64.772 € mentionnée dans la mise en demeure datée du 25 février 2013 au motif que cet acte serait nul faute d'indiquer la référence précise du contrôle opéré par l'Urssaf de Lorraine et de ne pas respecter toutes les mentions prescrites par l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L.244-1 du même code doit être obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ; que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale énonce que, à peine de nullité, elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 25 février 2013 a été adressée par l'Urssaf de Lorraine à la société Contrexédis ; qu'elle fait état d'une somme de 64.772 € correspondant à des majorations de retard complémentaires, ce qui constitue la nature de la somme réclamée ; que ces sommes résultent de l'application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale (la cause) et qu'elles se rapportent à la période de l'année 1999 ; que dès lors, les mentions réglementairement requises figurent dans la mise en demeure du 25 février 2013 ; qu'aucune confusion ne saurait être rapportée en raison d'autres contentieux liant la société Contrexédis et l'Urssaf de Lorraine ; qu'en effet, la mise en demeure querellée mentionne expressément que les majorations complémentaires réclamées correspondent à l'année 1999, alors que l'autre contentieux opposant les parties, évoqué par la société, vise un redressement opéré sur la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, notifié le 9 octobre 2009 ; que par conséquent, la mise en demeure du 25 février 2013 adressée à la société Contrexédis par l'Urssaf de Lorraine est valable ;
ALORS QUE la mise en demeure adressée par l'union de recouvrement à l'employeur n'est régulière que si elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, pour considérer que la mise en demeure du 25 février 2013 était suffisamment explicite, la cour d'appel a retenu que celle-ci faisait « état d'une somme de 64 772 € correspondant à des majorations de retard complémentaires, ce qui constitue la nature de la somme réclamée » et qu'elle mentionnait que ces majorations complémentaires correspondaient à l'année 1999 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mise en demeure aurait dû comporter une référence au redressement préalable ayant donné lieu à la majoration de retard complémentaire mentionnée dans ce document, de manière à permettre à l'employeur de savoir au titre de quel redressement précis la majoration de retard lui était infligée, et de connaître ainsi la cause et la nature de son obligation, la cour d'appel a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
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