Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE : 23/391
N° RG 22/05931 - Jonction avec le RG 23/359 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU77
Ordonnance (N° 22/00095) rendue le 08 Décembre 2022 par tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTES
SA Polyclinique [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
SA Cna Insurance Company (Europe) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assistées de Me Gilles Cariou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Capucine Potier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me François Lampin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Société Solidaris Mutualite
[Adresse 2]
[Localité 8] (Belgique)
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mars 2023en application du règlement CE et le 14 mars 2023 à personne habilitée
Maître [V] [R] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Polyclinique du [16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2023 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Mutuelle Aesio Mutuelle
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 23.03.23 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2018, M. [Z] a été victime d'une chute à moto, sans tiers responsable.
Présentant des douleurs à l'épaule gauche, le 23 avril 2018, il a consulté le docteur [T] [C] exerçant au sein de la clinique du [16], assurée auprès de la société CNA Insurance Company. Ce médecin a diagnostiqué un arrachement du ligament artificiel mis en place quinze ans auparavant pour une disjonction acromio-claviculaire de sorte que M. [Z] a subi une intervention chirurgicale aux fins de remplacement de ce ligament le 15 mai 2018.
M. [Z] a de nouveau subi une intervention en raison d'une cicatrice inflammatoire le 4 juin 2018 et les prélèvements réalisés ont révélé la présence d'une infection à bactérie propionibactérium acnes.
Compte tenu des douleurs persistantes à l'épaule, M. [Z] a consulté le docteur [D] au centre hospitalier de [Localité 15] qui a constaté une impotence fonctionnelle importante et des douleurs quotidiennes.
A la suite de l'intervention du 28 février 2020 au cours de laquelle le matériel était retiré, la présence du propionibactérium acnes a été retrouvé à l'examen bactériologique.
Une expertise amiable diligentée le 9 février 2021 a conclu que M. [Z] a été victime d'une infection du site opératoire à propionibactérium acnes ne pouvant être qualifiée que de nosocomiale.
C'est dans ces conditions que, par actes des 23 mai, 25 mai, 31 mai, 3 juin, 21 juin et 29 juin 2022, M. [Z] a sollicité une mesure d'expertise et une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe, statuant en référé, a :
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [L]
condamné solidairement la polyclinique du [16] et la société CNA Insurance Company à payer à M. [M] [Z], à titre de provision, la somme de 30 612,83 euros
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toutes les autres demandes ;
dit que la présente ordonnance est commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance
Par déclaration du 23 décembre 2022, la polyclinique [16] et la société CNA insurance Company (Europe) ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en intimant M. [M] [Z] et en limitant leur contestation au seul chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus, cette affaire étant enregistrée le numéro de répertoire général 22/5931.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la polyclinique du [16] et la société CNA insurance Company (Europe) ont complété la déclaration d'appel du 23 décembre 2022 en intimant Maître [V] [R], pris en sa qualité de commissaire au plan de la polyclinique du [16], la Cpam de [Localité 10], la mutuelle Aesio Mutuelle et la Solidaris Mutualité, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/359.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, la polyclinique du [16] et son assureur, la société CNA Hardy demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leurs écritures et les dire bien-fondés
- réformer l'ordonnance de référé frappée d'appel
et statuant à nouveau :
- à titre principal :
* juger que les conditions visées à l'article 835 du code de procédure civile pour ordonner une provision ne sont pas remplies
* juger qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision à leur charge
en conséquence,
* réformer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2022 en ce qu'elle a mis à leur charge une provision à hauteur de 30 612,83 euros
* ordonner le remboursement de la provision versée par la CNA Hardy
Également :
* confirmer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2022 en ce qu'elle a prévu une mission d'expertise complète statuant sur l'existence ou non d'une infection nosocomiale
* confirmer l'ordonnance querellée en qu'elle a prévu que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait faire l'objet d'une provision
* confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire :
* réformer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis à leur charge une provision à hauteur de 30 612,83 euros
* réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de la provision à la somme de 5 000 euros
Également :
* confirmer l'ordonnance de référé du 8 décembre 2022 en ce qu'elle a prévu une mission d'expertise complète statuant sur l'existence ou non d'une infection nosocomiale
* confirmer l'ordonnance querellée en qu'elle a prévu que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait faire l'objet d'une provision
* confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- en toute hypothèse : débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, M. [M] [Z], intimé et appelant incident demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I et L. 1142-1 II, D. 1142-1 du code de la santé publique, 145, 835 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- débouter la société polyclinique du [16] et la CNA Insurance Company de son appel principal
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 8 décembre 2022, sauf en ce qu'elle a désigné M. [H] [L] en qualité d'expert
statuant à nouveau :
- ordonner que la mission d'expertise judiciaire confiée au professeur [H] [L] soit modifiée et libellée comme suit :
- se faire remettre tout document notamment l'entier dossier médical de Monsieur [M] [Z]
- consigner les doléances du demandeur
- évaluer le préjudice subi par Monsieur [M] [Z] en lien avec l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018
- évaluer le préjudice subi par Monsieur [M] [Z] conformément à la nomenclature Dintilhac et fixer la date de consolidation avec la mission suivante :
*à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
*décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
*procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
* pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
* déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
* consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
* déficit fonctionnel permanent
Indiquer, si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
* assistance par tierce personne temporaire et définitive
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, évaluer cette aide de manière temporaire et définitive, s'il y lieu
*dépenses de santé future
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
*pertes de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.
* incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.'.
* souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
*préjudice sexuel temporaire et définitif
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
*préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
* préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- dire que Monsieur l'expert judiciaire pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dire que Monsieur l'expert judiciaire devra préalablement au dépôt de son rapport adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de formuler toutes leurs observations éventuelles,
- condamner in solidum, la SA Polyclinique du [16] et son assureur, la SA CNA Insurance Company, exerçant sous son nom commercial CNA Hardy, au versement d'une provision d'un montant de 38 412 ,83€.
- condamner in solidum, la SA Polyclinique du [16] et son assureur, la SA CNA Insurance Company, exerçant sous son nom commercial CNA Hardy, au versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lié à la procédure de référé ainsi qu'aux dépens de référé
En tout état de cause,
- débouter la SA Polyclinique du [16] et son assureur, la SA CNA Insurance Company, exerçant sous son nom commercial CNA Hardy, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 10] et Solidaris Mutualité
- condamner in solidum la SA Polyclinique du [16] et son assureur, la SA CNA Insurance Company, exerçant sous son nom commercial CNA Hardy, au versement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la Cpam du Hainaut de [Localité 10], intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Havesnes-sur-Helpe du 8 décembre 2022
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel principal interjeté par la polyclinique [16] et son assureur, la société CNA Insurance Company sur le montant de la provision allouée à M. [Z]
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'appel incident formé par M. [Z] sur le libellé de la mission d'expertise
- réserver les dépens.
M. [V] [R], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la polyclinique du [16], la mutuelle Aesio Mutuelle et la société Solidaris Mutualité, régulièrement intimées, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/5931 et 23/359, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro 22/5931.
Sur le référé-provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
La condition de l'urgence n'est en revanche pas exigée.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Sur ce,
En application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L'article R.6111-6 du code de la santé publique définit l'infection nosocomiale comme celle qui est associée aux soins et contractée dans un établissement de santé.
Il en résulte que pour qualifier une infection de « nosocomiale », il est nécessaire d'établir un lien causal entre la prise en charge par l'établissement de soin et l'infection.
S'agissant de la charge de la preuve, il incombe au patient de démontrer, outre l'existence de l' infection, son caractère nosocomial mais également qu'elle a été contractée dans l'établissement de santé où ont été pratiqués les soins.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable établi contradictoirement entre l'assureur de la polyclinique et celui de M. [Z] le 9 février 2021 que ce dernier a été admis à la polyclinique du [16] pour une récidive d'une disjonction acromio-claviculaire suite à un accident de moto ; qu'il a été pris en charge par le docteur [C] qui a procédé au remplacement du ligament artificiel mis en place 15 ans auparavant ; qu'au titre d'une complication post-opératoire, il a été relevé une infection du site opératoire à propionbacterium acnes ; que les deux experts d'assurance, le docteur [S] et le docteur [N] [J], s'accordent à considérer que cette infection ne peut être qualifiée que de nosocomiale ; qu'il sera procédé à un nettoyage chirurgical et à une antibiothérapie sous la gouverne du centre de référence CRIOA de [Localité 15] ; qu'une évolution défavorable interviendra avec une infection qui s'est chronicisée et qui justifiera une troisième intervention chirurgicale au centre hospitalier de [Localité 15] pour l'ablation du transplant ligamentaire ; qu'après deux reprises chirurgicales, l'infection a été maîtrisée avec comme séquelle une récidive de la disjonction acromio-claviculaire et une épaule raide et douloureuse.
Le docteur [S] précise que la moitié des conséquences dommageables est imputable à l'accident et l'autre moitié à l'infection tandis que le docteur [N] [J] ne souhaite pas se positionner avant consolidation.
Les médecins ont évalué le préjudice de M. [Z] de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire détaillé dans l'hypothèse de l'absence de complication infectieuse et dans le cas présent
- déficit fonctionnel permanent entre 10 et 18 % avec la précision que 50 % est en rapport avec l'accident et 50 % avec l'infection selon le docteur [S], le docteur [N] [J] ne souhaitant pas se prononcer avant consolidation
- souffrances endurées en rapport strict avec la complication infectieuse : non inférieures à 3/7
- préjudice professionnel : pénibilité accrue
- tierce-personne : périodes à 50 % : 1h30 par jour et périodes à 25 % : 4 heures par semaine
Il résulte en effet du rapport d'expertise amiable du 9 février 2021, que les deux médecins s'accordent pour considérer que M. [Z] a été victime d'une infection nosocomiale. En effet, dans les suites de l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018, M. [Z] a présenté une cicatrice inflammatoire qui a justifié une consultation le 1er juin 2018, date à laquelle il a été réalisé une ponction. Le 3 juin 2018, l'infection du site opératoire était confirmée avec un résultat de CRP à 20,9 de sorte qu'une reprise chirurgicale était réalisée le lendemain avec la prescription d'une antibiothérapie. Les résultats des prélèvements bactériologiques per-opératoires révéleront la présence du propionbacterium acnes le 22 juin 2018. Devant la persistance d'une infection à l'origine de douleurs quotidiennes subies par M. [Z], une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 28 février 2020 pour le retrait du matériel, lequel après analyses, a révélé la présence du propionbacterium acnes.
C'est vainement que la polyclinique reproche à M. [Z] l'absence de démonstration d'une faute qui lui serait imputable alors que seule la preuve d'une cause étrangère est susceptible d'exonérer la polyclinique de sa responsabilité.
Or, celle-ci n'allègue et n'établit aucunement une telle cause d'exonération, se contentant de contester l'existence d'une infection nosocomiale et du lien de causalité entre cette infection et le préjudice subi par M. [Z] alors que les deux experts d'assurance n'ont émis aucune réserve sur la réalité d'une telle infection, seule l'évaluation des conséquences dommageables de l'infection alors en outre que M. [Z] n'était pas consolidé à la date du rapport, étant discuté.
En outre, ces experts ont précisé que la prise en charge par le docteur [C] avait été conforme, que l'indication opératoire avait été justifiée et que l'information sur les alternatives thérapeutiques avait été délivrée au patient, écartant ainsi toute faute imputable au médecin.
Il en résulte qu'à la faveur des soins qui lui ont été dispensés à la polyclinique, M. [Z] a été victime d'une infection nosocomiale qui entraîne de plein droit la responsabilité de l'établissement.
Dès lors, le droit à indemnisation de M. [Z] n'est pas sérieusement contestable.
Dans le rapport précité du 9 février 2021, les deux experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire en tenant compte de la complication infectieuse, le besoin en aide humaine ainsi que les souffrances endurées caractérisées par les douleurs vives localisées sur le site infectieux.
Au regard de l'absence de consolidation de la victime à la date du rapport d'expertise amiable du 9 février 2021 et de l'indétermination des dommages consécutifs à la seule infection nosocomiale subie par M. [Z], il sera alloué à ce dernier la somme de 8 000 euros à titre de provision au paiement de laquelle la polyclinique et de son assureur seront condamnés in solidum.
L'ordonnance querellée sera ainsi réformée de ce chef sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement de la provision prétendument versée par l'assureur de la polyclinique.
Le présent arrêt, infirmatif sur le montant de la provision accordée à M. [Z], constitue en effet le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la mission d'expertise
Le principe même de l'expertise médicale n'est pas contestée devant la cour.
Il est exact que le juge des référés ne pouvait tout à la fois octroyer une provision au demandeur, après avoir dit que M. [Z] avait été victime d'une infection nosocomiale, ce dont il résultait que l'obligation à la charge de la polyclinique et de son assureur n'était pas sérieusement contestable, et ordonné une expertise en vue de rechercher les éléments permettant d'établir les responsabilités éventuelles ou l'existence d'un aléa thérapeutique.
Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [Z], la mission confiée à l'expert ne pouvait pas porter sur le principe de la responsabilité médicale alléguée.
Par suite, la mission, qui sera précisée au dispositif du présent arrêt, sera limitée à la seule détermination des préjudices subis par M. [Z] en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance dont appel sera confirmée s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
La polyclinique et son assureur succombant principalement en leurs demandes supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la polyclinique et son assureur in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la Cpam du Hainaut de [Localité 10] et à Solidaris Mutualité, parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/5931 et 23/359, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro 22/5931 ;
Confirme l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avesnes-sur-Helpe sauf en ce qu'elle a condamné solidairement la polyclinique du [16] et la société CNA Insurance Company à payer à M. [M] [Z], à titre de provision, la somme de
30 612,83 euros ;
L'infirme de ce chef ;
Prononçant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum la polyclinique du [16] et la société CNA Insurance Company à payer à M. [M] [Z], à titre de provision, la somme de 8 000 euros ;
Dit que la mission d'expertise confiée à M. [H] [L] dans l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avsenes-sur-Helpe est modifiée comme suit :
Évaluer le préjudice subi par M. [M] [Z] en lien avec l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 mai 2018 ;
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'infection, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'infection et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'infection, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'infection,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'infection la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'infection, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'infection a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Confirme l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Avsenes-sur-Helpe en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Condamne la polyclinique du [16] et la société CNA Insurance Company aux dépens d'appel ;
Condamne la polyclinique du [16] et la société CNA Insurance Company à payer à M. [M] [Z] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon