Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2322
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02124 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5B7
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[G] [Z]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître GARAUD loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00504
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Z] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de chirurgien.
Le 17 août 2017, la caisse lui a adressé une mise en demeure, pour un montant total de 5418 €, selon le détail suivant :
-5141 €, à titre de cotisations au titre du troisième trimestre 2017,
-277 € à titre de majorations de retard.
Le cotisant a contesté cette mise en demeure, ainsi qu'il suit :
-le 8 septembre 2017, devant la commission de recours amiable (CRA), de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai réglementaire prévu par l'article R 142-6 en sa version applicable à la cause( en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019), qui était alors d'un mois,
-le 30 novembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 11 juin 2021, rendu sous le numéro de rôle 17/00504, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-rejeté la demande de jonction des recours suivis sous les numéros RG 16/659, 17/00246, 17/00417 et 17/00504,
-rejeté le recours formé par le cotisant, et débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
-validé la mise en demeure pour son entier montant de 5418 €, dont 5141 € de cotisations et 277 € de majorations de retard au titre du 3e trimestre 2017,
-condamné en deniers et quittances, le cotisant au paiement de la somme de 5418 € au titre de la mise en demeure,
-condamné le cotisant aux dépens,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié à chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 15 juin 2021.
Le 23 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2023, à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'appelant, M. [G] [Z], conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler la mise en demeure litigieuse,
-subsidiairement et en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, conclut :
-au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
-à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à condamner purement et simplement l'appelant :
-au paiement de la mise en demeure,
-à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande principale en annulation de la mise en demeure
L'appelant fonde sa demande d'annulation, sur deux moyens, qui vont être examinés successivement, et auxquels l'URSSAF s'oppose.
1-1-L'appelant fait valoir que le silence de la CRA, suite à la contestation de la mise en demeure dont il a saisi cette commission, vaudrait acceptation de cette contestation, par application combinée des articles suivants :
'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation »,
'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale, créée par décret numéro 2018-928 du 29 octobre 2018, selon lequel :
«I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Cependant, le moyen est inopérant dès lors que:
> en préalable, il y a lieu d'observer que les dispositions de l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu'elles ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2019, soit postérieurement à la date du recours préalable litigieux ( 8 septembre 2017),
> quoi qu'il en soit, le cas particulier est traité par un texte spécial, s'agissant de l'article R142-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019, selon lequel
« Lorsque la décision(...) de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
(...) »,
> à titre superfétatoire, la commission de recours amiable n'est pas une administration, si bien que ne sont pas applicables les dispositions invoquées de l'article L231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le recours porté devant elle, nonobstant le fait qu'il s'agit d'un recours gracieux de nature administrative, ayant la particularité de constituer un préalable obligatoire au recours contentieux relevant du juge judiciaire.
1-2-L'appelant fait valoir que la mise en demeure doit être annulée faute de permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Ce moyen ne fait l'objet d'aucun autre développement que son allégation de principe.
Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale , en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent .
Au cas particulier, la mise en demeure litigieuse en date du 17 août 2017, précise :
-la cause de la demande: « absence de versement »
- la nature des cotisations : « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants* » , le caractère * renvoyant à « CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, et s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins »,
-le montant des-dites contributions en principal (5141 €),
-la période à laquelle elles se rapportent (troisième trimestre 2017), les mentions à ce titre renvoyant en outre à une notification préalable non contestée,
-le montant des majorations de retard(277€) et la période à laquelle elles se rapportent (troisième trimestre 2017).
La mise en demeure est ainsi conforme aux dispositions légales.
La demande de nullité est jugée non fondée.
II/ Sur les moyens développés pour s'opposer à la validation de la mise en demeure
L'appelant fonde également ses contestations, sur deux moyens, qui vont être examinés successivement, et auxquels l'URSSAF s'oppose.
2-1- L'appelant reproche à l'URSSAF la taxation d'office, et subséquemment le non-respect du principe de calcul de cotisations proportionnelles
Pour estimer que le montant de la mise en demeure litigieuse ne serait pas justifié, ce qui ferait ainsi obstacle à la validation de la mise en demeure, l'appelant reproche à l'URSSAF :
-d'inclure dans l'assiette de cotisations, à la fois ses revenus de gérant salarié de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ceux provenant de l'exercice de son activité libérale,
-de considérer à tort, que par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2014 (pourvoi numéro 13-16. 022), la juridiction suprême aurait validé un tel calcul, puisqu'au contraire, selon lui, il ressort de cet arrêt que si deux cotisations existent, elles ne peuvent pas être calculées sur le même revenu, mais bien sur deux revenus distincts,
-d'avoir procédé à la taxation d'office, sans se faire communiquer ses déclarations fiscales par l'administration, alors que selon l'article L 152 du livre des procédures fiscales :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, (') les informations nominatives nécessaires :
'
3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ».
Pour s'y opposer, l'URSSAF rappelle les principes applicables au recouvrement et au calcul des cotisations litigieuses, auxquels il est expressément renvoyé, en ce qu'ils sont contenus aux pages 10 à 16 de ses conclusions.
Sur ce
Au cas particulier, et nonobstant une présentation contraire, c'est la taxation d'office, opérée par l'URSSAF, qui fait l'objet de la contestation de principe formée par l'appelant, au motif que l'URSSAF aurait dû solliciter des agents des administrations fiscales, communication des revenus de la société d'exercice libéral dans laquelle il déclare exercer la fonction de gérant salarié, de même que ses propres revenus perçus à titre libéral, et n'aurait pas dû procéder selon la méthode de la taxation d'office, si bien que les calculs des cotisations réclamées, auraient été effectués par l'URSSAF, sur une assiette de cotisations ne correspondant pas à ses revenus réels.
Pour autant, l'URSSAF expose sans contradiction que :
-la cotisation personnelle d'allocations familiales est due pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre, et est calculée sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année, selon le dispositif de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, détaillé par l'intimé,
-selon l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au travailleur indépendant, dans le cadre des obligations légales et réglementaires en vigueur, de déclarer le montant de ses revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales, et de verser la totalité des cotisations à l'organisme de recouvrement dans les délais impartis par les textes, sans qu'il n'entre dans la charge de l'organisme, d'interroger systématiquement les services fiscaux,
- en l'absence de déclaration de ses revenus pour le travailleur indépendant, l'URSSAF procède à une taxation d'office telle que prévue par l'article R242-14 du code de la sécurité sociale,
-en application de l'article L 136-3 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, les travailleurs indépendants sont également redevables de la CSG et de la CRDS,
-à ce titre, en cas de non déclaration des cotisations sociales personnelles, il est fait application d'une taxation d'office correspondant au revenu professionnel déclaré majoré de 40 %, par application de la lettre circulaire numéro 2002-0000 153 du 29 juin 2002,
-selon l'article L6331-48 du code du travail, le travailleur indépendant est redevable de la contribution à la formation professionnelle, dont le montant est fixé à 0,25 % du plafond annuel de sécurité sociale, et est exigible en totalité lors de l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est dû,
- l'article L722-1, en sa version applicable à la cause, rappelle les cas où est applicable le régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés,
- l'appelant fait partie de la catégorie des praticiens médicaux relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux, et est débiteur à ce titre, des cotisations prévues par l'article L722-4 du code de la sécurité sociale,
- selon l'article L4031-4 du code de la santé publique, les unions régionales des professionnels de santé (URPS), perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l'une des conventions ou accord mentionnés à l'article L4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice de l'activité libérale de la profession ('), s'agissant d'une contribution recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale' »,
-c'est au vu de l'ensemble de ces principes, que les cotisations ont été calculées, puis ont fait l'objet d'un appel de cotisations, ( lequel est trimestriel), cet appel ayant précédé la mise en demeure litigieuse, sans qu'à aucun moment, le cotisant n'ait effectué de paiement, ni contesté le montant des cotisations appelées.
Force est de constater que l'appelant, qui n'a pas procédé à la déclaration de ses revenus, et est donc mal fondé à contester l'application de la taxation d'office, prévue par l'article R242-14 du code de la sécurité sociale, ne conteste aucune des explications données, au soutien des calculs opérés, et donc des réclamations litigieuses.
La contestation est jugée non fondée.
2-2 L'appelant demande, en vertu du principe de l'égalité entre médecins, l'application des dispositions de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'appelant, au visa des dispositions de l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'il est possible aux médecins déconventionnés, de s'affilier à une assurance volontaire, si bien qu'il « exige, (sous peine de violation du principe de l'égalité), de bénéficier du même traitement légal que celui réservé aux médecins déconventionnés ».
Sur ce,
Il est exact que l'article L722-1-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017, invoquée par l'appelant, dispose que :
« Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Les pédicures podologue' ».
À ce titre, il est constant que l'appelant, ainsi qu'il le reconnaît implicitement mais nécessairement, est un médecin conventionné, soumis aux obligations d'affiliation du code de la sécurité sociale prévues aux articles L722-1 et suivants.
Cette situation est le résultat de son propre choix, ainsi qu'il résulte des dispositions applicables rappelées ci-dessus.
Il ne saurait en conséquence être question d'une quelconque violation d'un principe d'égalité avec les médecins ayant opéré un choix différent.
Sa contestation est jugée infondée, à ce titre comme pour le tout.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF a rappelé sans contestation, que l'appelant, s'est associé à un mouvement national, incitant ses adhérents à se soustraire aux obligations sociales qui pourtant leur incombent par l'effet de la loi, et que les présentes contestations en sont une illustration.
Les contestations sont jugées infondées, et ont imposé à l'URSSAF, d'y répondre par des conclusions fournies.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 11 juin 2021, sous le numéro de rôle RG17/00504,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Z], à payer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,