Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2Z5
AFFAIRE :
Association [Localité 3] TRIATHLON
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-françois KLATOVSKY
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [Localité 3] TRIATHLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [X]
né le 22 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Laure VALLET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [X] a été embauché à compter du 1er juillet 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur de triathlon, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1997, par l'association [Localité 3] Triathlon, employant habituellement moins de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du sport.
Par lettre du 25 novembre 2020, l'association [Localité 3] Triathlon a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Le 28 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de l'association Courbevoie Triathlon à, notamment, lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse :
* 264,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3 353,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 335,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixé à 1676,79 euros bruts la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition de la décision :
* 10'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'121,48 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 10 mai 2023, l'association [Localité 3] Triathlon a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association [Localité 3] Triathlon demande à la cour de:
1) Avant dire-droit :
- Dire et juger que le Conseil de prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE a jugé infra petita, en ce qu'il n'a pas statué sur le bien-fondé du licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] ;
- Se déclarer saisie de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant de la qualification du licenciement de M. [X],
En conséquence :
- Rendre une décision rectificative sur ce point ;
- Dit et juger le licenciement de M. [X] parfaitement justifié ;
2) En tout état de cause :
- INFIRMER le jugement rendu par le 3 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de MANTES-LA- JOLIE en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 264,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.353,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 335,36 euros à titre de congés payés y afférents,
- 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.121,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
- 1.676,79 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 1.676,79 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'août 2020.
- 167,68 euros au titre des congés payés afférents.
3) En tout état de cause :
- Rejeter les demandes incidentes de M. [X] en ce qu'il sollicite de la cour qu'elle condamne l'Association [Localité 3] Triathlon à lui verser les sommes suivantes :
' 1.676,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 29.343,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.676,79 euros au titre des congés payés pour le mois d'août 2020,
- Rejeter la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du CPC,
- Rejeter la demande de M. [X] concernant la condamnation de l'Association [Localité 3] Triathlon aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande la cour de :
1) A titre principal,
- DEBOUTER l'association COURBEVOIE TRIATHLON de sa demande avant-dire droit de rectification du jugement du Conseil de Prud'hommes ;
- SE DECLARER non saisie de l'effet dévolutif de l'appel s'agissant de la qualification du licenciement ;
- SE PRONONCER uniquement sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de
l'association [Localité 3] TRIATHLON ;
2) A titre subsidiaire,
- CONFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
3) En tout état de cause,
- JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- DEBOUTER l'association COURBEVOIE TRIATHLON de l'appel interjeté contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes-La-Jolie en ce qu'il l'a « condamné[e] à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
* 264,88 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.353,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 335,36 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20.121,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamné[e] à payer à M. [G] [X] 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Dit que [l'association [Localité 3] TRIATHLON] supportera les entiers dépens ».
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes-La-Jolie en qu'il a condamné l'association COURBEVOIE TRIATHLON à verser les sommes suivantes :
* 264,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 3.353,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 335,36 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 20.121,48 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes-La-Jolie en qu'il n'a pas condamné l'association COURBEVOIE TRIATHLON à verser les sommes suivantes :
* 1.676,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de
licenciement
* 29.343,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.676,79 euros au titre des congés payés pour le mois d'août 2020
- Statuant à nouveau, CONDAMNER l'association [Localité 3] TRIATHLON à verser les sommes suivantes :
* 1.676,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de
licenciement
* 29.343,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.676,79 euros au titre des congés payés pour le mois d'août 2020
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 avril 2023 et anatocisme ;
- REJETER toutes les demandes et prétentions de l'association [Localité 3] TRIATHLON;
- CONDAMNER l'association [Localité 3] TRIATHLON à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'association [Localité 3] TRIATHLON aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de l'appel et la demande de 'décision rectificative' du jugement :
Les débats et demandes des parties sur ce point, nées de ce que le jugement attaqué ne mentionne pas dans son dispositif que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sont sans objet puisque la question du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'est qu'un moyen au soutien de la prétention de M. [X] tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association [Localité 3] Triathlon demandant dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puis le débouté de cette demande, il appartient à la cour d'examiner le moyen tiré du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement soulevé par l'appelante dans ses conclusions.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel notifiée à M. [X] est ainsi rédigée : « Lors de notre entretien qui s'est déroulé le 19 novembre dernier et au cours duquel vous étiez assisté de M. [X] [C] [Z], conseiller du salarié, je vous ai indiqué votre situation devenait intenable et que votre propre attitude nous avait contraint à engager une procédure.
J'ai évoqué plusieurs points avec vous lors de cet entretien :
1. L'absence de diplôme :
Vous avez été engagé au sein du Club en qualité d'entraîneur de triathlon le 1 er juillet 2005.
Pourtant, vous n'avez jamais obtenu l'un des diplômes inscrits au répertoire national des
certifications professionnelles vous permettant de disposer de la prérogative d'encadrement de
notre discipline sportive contre rémunération et ce, en totale violation des dispositions de l'article L212-1 du code du sport.
Il semble que ce point était connu de l'ancienne direction du Club et notamment de sa Présidente mais cette dernière du fait des relations « particulières » que vous entreteniez avec elle, n'a jamais pu prendre les décisions qui s'imposaient.
Votre carence de diplôme n'est plus tenable et suite à l'élection du nouveau comité directeur le
10 septembre 2020, dont je suis désormais la Présidente, je n'ai eu d'autre choix que de vous mettre en demeure de vous conformer à la législation.
Vous prétendez ne pouvoir, pour raisons médicales, passer ces diplômes mais cet argument est
irrecevable.
Vous auriez à priori eu un certificat médical en 2007 mais vous n'en auriez pas gardé de copie.
Nous aurions bien aimé en connaître sa teneur puisque, ayant participé à un IRONMAN en 2010, nous ne comprenons pas en quoi vous seriez dans l'incapacité d'obtenir votre diplôme.
Nous aurions pu trouver une solution économique pour ne pas vous pénaliser le temps de passer
les diplômes mais vous n'avez même pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un
diplôme vous permettant d'exercer votre activité d'entraîneur.
Or, compte tenu de notre responsabilité civile et pénale, votre situation fait peser sur notre club
un risque extrêmement lourd puisque l'article L212-8 du code du sport sanctionne l'employeur qui a volontairement gardé à sa disposition un éducateur sportif dont il savait qu'il ne possédait
pas les diplômes requis à l'exercice de son activité d'une peine d'un an de prison et de 15.000
euros d'amende.
Je ne peux en ma qualité de Présidente, prendre un tel risque.
Vous êtes seul responsable de la situation dans laquelle se trouve le club à votre égard et le
risque que vous faites courir au club en cas de contrôle est patent.
Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable ne pas avoir le droit d'entraîner.
En guise de solution vous proposez de prendre en charge une activité « loisirs ».
Vous savez pertinemment que cette solution est inenvisageable car elle nous contraindrait à recruter un autre entraîneur augmentant ainsi la masse salariale du Club ce qui n'est pas
possible.
De plus vous savez pertinemment que l'orientation du Club est la compétition et non le loisir.
2. Le défaut de transmission d'informations primordiales de la Ligue Régionale de triathlon
Ile-de-France :
Le 28 octobre 2020, j'ai découvert que vous ne nous aviez pas fait suivre un courriel adressé le 30 avril 2020 par la Fédération Française de triathlon et relayé par la Ligue Régionale de triathlon Ile-de-France.
La Fédération Française de Triathlon attendait une réponse de notre part avant le 31 août 2020
pour maintenir le niveau de labellisation de notre école de triathlon.
Le mail de la fédération avait été transmis sur une boîte mail dont vous seul aviez les codes d'accès.
De ce fait, nous avons perdu les 2 étoiles d'école de triathlon que notre club possédait jusqu'à
la saison passée.
Vous savez pourtant parfaitement que la demande de labellisation a pour objectif de valoriser
la structuration de notre club et témoigne de notre engagement envers la formation des jeunes.
Vous avez pris connaissance du courriel adressé par la Ligue régionale de triathlon Ile-de-France et avait sciemment décidé de ne pas le transmettre à l'un des membres du comité
directeur.
Vous avez décidé de le transmettre uniquement aux entraîneurs, de manière à ce que notre club ne puisse obtenir une meilleure labellisation.
La faute est indiscutable.
3. L'absence d'inscription des jeunes aux Championnats de France :
Comme vous le savez, le championnat de France individuel jeunes de triathlon s'est déroulé le
20 septembre dernier.
Il s'avère que vous avez oublié d'inscrire dans les délais nos deux jeunes triathlètes à ce championnat.
Sans l'intervention de leurs parents, nos deux jeunes triathlètes n'auraient pas pu participer à cette compétition.
Pourtant, vous étiez parfaitement informé de la tenue de ce championnat puisque vous m'aviez
demandé le 10 juillet 2020 de réserver les chambres d'hôtel.
Seule la vigilance des parents de ces deux jeunes triathlètes a permis de sauver in extremis leur
participation à ce championnat.
Je ne peux tolérer plus longtemps un tel état d'esprit.
Ces agissements rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Aussi et pour les motifs invoqués en tête de la présente, je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement (...).'
Pour infirmation du jugement attaqué, l'association [Localité 3] Triathlon soutient que les faits reprochés, et particulièrement le défaut de détention du brevet fédéral de niveau 4, sont établis et que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou, s'agissant du défaut de diplôme, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il demande l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 29'343,83 euros, sollicitant ainsi l'infirmation du jugement sur le quantum de cette indemnité.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l'espèce, sur le grief tiré du défaut de détention d'un diplôme nécessaire à l'exercice des fonctions d'entraîneur de triathlon, il ressort des débats et des pièces versées que le brevet fédéral de niveau 4 (BF4) est nécessaire à l'exercice de l'emploi d'entraîneur de triathlon comme le soutient à bon droit l'association.
Toutefois, l'association [Localité 3] Triathlon a embauché M. [X] le 1er juillet 2005 sans avoir vérifié au préalable qu'il détenait le diplôme requis et l'a de surcroît laissé exercé ses fonctions pendant près de quinze ans.
Par ailleurs, à la suite de discussions entre les parties relatives à l'obtention du diplôme manquant, intervenues dans le courant de l'année 2020, M. [X] a produit un certificat médical du 2 septembre 2020 indiquant que son état de santé l'empêchait de passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, titre nécessaire à l'obtention du BF4.
Dans ces conditions, le défaut du diplôme reproché à M. [X] au soutien de son licenciement, résulte de la seule faute de l'association [Localité 3] Triathlon commise au moment de l'embauche et ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le grief tiré d'un défaut intentionnel de transmission à la direction de l'association d'informations émanant de la ligue régionale de triathlon, l'association [Localité 3] Triathlon se borne à verser une pièce n°10 relative à une modification d'accès à une boîte de courrier électronique tandis que M. [X] nie tout manquement. Dans ces conditions, la faute reprochée à ce titre à M. [X] n'est pas établie.
Sur le grief tiré d'une absence d'inscription de deux jeunes adhérents aux championnats de France de triathlon, l'association [Localité 3] Triathlon ne verse aucune pièce venant justifier l'existence d'un manquement à ce titre, tandis que M. [X] verse pour sa part deux attestations des parents des adhérents en cause mentionnant qu'une autre salariée de l'association [Localité 3] Triathlon avait reconnue que les faits en litige lui étaient imputables. Aucun manquement de M. [X] n'est donc établi à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [X] de condamnation de l'association [Localité 3] Triathlon à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant compris entre trois et dix-sept mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 23 années complètes au moment du licenciement, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1972), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 1676,79 euros bruts, à l'absence de fourniture d'éléments relatifs à sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [X] une somme de 25 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [X] une somme de 3 353,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme 335,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement :
En l'espèce, l'association [Localité 3] Triathlon ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui revient, qu'elle s'est acquittée de son obligation sur ce point en payant à M. [X] une somme de 12'869,98 euros, puisqu'elle ne produit aucun calcul à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [X] une somme de 264,88 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
En l'espèce, eu égard à l'allocation ci-dessus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en l'absence de possibilité de cumul entre ces deux indemnités.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
En l'espèce, M. [X] soutient que son licenciement s'est accompagné de mesures vexatoires, en ce que l'association [Localité 3] Triathlon a publié un communiqué jetant le discrédit sur ses compétences et ses aptitudes et laissant à penser qu'il avait menti sur ses diplômes. Toutefois, le communiqué en question se borne à mentionner, de manière non nominative, que plusieurs entraîneurs ne disposent pas des diplômes requis pour exercer leurs fonctions, ce qui est objectivement établi comme il a été dit ci-dessus, sans imputer à M. [X] un comportement fautif.
Il soutient par ailleurs que des pressions ont été exercées par l'employeur pour l'obliger à signer une rupture conventionnelle et que l'association [Localité 3] Triathlon a cherché à le discréditer, sans toutefois en justifier.
Enfin, les pièces médicales versées aux débats ne font ressortir aucun lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et des manquements de l'employeur.
En conséquence, en l'absence de démonstration de manquements de l'employeur et d'un préjudice subséquent, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la somme demandée 'au titre des congés payés pour le mois d'août 2020" :
En l'espèce, M. [X] soutient que son employeur lui a, à tort, décompté les congés payés pris en août 2020 alors qu'un usage contraire existait au sein de l'association [Localité 3] Triathlon.
Toutefois, il ne démontre en rien l'existence d'un tel usage.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
Eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les intérêts légaux afférents aux créances salariales reconnues à M. [X].
S'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Ajoutant au jugement, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, l'association [Localité 3] Triathlon, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts légaux afférents, les dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [G] [X] une somme de 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne l'association [Localité 3] Triathlon à payer à M. [G] [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'association [Localité 3] Triathlon aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président