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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-15.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.680

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude A..., cadre administratif, 2°/ Mme A... née Z... Martine, employée de banque, demeurant tous deux ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre-section B), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Tradima ledit syndic demeurant ... (Yvelines), 2°/ de la Société d'assurance moderne des agriculteurs "SAMDA", 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Tradima ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que les époux A... ont confié des travaux de construction d'un pavillon à la société Tradima qui a fait l'objet d'une procédure collective ; que les époux A..., pour obtenir la réparation de malfaçons, ont assigné devant un tribunal de grande instance, M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Tradima, et la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) assureur de cette entreprise, qu'un premier jugement a déclaré la société Tradima responsable des désordres, a fixé le montant des dommages-intérêts et renvoyé la partie de l'instance relative à la garantie de la SAMDA ; qu'un second jugement a débouté les époux A... de leurs demandes dirigées contre la SAMDA ; que les époux A... ayant interjeté appel de ces deux décisions contre la SAMDA et M. X... ès qualités celuici n'a pas constitué avoué ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux A... contre les deux jugements, l'arrêt retient qu'il n'est justifié ni d'une clôture pour insuffisance d'actif de la société Tradima, ni de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, ni d'une assignation du syndic de la liquidation des biens et soulève d'office le moyen tiré du défaut d'assignation de cet intimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvivé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... et la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz