Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre 2e section
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01293 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBE
AFFAIRE :
[Z] [E]
et autres
C/
[W] [F]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 17/04873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry DOUËB,
Me René-Louis PETRELLI,
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry DOUËB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry DOUËB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry DOUËB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me René-louis PETRELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
Madame [B] [I] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me René-louis PETRELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1160
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0029
SASU SYNDIC ONE, syndic de copropriété du [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E], M. [M] [C] et Mme [T] [N] sont propriétaires des lots n° 5,7,8 et 9 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 26 avril 2017, M. [Z] [E], M. [M] [C] et Mme [T] [N] ont fait assigner M. et Mme [F] et le syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner la remise en état intégrale du toit avec dépose de la plateforme planchée et démontage des garde-corps et échelle fixe sous astreinte.
Par acte du 2 novembre 2018, ils ont fait assigner M.[P], acquéreur des lots de M. et Mme [F], aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes le 24 mai 2019.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Dit M. et Mme [F] recevables en leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamné in solidum M. et Mme [F] ainsi que M. [P] à supprimer les caillebotis composant le revêtement de la toiture terrasse ;
- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
- Condamné M. [E] à supprimer le matériau en plastique couvrant sa cour ;
- Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
- Condamné M. [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4.000 euros de dommages intérêts ;
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [E], M. [C] et Mme [N] de leur demande de dommages intérêts ;
- Condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] à payer à M [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] aux dépens ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [E], M. [C] et Mme [N] ont interjeté appel suivant déclaration du 25 février 2021 à l'encontre de M. et Mme [F], M. [P] et le Syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, au visa des dispositions des articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 678 du code civil, de :
- Déclarer M. [E] et les époux [N] [C] recevables et bien fondés en leur demande ;
- Infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- Le confirmer cependant, en ce qu'il ordonne le retrait des caillebotis par les époux [F] et M. [P] ;
- Déclarer recevable l'exception de nullité à l'encontre de l'assemblée générale du 9 octobre 2015, en l'absence de rappel des dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 et notamment, sa résolution numéro 1 «validant» les travaux réalisés par les époux [F] ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer que la nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 n'est pas une demande
nouvelle ;
- Déclarer inopposable aux appelants l'assemblée générale du 9 octobre 2015 et notamment, sa résolution numéro 1 « validant » les travaux réalisés par les époux [F] ;
Encore plus subsidiairement,
- Infirmer le jugement en ce qu'il considère que la résolution numéro 1 « valide » les travaux réalisés sans autorisation, alors qu'elle ne fait qu'indiquer qu'un projet de modification sera présenté dans un délai de 45 jours à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
- Ordonner la remise en état sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, de la toiture-terrasse du bâtiment D, dans son état initial ;
En conséquence,
- Ordonner la dépose des garde-corps, des caillebotis, de la climatisation et de l'escalier fixe ;
- Subsidiairement, pour le cas où la cour considérerait que l'assemblée générale du 9 octobre 2015 était licite, ordonner « le remplacement en partie des garde-corps de sécurité existant par des garde-corps plus fins (de type « filins métalliques ») uniquement sur une longueur d'environ 6m correspondant aux deux côtés du « Couvert » faisant face aux fenêtres de la propriété [E] et à la verrière de la propriété [N]/ [C] », le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Dire et déclarer que l'arrêt à intervenir sera opposable à M. [P] ;
- Condamner in solidum les consorts [F]-[P] à la remise en état du toit avant la réalisation des travaux d'aménagement, avec notamment, dépose de la plateforme planchée ainsi que le démontage des garde-corps et de l'échelle fixe, et du système de climatisation, sous astreinte de 250 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner les époux [F] à payer à chacun des appelants la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2015 ;
- Condamner les époux [F] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Condamner les époux [F] à payer à chacun des appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [F] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Douëb, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] [P] demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 août 2021, au visa des dispositions des articles de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable comme nouvelle cause d'appel la demande tendant à la constatation de la nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 et en particulier la résolution n°1 ;
- Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 4 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que les travaux réalisés avaient été autorisés par l'assemblée générale en date du 9 octobre 2015, qu'ils étaient conformes aux normes légales et ne causaient aucun préjudice aux demandeurs ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 janvier 2021 en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de M.[P] ;
Par conséquent :
- Condamner in solidum Mme, M. [C] et M. [E] à verser à M. [P] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum M. [Z] [E], Mme [T] [N], et M. [M] [C] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires représenté par la société Syndic One n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier délivré le 26 avril 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la société Syndic One, par acte remis à personne se disant habilitée à recevoir l'acte au nom de la personne morale. Les conclusions d'appel lui ont également été signifiées dans les mêmes conditions le 31 mai 2021. L'arret sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a rejeté comme tardives les conclusions de dernière heure des appelants transmises par RPVA à 18h49 le 25 septembre 2023, prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [F], faute pour lui de s'être acquitté de la contribution fiscale, et ce malgré la relance du greffe du 22 septembre 2023 restée sans réponse et ordonné la clôture de l'instruction.
La cour, par note en délibéré adressée aux parties le 22 novembre 2023, a indiqué qu'elle soulevait d'office l'irrecevabilité éventuelle de la demande reconventionnelle en annulation de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 en ce qu'elle était formée par les appelants qui ne justifiaient pas de leur qualité d'opposant ou de défaillant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu'elle n'était pas formée dans le délai de cet article, sollicitant les observations des parties avant le 4 décembre 2023 à 12 heures.
Par réponse à la note en délibéré du 28 novembre 2023, M. [P] a indiqué qu'il confirmait l'irrecevabilité de la demande formulée par les appelants au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 comme nouvelle en cause d'appel, soulignant que la demande avait été formulée pour la première fois devant la cour et que les appelants avaient voté favorablement à la résolution n°1 de l'assemblée générale du 9 octobre 2015.
Par réponse du 4 décembre 2023, M. [Z] [E], Mme [T] [N] et M. [M] [C] font valoir d'une part que la cour doit prendre en considération le contexte et qu'il ne s'agit pas d'une résolution mais d'un simple "échanges de vues" entre les copropriétaires et qu'ils ont, dès la réception du procès-verbal litigieux, contesté sa véracité par lettre recommandée avec accusé de réception, en sorte qu'il est impossible de considérer que cette résolution a été votée par les consorts [E] - [N] - [C]. Ils ajoutent, s'agissant du délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que celui-ci n'a jamais commencé à courir en l'absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal contesté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. et Mme [F]
* Sur les conclusions
Les conclusions de M. [F] signifiées par RPVA le 20 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023 faute de paiement du timbre fiscal.
Mme [F] n'ayant pas non plus , malgré relances du greffe, réglé le timbre fiscal requis, à la date où la cour statue, ses conclusions doivent de même être déclarées irrecevables.
Il sera précisé à cet égard que le conseil de M. et Mme [F], à qui il était demandé le 22 septembre 2023 de justifier du paiement du timbre fiscal avant le 26 septembre 2023 à 8 heures, n'a adressé que le 26 septembre 2023 à 18 heures 46, sans expliquer ni justifier son retard, un courrier via RPVA accompagné d'un justificatif de timbre fiscal pour indiquer qu'il s'était bien acquitté du timbre. Toutefois, le greffe lui a précisé en retour, par message RPVA du 2 octobre 2023, que le timbre fiscal joint ne concernait pas le dossier, le numéro de répertoire général qui y était mentionné étant différent, message auquel le conseil de M. et Mme [F] n'a apporté aucune réponse.
* Sur les pièces
Selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L'ensemble des pièces déposées par M. et Mme [F] au soutien de leurs conclusions devraient ainsi être déclarées irrecevables en application de l'article précité.
Toutefois, les appelants ont eux-mêmes évoqués certaines pièces adverses dans leurs écritures et intégré dans leur dossier remis à la cour certaines des pièces sous une cote intitulée « pièces adverses » qui ont donc été contradictoirement débattues. Ces mêmes pièces, en outre, sont visées dans le jugement déféré. Il s'agit des pièces n°7 (procès-verbal de constat établi par Me Diebold le 23 octobre 2015), n°20 (rapport du bureau Veritas du 1er juin 2017) et n°23 (attestation de M. [R] [A], agent immobilier, du 23 janvier 2017). Si du fait de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [F], le débat devant la cour ne peut pas être enrichi à leur initiative, il ne peut en revanche pas être moins documenté qu'il ne l'a été devant le premier juge.
En conséquence, sans que cela ne fasse grief aux appelants, la cour déclarera irrecevables les pièces du dossier de plaidoiries déposé devant la cour par M. et Mme [F], excepté les pièces 7, 20 et 23 qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant le premier juge et sont visées tant dans les écritures des appelants que dans le jugement déféré.
Sur les limites de l'appel
En l'absence de conclusions, M. et Mme [F] doivent être regardés comme demandant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions dont ils sont réputés s'approprier les motifs.
Par ailleurs, le dispositif des dernières conclusions de M. [P] notifiées le 22 août 2021 ne comporte aucune prétention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun appel incident et ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
De la même façon, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [F] et M. [P] à supprimer les caillebottis.
Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015
Vu les observations ci-dessus rappelées, formulées en réponse à la note en délibéré du 22 novembre 2023 par M. [P] et par les appelants.
Il est constant qu'une exception de nullité formulée à l'encontre d'une assemblée générale qui n'est pas formée dans le délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est irrecevable. Toutefois, en l'espèce, ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, le délai n'a pas commencé à courir faute de toute justification de la notification du procès-verbal contesté par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est tout aussi constant que l'exception de nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 est irrecevable dès lors que, comme en l'espèce, les appelants ne justifient pas de leur qualité d'opposants ou de défaillants au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, si dans le cadre de leur note en délibéré, ces derniers font valoir des moyens sur la nature et la teneur du procès-verbal et de sa résolution qui serait selon eux un simple 'échange de vues'et n'aurait aucune valeur probante, ils ne répondent pas sur leur qualité d'opposants ou de défaillants nécessaire à la recevabilité de ladite exception de nullité qu'ils soutiennent, étant rappelé que la seule contestation par lettre recommandée de ladite assemblée générale ne leur donne pas ce statut d'opposants ou de défaillants. Au surplus, il sera souligné que si dans leur note en délibéré, les appelants, en dehors du cadre des seules questions posées sur la recevabilité, contestent la nature même du procès-verbal et de sa résolution qui n'en seraient pas, ce moyen n'était pas discuté dans leurs écritures, puisqu'ils évoquaient eux-même la nullité de la résolution et celle de l'assemblée générale, sans en contester leur nature.
Dès lors, l'exception de nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 sera déclarée irrecevable faute pour les intimés de justifier leur qualité d'opposants ou défaillants au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de remise en état du toit avec dépose de la plateforme planchée, démontage des garde-corps et de l'échelle fixe et du système de climatisation sous astreinte
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement à ce titre, soutenant que les travaux en cause exigeaient un vote de l'assemblée générale de tous les copropriétaires et que l'appropriation du toit-terrasse nécessitait l'autorisation préalable de l'assemblée générale spéciale. Ils font valoir que les travaux n'ayant pas été autorisés, ils sont bien fondés à solliciter leur suppression et la remise en état antérieure. Ils font valoir également que les travaux avaient pour objet l'appropriation d'un toit et son changement de destination, en sorte que la majorité qualifiée de l'article 26 était requise. Ils ajoutent que l'assemblée du 9 octobre 2015 ne peut valoir autorisation et que les premiers juges en ont dénaturé ses termes.
M. [P] rétorque à ce titre que les travaux ont été autorisés, qu'ils sont conformes et ne causent aucun préjudice aux appelants, faisant valoir que les travaux ont été réalisés dans le respect du règlement de copropriété et des dispositions applicables et qu'ils sont conformes aux règles de l'art, répondant à une exigence légale de sécurité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 25 (b) de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [...] l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Le règlement de copropriété du 10 novembre 1988 (p. 9 et 10) stipule en son article 4 que :
« Article 4 - Définition des parties communes.
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé (')
II - Parties communes générales (')
II ' Parties communes spéciales aux copropriétaires d'un même bâtiment :
Les choses et parties communes aux seuls copropriétaires d'un même bâtiment, comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
- les fondations, les éléments porteurs (')
- le gros-'uvre des planchers (')
- la charpente, la couverture, à l'exclusion des parties vitrées déposées directement sur des parties privatives, les gouttières et descentes des eaux pluviales (') » (pièce n°1 des appelants).
En son article 9, le règlement de copropriété stipule (p. 16) : « chaque copropriétaire aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties communes suivant leur destination (') ».
* sur les caillebottis
Ainsi qu'il a déjà été vu, la cour ne peut que confirmer la demande de suppression des caillebottis.
S'agissant de la demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément produit par les appelants ne démontre que M. et Mme [F] ou M. [P] n'entendent pas se conformer à la décision, en sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état de prononcer une astreinte.
Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre.
* sur les garde-corps
Il n'est pas contesté que M. et Mme [F] ont fait installer des garde-corps sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il n'est pas contesté non plus que l'installation des garde-corps affecte l'aspect extérieur de l'immeuble, en sorte que ces travaux doivent être autorisés par la majorité des voix de tous les copropriétaires en application de l'article 25 (b) précité.
Il est admis que faute d'autorisation préalable, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par une autorisation donnée a posteriori, ratifier des travaux exécutés sans l'autorisation expresse de l'assemblée générale par l'un des copropriétaires.
La résolution n° 1 de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 (pièce n° 8 des appelants) est ainsi rédigée : « première résolution concernant la pose de garde-corps de sécurité et de pare-vues sur le « couvert » partie commune spéciale de la propriété [F].
Au préalable il est précisé que :
La pose de ces garde-corps de sécurité et de pare-vues sur le « couvert » de la propriété [F] a fait l'objet de discussions précontentieuses et préalablement à la tenue de l'assemblée générale entre les époux [E] et les époux [F] qui souhaitent résoudre amiablement le désaccord soulevé (')
Les époux [F] confirment que ces garde-corps de sécurité conformes aux normes et à la réglementation ont été installés uniquement à des fins de sécurité et que le « couvert » de leur propriété continuera à être utilisé pour la seule destination que lui assigne et autorise le règlement de copropriété (i.e. le toit) conformément aux dispositions de l'article 9 de ce règlement.
Dans ces conditions, les copropriétaires conviennent à l'unanimité que :
- les époux [F] ôteront les pares-vues,
- les époux [F] remplaceront en partie les garde-corps de sécurité existants par des garde-corps plus fins (de types « filins métalliques ») uniquement sur une longueur d'environ 6 mètres (').
Ils présenteront aux époux [E], [N]/[C] ainsi qu'aux autres propriétaires la (ou les) solution(s) technique (s) possibles dans un délai de 45 jours à compter de la notification du PV à l'ensemble des copropriétaires ».
Cette assemblée et particulièrement cette résolution n°1 n'a jamais été annulée en justice en sorte qu'elle est définitive, étant observé que la demande reconventionnelle précitée est jugée non irrecevable.
Il ressort de la rédaction même de la résolution que l'assemblée a entendu, tout au moins implicitement, régulariser la situation puisque les copropriétaires ont entériné l'accord auquel ils sont parvenus, à savoir le retrait des pare-vues et le remplacement pour partie des garde-corps par des garde-corps plus fins. Si les appelants soutiennent que les époux [F] devaient leur présenter une solution technique « dans les 45 jours de la notification du PV à l'ensemble des copropriétaires », force est de constater que le procès-verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2015 (pièce n°7 des époux [F]) et le rapport du bureau Veritas (pièce n°20 des époux [F]) démontrent qu'ils se sont conformés à l'accord voté à l'unanimité s'agissant des garde-corps et des pare-vues, les appelants n'apportant aucun élément objectif qui viendrait contredire cet état de fait.
Ainsi, c'est sans dénaturation aucune que les premiers juges ont pu retenir qu'il résultait de la résolution n°1 la validation de l'installation des garde-corps.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les appelants, ni l'accord unanime des copropriétaires ni l'autorisation rétroactive découlant de l'accord des copropriétaires n'était conditionné à la présentation d'une solution technique « dans les 45 jours de la notification du PV à l'ensemble des copropriétaires », puisqu'il était simplement mentionné que les époux [F] présenterait une ou des solutions techniques. Et de fait, il ressort du rapport Véritas que les époux [F] ont présenté une solution technique qui répondait à la volonté des copropriétaires, soit des garde-corps plus fins, puisque deux lisses sur les quatre existantes ont été supprimées sur les parties donnant sur les verrières des appelants.
Enfin, il sera observé que les travaux litigieux, à savoir l'installation de garde-corps sur le toit-terrasse non accessible, relève d'une obligation légale de sécurisation, en sorte que les époux [F] ont contribué par ces travaux à l'amélioration de la copropriété, ne justifiant, en tout état de cause, pas une remise en l'état antérieur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des garde-corps.
Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de voir remplacer les garde-corps par des garde-corps plus fins sera rejetée, aucun élément complémentaire ne venant justifier une telle demande.
* Sur les climatiseurs et l'échelle fixe
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de suppression des climatiseurs et de l'échelle fixe, en faisant valoir que la présence des climatiseurs est avérée tant par les photographies jointes au rapport Veritas qu'au procès-verbal de constat de l'huissier.
M. [P] n'évoque pas ces éléments, sollicitant simplement la confirmation du jugement à ce titre.
Sur ce,
En application de l'article 25 (b) précité, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l'espèce, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, les appelants ne démontrent pas que l'installation de l'échelle mobile serait le fait des intimés. Il sera ajouté que les appelants sollicitent, sans aucun fondement juridique, la suppression de cette échelle fixe, dont ils ne justifient au demeurant même pas l'existence, outre qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2015 (pièce n°7 des époux [F]) et du rapport du bureau Veritas du 1er juin 2017 (pièce n°20 des époux [F]) que le seul accès au toit-terrasse est une échelle mobile, à l'intérieur de l'appartement des intimés.
De la même façon, s'agissant des climatiseurs, si les appelants visent tant le procès-verbal de constat d'huissier que le rapport du bureau Veritas précités, qui prouvent la présence de ces climatiseurs sur le toit-terrasse, ils ne produisent aucun élément complémentaire qui viendrait justifier en quoi ces climatiseurs affecteraient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble au point qu'ils devraient être déposés, en sorte que cette demande n'est pas plus fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demande.
Sur l'atteinte aux droits des autres copropriétaires et la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance
Les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, font valoir, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 678 et suivants du code civil, que toute violation de droit, notamment de vue, constitue une atteinte manifeste aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble. Ils soutiennent à ce titre que la pose des garde-corps a créé des vues droites notamment dans la chambre à coucher de Mme [N] et M. [C], alors même qu'une installation plus en retrait aurait permis de les éviter, et que les photos produites à la procédure témoignent suffisamment de ces vues droites chez les appelants, outre que la distance minimum à respecter édictée par l'article 678 du code civil, soit 1,90 mètre, n'est pas respectée et attestée par les mesures du géomètre-expert produites aux débats relevant des distances inférieures (1,35 mètre et 1,34 mètre) confirmées par le procès-verbal de constat d'huissier produit par les intimés. Ils ajoutent que les annonces de vente du bien par M. et Mme [F] qu'ils produisent démontrent que ces derniers entendaient vendre un appartement avec une terrasse aménageable, prouvant l'appropriation des lieux.
M. [P], sollicitant la confirmation du jugement à ce titre, rétorque que les garde-corps dont l'installation est justifiée pour des raisons de sécurité, ont été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, n'ont pas modifié l'utilisation du toit, soulignant que du fait des caractéristiques architecturales de la copropriété, la potentielle intrusion depuis le toit existait avant l'installation des garde-corps.
Sur ce,
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu qu'il n'était pas démontré une volonté de s'approprier la partie commune spéciale telle qu'alléguée, notant que le rapport du bureau Veritas avait souligné que les garde-corps ne permettaient pas une utilisation privative des lieux mais exclusivement la sécurité des personnels d'intervention.
A hauteur de cour, les appelants n'apportent aucun élément qui viendrait attester d'une appropriation des parties communes spéciales par les intimés, étant rappelé, ainsi qu'il a été vu ci-avant, que M. et Mme [F] se sont conformés à l'accord entériné par la résolution n°1 de l'assemblée générale, et que de fait, le toit ne servant pas de terrasse, aucune violation des vues droites telle que décrite n'est démontrée par les appelants.
Au surplus, il sera ajouté que si les appelants soutiennent que les annonces immobilières démontrent que les époux [F] entendaient vendre leur bien comme disposant d'une terrasse, il sera observé que l'acte de vente produit par M. [P], acquéreur du bien, contredit ces affirmations puisqu'il y est indiqué sur la désignation du bien s'agissant du toit (pièce n°1 de M. [P]) en page 7 «précisions étant ici faites que le bien a un accès au toit, lequel est désigné comme une partie commune spéciale et constitue un toit terrasse qui donne accès aux verrières. Par ailleurs ce toit terrasse est le seul toit de ce type dans la copropriété et la destination de ce toit terrasse unique est technique et d'entretien pour les installations privées appartenant au bien vendu qui s'y trouvent notamment ses trois grandes verrières ».
Les appelants échouent donc à démontrer une appropriation privative des parties communes spéciales ou une atteinte à leurs droits.
Dès lors, les demandes de remise en état sur ce fondement et de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance seront rejetées et le jugement confirmé sur ces deux chefs de demandes.
Sur la demande de suppression de la couverture semi-transparente de M. [E]
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que, outre que la demande est prescrite, puisqu'une des attestations produites par les époux [F] démontre que l'installation a été faite au cours de premier semestre 1994, M. [E] s'est contenté de couvrir sa cour privative d'un matériau plastique transparent, amovible, qui n'est pas visible depuis les parties communes et ne nuit pas à l'harmonie de l'ensemble immobilier.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. et Mme [F] en suppression de la couverture semi-transparente de M. [E], les appelants soutiennent qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le délai de l'article 2224 du code civil, soit le délai quinquennal, est applicable aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, en sorte qu'en l'espèce l'action est prescrite.
Il résulte de l'argumentaire développé par M. [E] que ce dernier a fait couvrir sa cour privative d'une couverture transparente. Si la cour intérieure de M. [E] ressort du règlement de copropriété comme étant sans contestation possible une partie privative, le gros-'uvre, le sol, les murs de façade ou les canalisations notamment sont des parties communes, en sorte qu'en couvrant sa cour intérieure par adossement aux murs de façade, cour qui comporte au demeurant des canalisations, notamment le réceptacle des eaux pluviales, ainsi qu'il ressort des photographies produites par M. [E] (pièce n°25), ce dernier a nécessairement porté atteinte aux parties communes.
Une telle action, tendant à sanctionner par la démolition des ouvrages irrégulièrement construits par un copropriétaire sur les parties communes (et engendrant donc une appropriation irrégulière de ces parties communes) constitue une action réelle et non une action personnelle. Elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les actions personnelles, mais soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil.
Il résulte de l'aveu même de M. [E] que son installation a été réalisée en 1994, en sorte que la demande n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
* Sur la démolition
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire dispose en toute liberté de ses parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il résulte des pièces de la procédure, et ainsi qu'il a été vu ci-avant, que M. [E], en couvrant sa cour intérieure, s'est approprié des parties communes.
Les premiers juges ont justement retenu qu'en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale, M. [E] devait être condamné à procéder à la suppression de la structure litigieuse, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F]
Les premiers juges ont condamné M. [E] à régler aux époux [F] la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral subi du fait des insultes violentes proférées et attestées par M. [A], agent immobilier.
M. [E] poursuit l'infirmation du jugement sur ce point faisant valoir que l'attestation de l'agent immobilier est contredite par l'attestation d'une de ses amies, Mme [G], présente lors des faits relatés par l'agent immobilier (pièce n°43 des appelants).
Faute d'éléments complémentaires qui viendraient dans un sens ou dans un autre alimenter le différend entre les époux [F] et M. [E], et compte tenu de ce que l'attestation qui a motivé l'octroi de dommages et intérêts par les premiers juges est contredite à hauteur de cour par l'attestation circonstanciée d'une amie de M. [E] présente au moment des faits, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. et Mme [F] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
M. [E] sollicite la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, faisant valoir que M. et Mme [F] qui ont gravement atteint son intimité, qui ont dénaturé les débats de l'assemblée générale du 9 octobre 2015, qui ont refusé toute solution amiable et qui ont produit des attestations mensongères, ont porté atteinte à sa probité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Le sens de l'arrêt conduit toutefois la cour à rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Sur l'appel en garantie de M. [P]
M. [P] est devenu propriétaire de l'appartement de M. et Mme [F] et produit à cet égard l'acte de vente du 6 juin 2018 (sa pièce n°1) qui prévoit au titre des déclarations particulières (pages 27 et 28 de l'acte) « les vendeurs déclarent et garantissent par la présente qu'ils s'engagent expressément et sans réserve à prendre intégralement à leur charge personnelle et à leurs frais exclusifs l'ensemble des conséquences matérielles juridiques et financières du jugement qui sera rendu par la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, prévu le 8 juin prochain et toutes décisions ultérieures », étant rappelé que M. et Mme [F] sont à l'origine de la pose du caillebottis litigieux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement à ce titre et de condamner M. et Mme [F] à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé à cet égard que le dispositif du jugement ne contenant aucune disposition à ce titre sera complété de ce chef.
Les appelants sollicitent de leur côté de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à M. [P].
Toutefois ce dernier est partie à la procédure, en sorte que cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt et les circonstances de l'affaire conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses dépens et l'équité commande de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable les conclusions de Mme [F] signifiées par RPVA le 20 juillet 2021 ;
Déclare recevables les pièces n°7, 20 et 23 que M. et Mme [F] avaient produites en première instance et qui ont été contradictoirement débattues ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [F] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros ;
- condamné in solidum M. [E], M. [C] et Mme [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'exception de nullité formée à l'encontre de l'assemblée générale du 9 octobre 2015 ;
Dit que la demande de voir supprimer la couverture semi-transparente de M. [E] n'est pas prescrite ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Dit que M. et Mme [F] devront garantir M. [P] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du présent arrêt ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,