Cour d'appel, 05 septembre 2024. 22/00297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00297
Date de décision :
5 septembre 2024
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N° de minute : 2024/185
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 septembre 2024
Chambre civile
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/00242)
Saisine de la cour : 7 octobre 2022
APPELANT
Mme [B] [N]
née le 7 février 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société d'assurances MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
M. [L] [W],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline JOANNOPOULOS, membre de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT)
Siège social : [Adresse 3]
05/09/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me ROBERTSON ; Me JOANNOPOULOS ;
Expéditions : - Me LENTIGNAC ; CAFAT ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 01/08/2024 ayant été prorogé au 02/09/2024 puis au 05/09/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29 juin 2021, alors qu'elle subissait une mammographie au sein du cabinet médical du docteur [L] [W], radiologue, exerçant sous la forme de la selarl KENU IM, Mme [B] [N] a été victime d'une chute. Celle-ci a été admise aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7] en raison d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Elle est restée hospitalisée du 29 juin au 15 juillet 2021.
Son état de santé s'étant dégradé du fait d'un problème neurologique, elle a dû être évasanée en Australie le 28 août 2021 dans le service du professeur [V] afin de subir une cranioplastie. Depuis son retour, elle est suivie en neurologie et a dû subir une nouvelle hospitalisation du 7 au 11 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2022, elle a fait assigner le docteur [W], son assureur en responsabilité professionnelle, la société MACSF et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé afin d'obtenir une expertise médicale ainsi que la condamnation du docteur [W] sous la garantie de son assureur au versement d'une provision de 5 000 000 FCFP à valoir sur son préjudice, outre la somme de 250 000 FCFP au titre de l'artlcle 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens.
Par courrier reçu le 5 juillet 2022, la CAFAT a déclaré s'en rapporter sur la demande d'expertise .
Dans leurs conclusions en défense, le docteur [W] et la MACSF ont formulé les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie mais ne se sont pas opposés à l'expertise. En revanche, ils ont contesté la demande de provision au motif que la responsabilité du médecin n'était nullement acquise à ce stade de la procédure. Ils reconnaissaient que la chute de Mme [N] était imputable à un malaise vagual mais soutenaient qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du médecin dans le cadre de cet examen.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2022, Mme [N] a assigné la société KENU lM, Mme [O], la manipulatrice radio, et la compagnie d'assurances ALLIANZ en intervention forcée afin que leur fussent étendues les opérations d'expertise.
Elle sollicitait aussi leur condamnation in solidum avec le docteur [W], sous la garantie de la MACSF, au paiement d'une provision de 5 000 000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Les instances ont été jointes. Mme [O] n'a pas comparu à l'audience.
La Selarl KENU IM et son assureur ont sollicité leur mise hors de cause au motif que la responsabilité de cette société n'était pas susceptible d'être recherchée car le docteur [W], associé, restait personnellement responsable des dommages dont il pouvait être responsable dans l'exercice de sa profession de médecin, même s'il exerçait sa profession au sein de la société dont il était gérant.
La compagnie ALLIANZ ajoutait qu'elle ne garantissait que les sinistres concernant les locaux de la société ou la perte d'exploitation et non la responsabilité professionnelle des médecins travaillant dans ces locaux.
Elle ajoutait que Mme [N] n'alléguait aucune faute imputable à la société ou à Mme [O] de nature à engager leur responsabilité dans la survenance du sinistre dont elle avait été victime.
Par ordonnance du 23 septembre 2022 signifiée à M. [W] le 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurances ALLIANZ et de la selarl KENU IM,
- débouté Mme [N] de sa demande de provision,
- ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de cette dernière et désigné les docteurs [D] et [F] pour y procéder, en présence de la CAFAT appelée mais non comparante.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 7 octobre 2022, Mme [N] a fait appel partiel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 7 novembre 2022 et ses dernières écritures du 18 mars 2024 d'infirmer la décision en ce qu'elle avait été déboutée de sa demande de provision et, statuant à nouveau, de :
- compléter le collège désigné par la nomination d'un expert psychologue ou psychiatre ;
- condamner M. [W] sous la garantie de la MACSF ASSURANCES, in solidum avec Mme [O] à lui payer une provision de 5 000 000 FCFP ainsi qu'une indemnité de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les intimés de leurs écritures contraires.
Elle fait valoir qu'au regard des séquelles cognitives qu'elle présente, il est nécessaire d'adjoindre un expert psychiatre ou psychologue pour apprécier l'importance des conséquences dommageables. Sur la demande de provision, elle soutient que l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que M. [W] avait une parfaite connaissance de la fréquence des malaises vagaux dans ce genre d'examens ; qu'elle-même avait déjà fait un début de malaise lors d'un examen en avril 2015 et que le jour des faits, elle avait indiqué en vain à Mme [O] qu'elle ne se sentait pas bien, ce à quoi celle-ci avait répondu que tout allait bien se passer ; que malgré tous ces signes alarmants, aucune précaution n'avait été prise de sorte que la responsabilité du médecin et de la manipulatrice radio est incontestable.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives du 9 octobre 2023, M. [W] et son assureur en responsabilité civile professionnelle, la société MACSF ASSURANCES demandent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner Mme [N] à leur payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que M. [W] n'était tenu qu'à une obligation de moyen et qu'à ce stade de la procédure, aucune faute n'est démontrée. Le fichier événements ouvert et tenu depuis 2014 ne fait état d'aucun incident en 2015 de même que les commentaires des clichés radios de Mme [N] pris cette année-là sont taisants sur l'existence d'un début de malaise vagal.
Par conclusions n° 2 du 7 juin 2024, Mme [O] sollicite la confirmation de la décision et paiement d'une indemnité de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur la survenance des faits, elle ajoute que, contrairement aux affirmations de Mme [N], la patiente ne s'est plainte d'aucun début de malaise ; aucun signe avant coureur ne pouvait laisser suspecter la survenance du malaise vagal comme en témoigne le rapport médical en date du 11 mars 2022 du docteur [K] faisant état « d'un malaise sans prodrome avec perte de connaissance » ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'une obligation non sérieusement contestable.
La CAFAT n'a pas comparu ni personne pour elle.
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nomination d'un expert psychiatre ou psychologue
Le rapport d'expertise a déjà été déposé de sorte que la demande de nomination d'un autre expert est devenue sans objet. Au demeurant, la mission confiée à l'expert superviseur, le professeur [F], prévoyait la possibilité, si besoin était, de s'adjoindre le sapiteur de son choix rendant la demande d'extension superfétatoire.
Sur la demande de provision
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile locale dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la responsabilité de M. [W] et de Mme [O] est sérieusement contestée. Il ne ressort d'aucune pièce mais des seules affirmations de Mme [N] que celle-ci aurait fait un début de malaise vagal le 7 avril 2015 lors d'un précédent contrôle. Les clichés pris à cette date ne portent mention d'un incident et le livre des événements ouvert en 2014 est muet ; bien que cette absence de report d'un incident ne constitue pas une preuve probante puisque la relation d'un incident n'a rien d'obligatoire et est laissée à l'initiative du salarié de la société KENU IM, la cour relève que dans sa requête introductive d'instance, Mme [N] n'avait pas signalé cet antécédent pourtant fondamental dans la prise en compte de la responsabilité du praticien et que ce n'est qu'en réponse aux conclusions de M. [W] soulignant son absence de faute, que Mme [N] en a fait état.
De même, en première instance, Mme [N] n'a pas mentionné qu'elle avait signalé à la manipulatrice radio qu'elle se sentait mal. Elle ne l'écrit que dans le cadre de ses écritures d'appel, affirmations que rien ne vient corroborer. Au contraire, le courrier du docteur [K] en date du 11 mars 2022 relatant l'historique de l'accident fait état « (...) d'un malaise sans prodrome avec perte de connaissance ». Le dossier médical d'hospitalisation émanant du service de réanimation dans sa synthèse d'hospitalisation mentionne qu'il s'agit « d'une patiente de 37 ans sans antécédents admise aux urgences suite à un traumatisme crânien ... »
Le praticien en imagerie n'est tenu qu'à une obligation de moyen. Pour engager sa responsabilité, il faut démontrer qu'il a commis une faute en ne suivant pas le protocole requis.
Il s'évince des éléments ci-dessus qu'à ce stade de la procédure, la preuve de l'existence d'un signe avant-coureur d'un possible malaise justifiant le recours à des précautions particulières, est sérieusement contestée alors que le pré-rapport d'expertise démontre que le protocole relatif aux mammographies a été respecté.
En l'absence de démonstration de l'existence d'une faute commise par M. [W] ou par Mme [O], engageant leur responsabilité, le juge des référés qui est le juge de l'évidence ne peut que rejeter la demande de provision.
Sur l'article 700
Au vu de la nature du litige, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [N] succombant en la présente instance supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [N] de sa demande d'extension du collège d'experts ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [N] aux dépens de l'appel.
Le greffier, Le président.
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