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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2427114

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427114

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024 . Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de police qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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