Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-42.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.320
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trefilial, Trefilerie, Cablerie et Literie d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Reichshoffen, Niederbronn Les Bains, (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. André-Paul X..., demeurant à Labaroche Centre (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990 où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar 28 janvier 1988) que M. X..., engagé le 15 janvier 1979 par la SARL Tréfilial en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour cause économique, après autorisation administrative, par lettre du 2 novembre 1982, avec effet au 31 janvier 1983, que la lettre de licenciement le dispensait d'exécuter son préavis de trois mois et le "déchargeait de toute obligation à l'égard de la société" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave commise par le salarié en cours de préavis et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en retenant d'une part que le contrat de travail du salarié prenait fin le 31 janvier 1983 et que jusqu'à cette date il était tenu à l'égard de son employeur de toutes les obligations habituelles notamment de loyauté, et en relevant d'autre part que le fait pour le salarié d'avoir manqué de loyauté à l'égard de son employeur pendant la période de préavis n'était pas constitutif d'une faute grave mais seulement d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a statué par contradiction de motifs, alors surtout que le motif réel et sérieux du licenciement était la cause économique et que refuser de qualifier de faute grave les violations contractuelles commises par le salarié durant le préavis, privait l'employeur de toute possibilité de sanctionner les manquements du salarié, qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'une faute grave commise pendant le préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement, laquelle prend naissance à la date de notification du licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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