Texte intégral
N° RG 19/02552 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJVK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 Octobre 2018
RG : 15/02342
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
jugement rectificatif
du 05 février 2019
RG : 15/02342
[M]
[J]
C/
[W]
[S]
[E]
[C]
Société CLAIR VIVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTS ET INTIMÉS :
Mme [X] [M] épouse [J]
née le 30 Août 1970
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [L] [J]
né le 24 Septembre 1958
11. [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES ET APPELANTS :
M. [I] [E]
né le 31 Décembre 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [R] [C]
née le 10 avril 1985
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [B] [W]
né le 07 Octobre 1939 à [Localité 15] (42)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] représenté par son syndic, le Cabinet PLOTTON IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Yves CLERGUE de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par déclaration du 10 avril 2019, M. [L] [J] et Mme [X] [M] épouse [J] ont relevé appel d'un jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ayant notamment :
- dit que le jugement du 23 novembre 2011 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 2013 a écarté le droit à l'établissement d'une servitude de passage au profit de la parcelle de M. [B] [W] sur la parcelle de M. [H] [S] en application des dispositions de l'article 684 du code civil,
- dit que cette décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la même demande dirigée contre M. [S] est irrecevable,
- déclaré M. [S] hors de cause,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Clair Vivre (le syndicat des copropriétaires) de sa demande d'irrecevabilité sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon n'ayant pas définitivement écarté la possibilité d'établir sur son fonds une servitude de passage au profit du fonds de M. [W], n'ayant rejeté la demande qu'en l'absence de mise en cause des propriétés voisines,
- dit que la parcelle [Cadastre 13] de M. [W] est enclavée,
- ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit sur l'établissement d'une servitude de passage sur les fonds voisins,
- condamné M. [W] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'appel en cause de M. [S] qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Environnement droit public par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- réservé l'ensemble des autres demandes des parties et renvoyé l'affaire à la mise en état au 2 mai 2019, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par arrêt du 4 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure antérieure, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [S] hors de cause, a condamné M. [W] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en cause de M. [S], et a dit que la parcelle [Cadastre 13] de M. [W] était enclavée,
- l'a infirmé pour le surplus,
- déclaré irrecevables les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
Avant-dire droit sur l'établissement de la servitude de passage à travers les parcelles appartenant aux époux [W] et aux consorts [U],
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné M. [O] [A], SCP [Adresse 14], expert près la cour d'appel de Lyon pour y procéder,
- dit qu'il aura mission de :
- prendre connaissance des actes de propriété de M. [J], des époux [W] et des consorts [U],
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs avocats,
proposer l'implantation et les caractéristiques de l'assiette du droit de passage nécessaire au désenclavement de la parcelle [Cadastre 13] pour le projet de construction de plusieurs logements sur cette parcelle en privilégiant le trajet le plus court et l'endroit le moins dommageable sur les parcelles appartenant aux époux [W] et aux consorts [U],
établir un plan des lieux reproduisant l'assiette du passage envisagé, y compris pour le passage de canalisations enterrées ; donner un avis motivé sur le dommage qui serait occasionné au fonds servant en évaluant le coût des travaux nécessaires d'une part et le montant de la ou des indemnités qui pourraient être dus au fonds servant ; faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l'arrêt le désignant,
- fixé au 30 novembre 2021, la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de la cour, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Magistrat chargé du contrôle de l'expertise sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt du rapport,
- fixé à 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Lyon par M. [W], avant le 10 juin 2021,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de la caducité décidé à la demande d'une des parties par le conseiller de la mise en état de cette chambre chargé du suivi de l'expertise,
- condamné M. [W] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens relatifs à M. [S] et au syndicat des copropriétaires,
- dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité,
- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, réservé l'ensemble des autres demandes et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 20 janvier 2022.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. et Mme [J], M. [I] [E] et Mme [R] [C] demandent à la cour, vu le désistement de M. [W] de sa demande tendant à obtenir une servitude de passage et de réseaux au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 5] et [Cadastre 10], de :
- leur allouer la somme de 9 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- au besoin, condamner M. [W] à leur verser la somme de 9 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de Maître [K], avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son désistement d'instance et d'action recevable et fondé,
- ordonner en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon,
- allouer une somme fortement minorée à M. et Mme [J] et à M. [E] et Mme [C], mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui donner acte de ce qu'il accepte de prendre à sa charge les dépens qu'il a engagés, notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge tous les autres dépens.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu après dépôt du rapport d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, si M. [W] déclare se désister de son instance et de son action, la cour observe, d'une part que l'instance d'appel a été engagée par M. et Mme [J], d'autre part que le désistement de M. [W] concerne plus particulièrement sa demande d'établissement d'une servitude de passage par les propriétés de M. et Mme [J], M. [E] et Mme [C], ce dernier point restant à juger après l'arrêt du 4 mai 2021 rendu par la présente cour d'appel.
M. et Mme [J], M. [E] et Mme [C] acceptent expressément ce désistement.
M. [W] est condamné à payer à M. et Mme [J], d'une part, à M. [E] et Mme [C], d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les dépens de première instance et d'appel, notamment le coût de l'expertise judiciaire.
Maître Frédière, avocate, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [W] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [B] [W] de ce qu'il se désiste de sa demande d'établissement d'une servitude de passage par les propriétés de M. [L] [J], Mme [X] [M] épouse [J], M. [I] [E] et Mme [R] [C],
Donne acte à M. [L] [J], Mme [X] [M] épouse [J], M. [I] [E] et Mme [R] [C] de ce qu'ils acceptent ce désistement,
Condamne M. [B] [W] à payer M. [L] [J] et Mme [X] [M] épouse [J], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] à payer M. [I] [E] et Mme [R] [C], unis d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
Autorise Maître [K] à recouvrer directement à l'encontre de M. [B] [W] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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