Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de de Paris - RG n° 13/16385
APPELANTS
FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE ( FASAP-FO)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SYNDICAT NATIONAL FORCE DE LA RADIO, DE LA TELEDIFFUSION, DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION ET DU MULTIMEDIA (SNFORT)
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentés par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081, avocat plaidant
INTIMEE
SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
N° SIRET : 432 766 9477
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur l'appel interjeté par la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE (ci-après dénommée la FASAP-FO) et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA RADIO, DE LA TELEDIFFUSION, DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION ET DU MULTIMEDIA (ci-après dénommé le SNFORT) d'un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par ces syndicats de demandes tendant essentiellement à voir juger que l'application des accords collectifs et des engagements unilatéraux portant sur les minima sociaux dans la branche de la télédiffusion s'impose à la société FRANCE TELEVISIONS depuis le 1er juillet 2007, juger que l'accord collectif national du 22 décembre 2006 est plus favorable que les contrats à durée déterminée d'usage délivrés par la société FRANCE TELEVISIONS, condamner en conséquence la société FRANCE TELEVISIONS à appliquer le niveau 6 à tous les chefs monteurs et chefs opérateurs de prise du son sous contrat à durée déterminée d'usage et ce sous astreinte de 4 000 € par mois et par salarié passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d'une somme de 30 000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect de son propre engagement de régulariser la situation des chefs monteurs et chefs opérateurs de prise du son durant la période 2007-2008 et condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, a':
- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la FASAP-FO et au SNFORT la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à la FASAP-FO et au SNFORT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 16 novembre 2015 par la FASAP-FO et le SNFORT, qui demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- dire et juger que l'application des accords collectifs et des engagements unilatéraux portant sur les minima sociaux dans la branche de la télédiffusion s'impose à la société FRANCE TELEVISIONS depuis le 1er juillet 2007,
- dire et juger que l'accord collectif national du 22 décembre 2006 est plus favorable que les contrats à durée déterminée d'usage délivrés par la société FRANCE TELEVISIONS,
- condamner en conséquence la société FRANCE TELEVISIONS à appliquer le niveau 6 à tous les chefs monteurs et chefs opérateurs de prise du son sous contrat à durée déterminée d'usage et ce sous astreinte de 4 000 € par mois et par salarié passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- débouter la société FRANCE TELEVISIONS de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FRANCE TELEVISIONS en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 21 janvier 2016 par la société anonyme FRANCE TELEVISIONS, intimée qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la FASAP-FO et le SNFORT de leur demande de 10 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la FASAP-FO et le SNFORT à lui verser chacun la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la FASAP-FO et le SNFORT aux entiers dépens,
La cour faisant expressément aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L'accord collectif national de la branche télédiffusion pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage a été conclu le 22 décembre 2006 par quatre organisations patronales et quatre syndicats de salariés et étendu par arrêté du 05 juin 2007 publié au Journal officiel le 10 juin 2007.
Il prévoit les salaires minima bruts qui ont pris effet dans les chaînes nationales hertziennes câble/satellite à compter du 1er juillet 2007 et définit les fonctions pour lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage, parmi lesquelles celles d'opérateur du son et d'assistant à la prise du son regroupées dans la filière F «'son'» et celles de monteur et chef monteur regroupées dans la filière I «'montage, post-production, graphisme'», les salariés considérés relevant des niveaux de classification suivants':
- niveau 4 pour les monteurs,
- niveau 6 pour les chefs monteurs,
- niveau 5 pour les preneurs de son, opérateurs du son,
- niveau 6 pour les chefs opérateurs prise du son.
Soutenant que la société FRANCE TELEVISIONS n'avait pas revalorisé les rémunérations des salariés employés à ces fonctions sous contrat à durée déterminée d'usage, la FASAP-FO et le SNFORT ont par assignation délivrée le 12 novembre 2013 saisi le tribunal de grande instance de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux minima salariaux dans la branche de la télédiffusion':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par les deux syndicats tendant à la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à appliquer le niveau 6 à tous les salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage en qualité de monteur ou d'opérateur du son alors qu'ils seraient en réalité embauchés pour exercer les fonctions effectives de chef monteur ou de chef opérateur du son.
Il suffira de relever que l'accord national de branche en date du 22 décembre 2006 est applicable au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, que cet accord prévoit expressément la possibilité pour les employeurs d'embaucher des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en qualité de monteur ou d'opérateur du son, fonctions décrites et distinguées de celles de chef monteur ou chef opérateur du son par les partenaires sociaux, que rien ne s'oppose à l'application de cet accord au sein de la société FRANCE TELEVISIONS et qu'il n'est pas établi au plan collectif que celle-ci embaucherait systématiquement ou de façon générale en qualité de monteur ou d'opérateur du son des salariés exerçant en réalité des fonctions de chef monteur ou de chef opérateur du son.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les dispositions du jugement entrepris concernant «'les demandes annexes'»':
Aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu'il a':
- rejeté la demande des syndicats tendant au paiement d'une somme de 30 000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect par la société FRANCE TELEVISIONS de son propre engagement de régulariser la situation des chefs monteurs et chefs opérateurs de prise du son durant la période 2007-2008, la FASAP-FO et le SNFORT si elles sollicitent apparemment l'infirmation du jugement sur ce point ne formalisant plus aucune demande à ce titre devant la cour';
- condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer aux syndicats la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Ces dispositions du jugement entrepris seront donc purement et simplement confirmées.
Sur la demande additionnelles des appelants':
Les syndicats demandent devant la cour la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d'une somme supplémentaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession a déjà été réparé par l'allocation en première instance d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, disposition qui est confirmée par le présent arrêt.
Cette demande additionnelle paraît motivée essentiellement par le fait que depuis juillet 2015, la société FRANCE TELEVISIONS a modifié les fonctions des salariés dans les contrats de travail à durée déterminée d'usage en les embauchant en qualité de monteur ou d'opérateur prise de son alors qu'ils exerceraient des fonctions de chef monteur ou de chef opérateur prise de son.
Les exemples de contrats produits par les appelants se rapportent tous à des opérateurs prise de son embauchés après le 1er juillet 2015, les salariés concernés ayant signé leur contrat de travail sous réserve de la réalité de leurs fonctions exercées en qualité de chef opérateur du son (pièces n° 34 à 38, 40, 42, 44 et 51 des appelants).
Toutefois, la déqualification alléguée n'est pas démontrée, les réserves exprimées sur les contrats de travail par les intéressés eux-mêmes et les quelques attestations versées aux débats par les appelants étant à cet égard insuffisantes, étant précisé de surcroît que l'examen de la situation de chaque salarié le cas échéant concerné au regard de la réalité des fonctions qu'il exerce ou qu'il a exercées relève du contentieux individuel et par conséquent de la compétence des juridictions prud'homales.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande additionnelle.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La FASAP-FO et le SNFORT qui succombent en leur appel supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déboute la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA RADIO, DE LA TELEDIFFUSION, DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION ET DU MULTIMEDIA de leur demande additionnelle';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DE LA RADIO, DE LA TELEDIFFUSION, DE LA PRODUCTION ET DE LA DIFFUSION ET DU MULTIMEDIA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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