Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° C 15-20.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
3°/ au directeur du [...] , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté monsieur M... de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation le concernant ;
Aux motifs que monsieur O... M... demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant au motif que la copie des avis médicaux rendus à son propos ne lui a pas été remise et qu'il n'a pas pu exercer son droit à faire valoir ses observations au cours de son hospitalisation en méconnaissance de l'article 5 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il apparaît que les termes de l'article L.1111-7 du code de la santé publique ont été portés à la connaissance de monsieur M... le 20 avril 2015 et qu'il a formulé le même jour une « demande de pièces » et non pas une demande de copie de pièces ; qu'il a eu communication des pièces de la procédure comme le démontre son recours lui-même auquel il a joint la décision du directeur du CHD I... G... en date du 11 avril 2015 relative à son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers pendant la période d'observation ; que monsieur O... M... a été entendu par le juge des libertés et de la détention assisté de son avocat, qui a indiqué avoir pu consulter le dossier concernant l'hospitalisation ; que les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique ont été respectées ; que, sur l'appréciation de l'état de santé, monsieur O... M... conteste enfin l'appréciation de son état de santé au motif qu'il n'est pas établi que le 21 avril 2015 son maintien contre son gré au sein du CHD I... G... était encore nécessaire ; qu'il ressort des nombreux certificats médicaux établis en exécution des dispositions légales, le dernier rédigé le 15 avril 2015 par le docteur W..., psychiatre, que la poursuite du traitement est indispensable et que l'élargissement prématuré de M. O... M... risque de compromettre la poursuite des soins en raison de la persistance du déni de ses troubles qui empêche son adhésion aux soins ; qu'à l'audience M. O... M... a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé mentale, ne pas présenter de danger pour les tiers et subir une séquestration arbitraire puisqu'il n'a jamais été violent, mais a été victime de violences ; qu'il a dénoncé la schizophrénie du système juridique français et les défauts de son système judiciaire indiquant que pour lui toute cette procédure est infondée puisqu'il ne souffre d'aucun trouble ; qu'il a précisé avoir informé le juge d'instruction de Paris qui l'a placé sous contrôle judiciaire de son hospitalisation complète l'empêchant de respecter les obligations mises à sa charge ; qu'il a précisé que son père lui fait subir des injustices pour voir comment il réagit ; qu'après la lecture du courrier de sa mère, il a affirmé que c'est elle qui a besoin d'être soignée ; qu'enfin il a dénoncé le conflit d'intérêt concernant le docteur A... C... de SOS Médecins Orléans, son épouse avec qui il est en conflit étant également médecin ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale pour apprécier la réalité de l'état de M. O... M... ; que le déni de ses troubles et le danger qu'il présente pour autrui démontrent que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifiée ;
Alors que dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, la personne admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offerts en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; qu'en retenant que les droits du patient avaient été respectés dans la mesure où les termes de l'article L.1111-7 du code de santé publique lui avaient été lus, quand ces dispositions ne portent que sur l'accès au dossier médical et non sur l'information spécifique à délivrer aux patients hospitalisés à la demande d'un tiers, le premier président de la cour d'appel a méconnu, par fausse application, l'article L.1111-7 précité et, par refus d'application, l'article L.3211-3 du code de la santé publique ;
Alors en tout état de cause qu'en constatant que le patient avait pu avoir accès aux avis médicaux, exercer un recours et bénéficier ainsi des garanties offertes par l'article L.3211-3 du code de la santé publique quand ces dernières dispositions, en tant qu'elles n'offrent pas les garanties applicables à toute personne privée de sa liberté, en matière pénale ou autre, parmi lesquelles le droit d'être informé des raisons de cette privation, précisément de ses motifs d'ordre médical, et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat, méconnaissent les article 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président a méconnu ces dispositions conventionnelles, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
Alors enfin qu'en se bornant à relever que l'élargissement prématuré risque de compromettre une poursuite des soins qui serait indispensable, ainsi que le prétendu déni des troubles par le patient et le danger que ce dernier représenterait pour autrui, sans procéder à la moindre constatation quant à l'état de santé de l'intéressé ni relever des troubles mentaux rendant impossible son consentement ou un état de santé mentale imposant immédiatement des soins justifiant l'hospitalisation complète, le président de la cour d'appel a violé l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
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