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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-11.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.558

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Clos de Bagnolet, dont le siège est ... (20ème), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Au Clos de Bagnolet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'absence de paiement de l'indemnité d'éviction ne caractérisait pas l'intention de renouveler le bail qui avait pris fin et, que le propriétaire, qui avait délivré des quittances ou avis d'échéance où avaient été visés, en règle générale, des loyers, mais aussi, à certaines dates, l'indemnité d'occupation, n'avait pas, ce faisant, marqué cette volonté et que la seule signification tardive du jugement du 12 janvier 1982 n'avait pas le sens d'une renonciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Au Clos de Bagnolet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz