Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2022. 2222031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222031
Date de décision :
22 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme E C A représentée par Mme D, disposant d'un pouvoir, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talents " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme D la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, frais d'assistante juridique, absence au travail notamment à cause des aller-retour à la Préfecture en vain, etc.).
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle se voit exposée à la suspension de son contrat de travail, voire à un licenciement ; elle ne peut exercer ses droits sociaux ;
-la mesure sollicitée est utile ;
-la décision de ne pas délivrer de récépissé de la demande de délivrance de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2022 :
- le rapport de M. Bachoffer ;
- les observations de Mme C A et de Mme D.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du manque à gagner de Mme C A faute de demande préalable.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C A, de nationalité brésilienne, expose qu'elle a déposé une première demande de renouvellement de son titre " passeport talent profession artistique et culturelle " valable jusqu'au 6 janvier 2022, le 15 octobre 2021 qui a été rejetée le 5 janvier 2022 et qu'elle a réitéré le 5 janvier 2022 sa demande par le dépôt d'un dossier complet à la préfecture de police pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'à ce jour, aucune réponse ne lui a été adressée malgré les nombreux courriers et mails qu'elle a envoyés.
Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'est pas établi que Mme D est avocat. Par suite la demande présentée au titre de l'iade juridictionnelle par Mme C A ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a communiqué une convocation de la requérante pour le 25 octobre 2022 à 10 heures à la préfecture de police en vue de la remise du récépissé de sa demande de titre de séjour. Même si ce document comporte une erreur matérielle en ce qu'il désigne comme requérante non Mme C A mais sa représentante Mme D, il y a lieu de le regarder comme privant d'objet la requête de Mme C A qui obtient satisfaction. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A tendant à obtenir un récépissé de sa demande.
Sur les frais d'instance :
5. Le remboursement des frais de photocopies, recommandés, téléphones, courriers, frais d'assistante juridique sont compris dans le remboursement des frais fondé sur les dispositions desdits articles. Les conclusions tendant à l'indemnisation du manque à gagner dû aux absences au travail notamment à cause des aller-retour à la Préfecture en vain doivent être rejetées faute de demande préalable.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2022.
Le juge des référés,
B.R. Bachoffer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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