Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 26 Octobre 2023
(n° 198 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002277
APPELANTE
Madame [O] [P] [H] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
INTIMEES
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 juillet 2019, Mme [O] [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 12 août 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 7 octobre 2019, la commission a estimé que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [8] a contesté la mesure recommandée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
dit le recours recevable en la forme,
condamné Mme [P] [H] à remettre à la société [8] le véhicule,
confirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission,
dit qu'un extrait du jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La juridiction a relevé que la décision de rétablissement personnel n'avait pas été contestée puisque le débat portait sur la restitution du véhicule et qu'aucun élément ne permettait de la remettre en cause.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 7 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [P] [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023.
Mme [P] [H] a été régulièrement avisée de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
La société [9] est représentée et demande confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 11 juillet 2023, la société [10] indique que le véhicule n'a toujours pas été restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à sa dernière adresse connu, Mme [O] [P] [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [O] [P] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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