Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05799 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFT
[V] [B]
[K] [E] épouse [B]
c/
[C] [T]
[A] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (RG : 22/00495) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTS :
[V] [B]
né le 27 Novembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[K] [E] épouse [B]
née le 13 Novembre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[C] [T]
née le 30 Octobre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[A] [X]
né le 09 Septembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 8 juillet 2011 M. [V] [B] et Mme [K] [E], épouse [B], ont fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (24), auprès de M. [A] [X] et Mme [C] [T].
Ces derniers ont confié la construction de la maison d'habitation à la SARL Les Maisons Bossier, après avoir acquis le terrain.
Une déclaration d'achèvement des travaux, signée du maître d'oeuvre, a été établie déclarant que l'ouvrage était achevé depuis le 3 juillet 2009, mais aucun procès-verbal de réception n'a été signé.
Au mois de mars 2013, M. et Mme [B] ont informé leurs vendeurs de l'apparition de fissures sur les murs de l'habitation.
Le 10 mai 2013, M. et Mme [B] ont fait établir un constat d'huissier par Maître [D] [N], qui a confirmé notamment l'existence de fissures sur le crépi, dont certaines avaient été rebouchées et se reformaient.
Suivant actes d'huissier en date du 17 juillet 2013, M. et Mme [B] ont décidé de faire assigner M. [X] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Toutefois, par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2013, les parties ont signé un protocole d'accord selon lequel les acquéreurs se sont engagés à effectuer une déclaration de sinistre au titre de la garantie 'Catastrophe Naturelle' auprès de leur assureur et ont accepté le passage d'un expert mandaté par les vendeurs, lesquels se sont engagés, en fonction des conclusions de l'expert, à entamer des démarches auprès de leur propre assureur.
En raison de cet accord, l'assignation en référé n'a pas été enrôlée.
Au cours de l'année 2014, M. [X] et Mme [T] ont mandaté une entreprise qui a procédé à des travaux de reprise des façades.
Au cours de l'année 2017, M. et Mme [B] se sont plaints de l'apparition de nouvelles fissures.
Au cours de l'année 2019, M. et Mme [B] ont effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie 'Catastrophe Naturelle Sécheresse' auprès de leur assureur, la société anonyme Pacifica qui a mandaté un expert, M. [O] [I].
Ce dernier a conclu à l'existence de phénomènes de tassements différentiels des sols nécessitant des investigations complémentaires et justifiant une prise en charge par l'assureur décennal du constructeur. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de M. [X] qui ne s'est pas manifesté.
Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [X] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Suivant acte dihuissier en date du 2 octobre 2019, M. [X] et Mme [T] ont appelé à la cause leur artisan, M. [G] [W].
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [J] [S] en qualité d'expert.
Suivant acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, M. et Mme [B] ont appelé à la cause leur assureur habitation, la société Pacifica.
Suivant ordonnance en date du 27 août 2020, le juge des référés a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Pacifica.
M. [S] a déposé son rapport définitif le 18 mai 2021.
Suivant actes d'huissier en date du 11 mars 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [A] [X] et Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 1217 et 1792 du code civil, afin les entendre déclarer responsables des désordres affectant leur immeuble et condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
Par conclusions d'incident en date du 5 octobre 2022, M. [X] et Mme [T] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de M. et Mme [B] irrecevable, car forclose et de les condamner à leur régler la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré l'action de M. et Mme [B] forclose tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ;
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. [X] et à Mme [T] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 21 décembre 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
M. et Mme [B], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 15 février 2023, demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
En conséquence, réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable leur action,
- débouter M. [X] et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à leur rembourser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au surplus,
- condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement M. [X] et Mme [T] aux entiers dépens.
M. [X] et Mme [T], dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 14 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 2241 du code civil, de :
- juger l'appel des époux [B] comme étant mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel rendue le 14 novembre 2022 par le Juge de la mise en état, et en ce qu'elle a :
- juger que l'action et les demandes des époux [B] sont irrecevables car étant forcloses,
- débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux appel au profit de la SCP TAILLARD, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l'action en responsabilité décennale
La responsabilité objective reposant sur les constructeurs, en application des articles 1792 et suivants du code civil, est susceptible d'être engagée lorsque les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ou bien le rendent impopre à sa destination à la condition toutefois que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres soient apparus postérieurement à cette réception.
La réception, qui s'avère nécessaire, pour rechercher la responsabilité décennale d'un constructeur est définie à l'article 1792-6 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
La réception peut être expresse, consécutive à l'établissement d'un procès-verbal de réception, ou tacite et, dans cette dernière hypothèse, résulter d'une manifestation implicite et non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, laquelle est caractérisée en prrésence d'une prise de possession des lieux, accompagnée du paiement complet ou quasi-complet du prix.
Par ailleurs, l'article 1792-4 du code civil dispose que toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux.
En outre, il est acquis que le délai susvisé est un délai de forclusion qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu, contrairement au délai de prescrption, à l'exception de l'hypothèse prévue à l'article 2241 du code civil qui prévoit qu'une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
En l'espèce, les époux [B] critiquent la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 novembre 2022 qui les a déclarés forclos en leur action en recherche de la responsabilité décennale des consorts [X] [T], considérant que le délai de forclusion décennal avait commencé à courir le 20 juillet 2009, date à laquelle les travaux étaient achévés et où les vendeurs avaient pris possession des lieux, de sorte qu'il expirait le 20 juillet 2019 et qu'aucun acte n'était venu interrompre ce délai, dans la mesure où :
- le protocole d'accord du 19 juillet 2013 ne contenait pas de reconnaissance de responsabilité par les vendeurs, qui, en toute hypothèse, n'était pas susceptible d'interrompre le délai de forclusion,
- l'assignation en référé délivrée aux consorts [X]-[T] le 19 juillet 2013 n'avait pas été enrôlée et ne pouvait donc produire d'effet interruptif de forclusion,
- l'assignation en référé constituant le premier acte susceptible d'interrompre la forclusion, avait été délivrée le 26 juillet 2019, date à laquelle la forclusion était acquise depuis le 20 juillet 2019.
Les appelants sollicitent donc la réformation de l'ordonnance attaquée, estimant que leur assignation du 26 juillet 2019 a été faite dans le délai requis par l'article 1792-4 du code civil, qui était forclos seulement le 27 juillet 2019, c'est à dire dix ans après la réception tacite de l'ouvrage qui devait être fixée à la date du 27 juillet 2009, dans la mesure où le dépôt de la déclaration de fin de travaux, qui matérialise la volonté non équivoque de M. [X] et Mme [T] d'accepter l'ouvrage, avait été effectuée que le 27 juillet 2009, bien qu'elle mentionne le 3 juillet 2009, comme date d'achèvement des travaux.
Ils ajoutent de plus que c'est la date du 27 juillet 2009 qui figure à l'acte authentique signé entre les parties et à l'attestation notariée, l'indication de la date du 3 juillet 2009 par l'expert judiciaire n'ayant aucune valeur réelle.
Les appelants considèrent enfin que les éléments produits par les intimés pour retenir, au mieux, la date du 20 juillet 2009 ne sont pas probants : en effet, ils estiment les attestations de leurs proches comme dépourvues d'impartialité et les documents transmis aux services des impôts ou à la Caisse d'Allocation Familale purement déclaratifs et tous datés à une date postérieure.
En l'espèce, il est acquis que dans l'hypothèse où un particulier vend un immeuble qu'il a lui-même édifié, il est redevable envers l'acquéreur de la garantie décennale.
Le point de départ de la garantie est alors la date à laquelle l'ouvrage a été réceptionné et non pas la date de la vente. Lorsque le vendeur est le constructeur, faute de contrat de louage d'ouvrage, il ne peut y avoir de réception stricto sensu. La réception relève nécessairement d'un colloque singulier et intérieur qui n'est pas matérialisé et qui s'avère alors réduit à sa plus simple expression consistant en un acte unilatéral de satisfaction personnelle.
L'achèvement quant à lui s'il n'est pas une condition nécessaire à la réception, en constitue néanmoins un indice. En réalité, l'immeuble est en état d'être reçu lorsqu'il est utilisable et propre à sa fonction.
Dans la présente affaire, il est constant que les consorts [T]-[X], qui ont fait édifier la maison d'habitation vendue aux époux [B] avant de leur vendre, ont un statut de constructeurs-vendeurs, ce d'autant plus qu'ils l'ont personnellement occupée durant une à deux années avant de la revendre, en sorte qu'ils sont tenus de la garantie décennale envers leurs acquéreurs.
Il est en outre établi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé, de telle manière qu' il convient de déterminer la date à laquelle l'immeuble a été implicitement réceptionné pour voir commencer à courir le délai de garantie décennale.
Cette date ne peut être assimilée à celle de l'achèvement des travaux fixée au 3 juillet 2009, puisque comme indiqué précédemment si l'achèvement des travaux est un indice de la réception tacite, il n'est pas un élément obligatoirement nécesssaire à sa réalisation.
Pas davantage, la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en mairie intervenue ici le 27 juillet 2009 ne permet de caractériser ladite réception dès lors qu'elle est la conséquence d'une simple obligation administrative qui a pour objet de permettre l'obtention d'un certificat de conformité.
De plus, il ressort de diverses attestations versées aux débats par les intimés, dont la véracité n'est contredite par aucun élément contraire, qu'à la date du 20 juillet 2009, non seulement les travaux étaient achevés, mais que les consorts [X]-[T] occupaient les lieux, marquant ainsi leur volonté implicite et non équivoque de recevoir l'ouvrage, qui était alors habitable.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état en a déduit que la réception tacite de l'ouvrage a eu lieu au plus tard le 20 juillet 2009, jour de l'emménagement des consorts [T]-[X] dans leur nouvelle habitation.
Dans la mesure où l'assignation en référé délivrée le 19 juillet 2013 à l'encontre des intimés n'a pas été enrôlée, compte tenu de la signature d'un protocole d'accord le même jour et que l'assignation subséquente du 26 juillet 2019 est intervenue à une date où la forclusion était déjà acquise depuis le 20 juillet 2019, l'ordonnnance entreprise qui a déclaré les époux [B] forclos en leur action en responsabilité décennale ne pourra qu'être confirmée.
En outre, il ne peut être fait échec à l'application de ladite forclusion par la théorie des désordres évolutifs, invoquée par les appelants, qui suppose que des désordres soient apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal tout en constituant l'aggravation d'un désordre dénoncé à l'intérieur du délai décennal et affectant le même ouvrage, qui ne peut être retenue dès lors que les désordres apparus en 2013 n'ont pas donné lieu à une action en justice de la part des époux [B].
- Sur la forclusion de l'action au titre de la responsabilité contractuelle du constructeur,
De la même manière que précédemment, le délai de dix ans de l'article 1792-4-3 du code civil, s'applique à l'action en responsabilité civile contractuelle exercée par le maître de l'ouvage contre les constructeurs et leur sous-traitants, à l'exception des garanties biennnales et décennales.
S'agissant également d'un délai de forclusion, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, l'action était aussi forclose au titre de la responsabilité contractuelle.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamer les époux [B], qui succombent en leur appel, à payer à M. [A] [X] et à Mme [C] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Taillard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [B] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispostions,
Y ajoutant;
Condamne M. [V] [B] et Mme [K] [E], épouse [B], à payer à M. [A] [X] et à Mme [C] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance qui donneront lieu à distraction au profit de la SCP Taillard, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [B] et Mme [K] [E], épouse [B] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,