Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00146
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMD
S.C.I. SAMA
C/
[L] [G], Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Vos Ref : 51314064G, Société CRCAM SUD RHONE ALPES
Vos Ref : 70013306359, Société POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Vos Ref : 2322118.03, [M] [O], Société ORANGE BANK
Vos Ref : 50231526711
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. SAMA
33 rue de Bellegarde
30300 JONQUIERE SAINT VINCENT
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [L] [G]
né le 12 Juillet 1958 à VIENNE (ISERE)
31 Rue PIEU REDON
30300 JONQUIERES SAINT VINCENT
non comparant, ni représenté
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Vos Ref : 51314064G
Maison de l'agriculture
Place Chaptal
34261 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société CRCAM SUD RHONE ALPES
Vos Ref : 70013306359
12 Place de la Résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Vos Ref : 2322118.03
350 Avenue de Saint André de Codols
BP55
30932 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [M] [O]
3 Rue PICARDE
30300 JONQUIERES SAINT VINCENT
non comparant, ni représenté
Société ORANGE BANK
Vos Ref : 50231526711
domiciliée : chez FRANFINANCE
53 Rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2023, M.[L] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Le 22 février 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre du 4 mars 2024, la SCI SAMA, un créancier, a contesté cette mesure, arguant que les ressources de Mme [B] [W], co-locataire et non-signataire de la déclaration de surendettement, n’avaient pas été intégrées dans les ressources du débiteur.
A l'audience du 10 octobre 2024, la SCI SAMA, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
M.[L] [G], régulièrement convoqué par le greffe, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. La contestation à l’encontre des mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile
En l’espèce, la SCI SAMA, sans justifier d’un empêchement légitime ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir et soutenir le bien fondé de son recours.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation.
Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation,
VU l’article 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la contestation de la SCI SAMA,
DIT que le jugement de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 22 février 2024 s’appliquent,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment