Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, transport d'arme prohibée, menace réitérée de crime contre les personnes, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après son interpellation, Hassen X... a été placé en garde à vue et que cette mesure a fait l'objet d'une prolongation au cours de laquelle l'intéressé a demandé à s'entretenir avec un avocat à la 36ème heure ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il été présenté au procureur de la République qui a décidé sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour annuler les actes de l'enquête effectués après la 36ème heure de garde à vue, l'arrêt attaqué constate qu'aucune pièce de la procédure ne fait état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire afin de faire droit à la demande d'entretien avec un avocat formulée par Hassen X... ; que, toutefois, se fondant sur les actes accomplis avant la 36ème heure, la cour d'appel condamne l'intéressé pour les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la procédure de comparution immédiate a eu pour support les actes antérieurs à la 36ème heure régulièrement accomplis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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