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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 87-18.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.113

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OLEA, dont le siège social est sis à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille n° 59 U 4, dont le siège est sis à Lambersart (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Oléa, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par les juges du fon u montant de la remise partielle des majorations de retard accordée à la société Oléa en raison de sa bonne foi déjà reconnue par la commission de recours amiable ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Oléa, envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille n° 59 U 4, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-05 | Jurisprudence Berlioz